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24/09/2014 | FRANCE | N°13-22796;13-25468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-22796 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 13-22. 796 et B 13-25. 468 ;

Sur le pourvoi n° X 13-22. 796, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que M. R

ené X...a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Rouen, 19 décembre 2012 rec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 13-22. 796 et B 13-25. 468 ;

Sur le pourvoi n° X 13-22. 796, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que M. René X...a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Rouen, 19 décembre 2012 rectifié par un arrêt du 27 mars 2013) rendu par défaut, huit parties n'étant pas représentées ;
Attendu que la signification de l'arrêt, figurant aux productions, n'a pas été adressée aux parties défaillantes, qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-25. 468, ci-après annexé :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 19 décembre 2012 rectifié par un arrêt du 27 mars 2013) que Edmond X...et Germaine Z...sont respectivement décédés les 20 septembre 1987 et 18 janvier 1995, laissant leurs dix enfants pour leur succéder, dont MM. René et François X...; qu'en mai 2006, M. René X...a assigné ses cohéritiers en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Edmond X...et Germaine Z...et de leurs successions ; que, par un arrêt irrévocable du 20 mai 2009, il a attribué à titre préférentiel à M. François X...la totalité des parcelles objet du bail rural du 17 mars 1975 ; que le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 juin 2010 ; que, par des actes de septembre et octobre 2010, M. René X...a de nouveau assigné ses cohéritiers ;
Attendu que M. René X...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant constaté que, parmi les biens qui lui ont été attribués à titre préférentiel par l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2009, M. François X...renonce au bénéfice de l'attribution préférentielle, s'agissant des parcelles cadastrées section F numéros 151, 152 et 153, sises dans la commune de Fresne-l'Archevêque, dit que les biens immobiliers qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution préférentielle à M. François X..., ainsi que les parcelles cadastrées section F numéros 151, 152 et 153 seront vendues par adjudication à la barre du tribunal ;
Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'il résulte de l'article 47, II., alinéa 2, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que lorsque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et que cette loi s'applique également en appel et en cassation, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 834, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 n'était pas applicable à une instance en partage introduite au mois de mai 2006, avant son entrée en vigueur, de sorte que M. François X...était libre de renoncer à l'attribution préférentielle de certaines parcelles dès lors qu'aucun partage définitif n'était intervenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 13-22. 796 ;
REJETTE le pourvoi n° B 13-25. 468 ;
Condamne M. René X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique produit au pourvoi n° B 13-25. 468 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que, parmi les biens qui lui ont été attribués à titre préférentiel par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 mai 2009, M. François X...renonce au bénéfice de l'attribution préférentielle, s'agissant des parcelles cadastrées section F numéros 151, 152 et 153, sises dans la commune de Fresne-l'Archevêque et d'avoir dit en conséquence que ces parcelles seront vendues par adjudication à la barre du tribunal, sur les mises à prix proposées par le notaire, qui pourront être inférieures à l'estimation de l'expert, le cahier des charges de la vente devant être arrêté par le notaire liquidateur, et pouvant comprendre une faculté de baisse de mise à prix ;
Aux motifs propres que « les dispositions transitoires de l'article 47, alinéa 2, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 prévoyant que, lorsque l'instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s'applique également en appel et en cassation, c'est par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a dit valable la renonciation de M. François X...au bénéfice de l'attribution préférentielle sur les parcelles cadastrées section F n° 151, 152 et 153, lesquelles seraient vendues par adjudication à la barre du tribunal, dès lors que l'instance en partage introduite par assignations des 4 et 11 mai 2006 n'est pas achevée et ne le sera qu'après signature ou homologation de l'acte de partage définitif dressé par le notaire liquidateur ; qu'il ne saurait donc être considéré que M. François X...a « figé » de façon irréversible sa demande d'attribution préférentielle lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de ce siège du 20 mai 2009 » ;
Et aux motifs adoptés que « par jugement du 21 décembre 2006, ce tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'Edmond X...et Germaine Z...et de la communauté ayant existé entre eux, Me A..., notaire aux Andelys, étant chargé de procéder aux opérations liquidatives ; que ce jugement a attribué par préférence à René X...divers biens immobiliers indivis, d'une superficie totale de 25 hectares 15 ares 56 centiares, compris dans le bail consenti en 1975 ; que le jugement a désigné M. Fabrice Y...en qualité d'expert pour évaluer les biens ainsi attribués à René X...; que le tribunal a aussi ordonné la licitation, devant le notaire liquidateur, des biens immobiliers qui n'étaient pas attribués de manière préférentielle ; que le jugement a, enfin, reconnu l'existence de créances de salaire différé au profit de sept cohéritiers ; que l'expert a déposé son rapport, parvenu au greffe le 22 décembre 2008 ; qu'il évalue les biens attribués par le jugement à René X...à la somme de 942. 729 euros ; que, par arrêt du 20 mai 2009, la cour d'appel de Rouen, réformant le jugement du 21 décembre 2007, a accordé à François X...l'attribution préférentielle de la totalité des parcelles, objet du bail rural du 17 mars 1975, ordonné la licitation par le notaire des autres biens immobiliers indivis, modifié l'étendue de la période à prendre en considération pour calculer la créance de salaire différé de Monique X..., toutes les autres dispositions du jugement entrepris étant expressément confirmées ; que le 22 juin 2010, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, les indivisaires ne s'entendant pas sur la valeur des terres et la consistance des lots ; que François X...indique que, compte tenu de l'évaluation faite par l'expert, il renonce à l'attribution préférentielle de trois parcelles, cadastrées section F numéros 151, 152 et 153, qui lui a été accordée par l'arrêt du 20 mai 2009, mais qu'il entend continuer de se prévaloir de l'attribution préférentielle prononcée en sa faveur pour les autres biens ; qu'il observe que le bénéficiaire d'une attribution préférentielle peut y renoncer tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu, même quand le droit à l'attribution préférentielle a été consacré par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que René X...demande la vente par adjudication, à la barre du tribunal, de la totalité des biens indivis ; qu'il souligne que François X...ne peut renoncer, pour partie, à l'attribution préférentielle prononcée par la cour d'appel, compte tenu des dispositions de l'article 834, alinéa 2, du code civil ; qu'il estime que l'attribution préférentielle ordonnée par la cour est indivisible et qu'en persistant dans sa demande, François X...avait accepté les évaluations de l'expert, qu'il ne peut remettre en cause ; que selon l'article 834, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne peut y renoncer que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; que cette nouvelle rédaction de l'article 834 du code civil limite la possibilité, pour le bénéficiaire de l'attribution préférentielle, de renoncer à celle-ci ; que, toutefois, cette rédaction n'est pas applicable en l'espèce, compte tenu des dispositions de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, dès lors que l'action en partage a été introduite par des assignations délivrées en mai 2006, soit avant le 1er janvier 2007 ; qu'il convient, dès lors, d'appliquer la loi ancienne au partage litigieux ; que les textes anciens relatifs à l'attribution préférentielle étant applicables en la cause, qu'il en est de même des solutions jurisprudentielles antérieures ; qu'il suit de là que François X..., bénéficiaire de l'attribution préférentielle en application de l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2009 reste libre d'y renoncer, s'agissant de trois parcelles, dès lors qu'aucun partage définitif n'est encore intervenu ; qu'aucune disposition applicable en l'espèce n'impose à François X...de renoncer à l'attribution préférentielle de la totalité des biens, une renonciation partielle restant possible ; que les parties ne critiquent pas les évaluations faites par l'expert judiciaire, M. Y..., qui a procédé à une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause ; qu'ainsi, ses estimations seront retenues ; que les trois parcelles, objet de la renonciation à l'attribution préférentielle seront vendues par adjudication ; que la vente interviendra, ainsi que les parties le sollicitent, devant le tribunal ;
Alors que l'article 834 du code civil introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 restreignant la possibilité de renoncer à l'attribution préférentielle est applicable à toute instance introduite après le 1er janvier 2007, s'il ne s'agit d'un appel ou d'un pourvoi en cassation contre une décision rendue dans une instance introduite avant cette date ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition à l'instance introduite par M. René X...devant le tribunal de grande instance d'Evreux par actes de septembre et octobre 2010, au motif que « l'action en partage » de la succession des époux X...avait été introduite par des assignations délivrées en mai 2006, tandis que ces assignations avaient abouti à un jugement du 21 décembre 2007, sur lequel un arrêt d'appel passé en force de chose jugée attribuant préférentiellement des biens à M. François X...avait été rendu le 20 mai 2009, de sorte que ces décisions procédaient d'instances distinctes de celle introduite postérieurement au 1er janvier 2007, au cours de laquelle l'application de l'article 834 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 était invoquée, la cour d'appel a violé cette disposition par refus d'application, ensemble les articles 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1er du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22796;13-25468
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-22796;13-25468


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22796
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