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24/09/2014 | FRANCE | N°13-23135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-23135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-18.922), qu'Émile X... et Nicole Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 6 août 1995 et le 23 décembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs enfants Claude, Roger, Marie-Louise, et Bernard, aux droits duquel vient son fils, Johnny ; qu'au cours des opérations de comptes,

liquidation et partage, M. Claude X... a revendiqué une créance de salair...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-18.922), qu'Émile X... et Nicole Y..., son épouse, sont respectivement décédés le 6 août 1995 et le 23 décembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs enfants Claude, Roger, Marie-Louise, et Bernard, aux droits duquel vient son fils, Johnny ; qu'au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, M. Claude X... a revendiqué une créance de salaire différé ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. Claude X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de contrepartie reçue pour sa participation à l'exploitation agricole ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Claude X....
M. Claude X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 321-13 du code rural dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent ou contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que la participation effective s'entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale ; que la participation en soi du descendant de l'exploitant n'établit pas la créance de salaire différé sans que soit constatée l'absence de rémunération ; que l'affiliation à la MSA de descendants d'exploitants agricoles en tant qu'aide familiale n'implique pas que celui-ci perçoive une rémunération pour cette activité et le paiement des salaires ne peut en être présumé ; que c'est au bénéficiaire du salaire différé d'apporter la preuve qu'au cours de l'exploitation en commun il n'a pas été associé aux bénéfices et qu'il n'a reçu aucun salaire en argent en contrepartie ; qu'en l'espèce, M. Claude X... verse aux débats une reconstitution de carrière émanant de la MSA lui reconnaissant la qualité de participant aux travaux du 18 septembre 1967 au 31 mars 1970, avant son départ pour le service national, et du 1er avril 1971 au 31 décembre 1971, puis en qualité d'aide familial du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1978 ; qu'il a affirmé n'avoir reçu aucun salaire en contrepartie de son travail durant les périodes susmentionnées et qu'il a pu vivre grâce aux revenus de son épouse, qui durant les mêmes périodes a exercé une activité salariée, cet élément étant à son sens prouvé par le relevé de carrière établissant qu'elle a cotisé au régime général de 1964 à 1978 et a donc eu une activité rémunérée ; que compte tenu de leur ancienneté il objecte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas produit aux débats ses relevés bancaires de l'époque et que par ailleurs il ne peut être contraint de rapporter la preuve d'un fait négatif, étant rappelé que la preuve de sa participation non rémunérée à l'exploitation agricole dans les conditions définies à l'article précité peut être rapportée par tous moyens ; qu'il a ajouté que avant son décès son père a rédigé de sa main un projet de donation-partage confirmant l'absence de rémunération et mentionnant à cet égard une créance de salaire différé évalué à 400.000 francs, cet élément étant précisé dans le projet d'acte authentique de donation à titre de partage anticipé évaluant la créance de salaire différé à 493.098 francs, et alors que la déclaration de succession porte la même indication, peu important que le projet de donation-partage ne se soit jamais concrétisé ; que Mme X... épouse Z... a effectué dans ses écritures une autre analyse des documents produits par son frère en soulignant qu'il ne rapporte toujours pas la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation et a fait valoir surtout que le relevé de carrière de son épouse ne prouve aucunement qu'elle aurait exercé durant cette époque une activité salariée et qu'il aurait vécu grâce aux revenus de celle-ci, alors que selon elle l'épouse de Claude X... a eu une activité salariée jusqu'au cours de l'année 1974 et est ensuite devenue mère au foyer, ce qui est attesté par son affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour la période 1975 à 1978 ; qu'elle a précisé que les montants mentionnés sur le relevé de carrière de Mme Claude X... correspondent en réalité aux salaires forfaitaires fictifs sur la base desquels sont calculées les cotisations vieillesse versées par la MSA à la caisse de retraite du régime général pour le compte de personnes affiliées à l'AVPF, avec cette précision qu'elle n'a pas contesté les relevés de la CRAM du Nord Est, mais l'interprétation qui en est faite par M. X..., produisant en ce sens une réponse de l'Assurance Retraite Nord-Est interrogée sur la lecture devant être faite de ces éléments et alors en outre que le relevé de compte MSA de Mme Claude X... confirme qu'elle n'a pas cotisé pendant cette période ; qu'elle a réitéré l'objection selon laquelle durant la période en cause M. X... s'est abstenu de produire ses comptes bancaires, lesquels auraient permis d'établir la preuve de l'absence de rémunération ; qu'elle a encore contesté qu'un simple projet de donation-partage puisse valoir preuve d'une absence de rémunération, de même que la déclaration de succession qui n'est pas signée de toutes les parties et ne l'est que par Claude X..., s'agissant en outre d'un document purement fiscal ; qu'il n'est pas contesté ici que M. Claude X... a de façon effective participé depuis l'âge de 18 ans aux travaux agricoles de l'exploitation de ses parents, cette activité étant dûment attestée par les relevés de carrière de la MSA ; que le point restant en discussion est de savoir s'il rapporte ou non la preuve lui incombant de ce que en contrepartie de son travail il n'a pas perçu de rémunération ; qu'il faut indiquer tout d'abord que l'ancienneté des périodes à prendre en compte n'explique ni ne justifie que M. X... n'ait pas conservé ses relevés de compte bancaire, lesquels auraient permis d'examiner les mouvements ayant existé sur son compte bancaire et de déterminer de façon indubitable s'il avait ou non perçu une rémunération pour l'activité développée par lui au profit de l'exploitation familiale ; qu'en ne les conservant pas il s'est luimême placé dans l'impossibilité d'apporter la démonstration dont il a la charge ; que, s'agissant de l'activité salariée de son épouse durant les mêmes périodes, activité qui aurait permis de faire vivre cette famille en l'absence de revenus du mari, il faut en outre déplorer la non production des feuilles de paie de Mme X... et souligner que M. Claude X... n'a jamais jugé nécessaire de produire de tels documents ou d'en proposer la production, alors que la conservation des fiches de paie est encore plus importante dans le cadre de la gestion familiale, ne serait-ce que pour établir les droits à la retraite de la personne concernée ; que le relevé de carrière au 10 janvier 2006 établi par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est concernant Mme X... fait mention de 1967 à 1971 et de 1971 à 1978 d'une activité relevant du régime général et de salaires exprimés en francs et en euros, tandis que le relevé de carrière pour la même personne, savoir Antoinette X..., établi cette fois par la MSA à la date du 24 février 2012 et produit cette fois par l'intimée, mentionne de 1966 à 1974 une activité cotisé non agricole et de 1975 à 1978 une affiliation à l'AVPF, alors que l'assurance vieillesse bénéficie soit à la personne qui élève seuls ses enfants, soit dans un ménage à la personne qui n'exerce pas d'activité professionnelle et en priorité la mère de famille ; que par suite le relevé de carrière CRAM de son épouse, dont se prévaut M. Claude X..., est insuffisant à faire la preuve de l'activité salariée de celle-ci, alors que, ainsi que cela a déjà été dit, ce relevé ne peut être utilement complété par la production des fiches de paie de l'intéressée correspondant aux dates sus-indiquées et qu'il ne l'est pas davantage par la production d'un projet de donation-partage non concrétisée et non suivi d'effet et par la production d'une déclaration de succession, sur laquelle ne figure que la seule signature du seul déclarant et qui, présentant un caractère purement déclaratif, ne peut faire preuve de l'existence d'une créance de salaire différé ; que la cour juge dès lors devoir infirmer le jugement dont appel et rejeter la demande de M. Claude X... au titre du salaire différé qu'il revendique ;
1°) ALORS QUE la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 du code rural et de la pêche maritime peut être apportée par tous moyens ; qu'en énonçant, pour dire que M. X... ne justifiait pas qu'en contrepartie de son travail, il n'avait pas reçu de rémunération et le débouter, en conséquence, de sa demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé, qu'il n'avait pas communiqué ses relevés de compte bancaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant à déduire de l'analyse du relevé des activités professionnelles de M. X... établi par la MSA qu'il attestait de sa participation effective depuis l'âge de 18 ans aux travaux agricoles de l'exploitation de ses parents sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce document n'établissait pas également l'absence de rémunération de la participation à l'exploitation familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QU' en énonçant encore, pour dire que M. X... ne justifiait pas de ce que son épouse avait exercé une activité salariée durant la période au cours de laquelle il travaillait sur l'exploitation de ses parents et le débouter, en conséquence, de sa demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé, qu'il ne versait pas aux débats les feuilles de paie de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le relevé de carrière au 10 janvier 2006 établi par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est concernant Mme X... faisait mention de 1967 à 1978 d'une activité relevant du régime général et de salaires exprimés en francs et en euros et que le relevé de carrière établi par la MSA le 24 février 2012 mentionnait de 1966 à 1974 une activité cotisée non agricole, a néanmoins, pour dire que M. X... ne justifiait pas de ce que son épouse avait exercé une activité salariée durant la période au cours de laquelle il travaillait sur l'exploitation de ses parents et le débouter, en conséquence, de sa demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé, énoncé que ce dernier relevé de carrière mentionnait de 1975 à 1978 une affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire la preuve de l'activité salariée de Mme X... au cours de la période considérée, au moins jusqu'en 1974, violant ainsi les articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) ALORS QU' en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé, à énoncer que le projet de donation-partage qu'il versait aux débats ne complétait pas utilement, afin de prouver l'activité salariée de Mme X..., le relevé de carrière de cette dernière établi par la CRAM, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce projet rédigé ne rapportait pas la preuve d'une participation de l'exposant à l'exploitation familiale sans rémunération ouvrant droit à une créance dont le montant restait à déterminer dans la limite de dix années conformément aux dispositions des articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-19 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23135
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-23135


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23135
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