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24/09/2014 | FRANCE | N°13-22217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-22217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée en défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2012) a été régulièrement signifié à Mme X... par M. Y... le 13 novembre 2012 ; que Mme X... a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre cet arrêt le 26 janvier 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti po

ur le dépôt du pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOT...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée en défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2012) a été régulièrement signifié à Mme X... par M. Y... le 13 novembre 2012 ; que Mme X... a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre cet arrêt le 26 janvier 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22217
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-22217


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22217
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