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24/09/2014 | FRANCE | N°13-21751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-21751


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne, du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 6 octobre 1962, à Constantine (Algérie) ; que, par jugement du 31 octobre 1995, un juge français a prononcé la s

éparation de corps des époux, aux torts du mari ; que Mme Y... ayant dép...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne, du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 6 octobre 1962, à Constantine (Algérie) ; que, par jugement du 31 octobre 1995, un juge français a prononcé la séparation de corps des époux, aux torts du mari ; que Mme Y... ayant déposé une requête en divorce le 21 juillet 2011, M. X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement algérien du 24 décembre 2008 ayant prononcé la dissolution de leur mariage ;
Attendu que, pour dire que la requête en divorce est irrecevable, l'arrêt retient que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par un jugement algérien qui possède l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision algérienne, prise en application de l'article 48 du code de la famille algérien, constatait la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse, fût-elle dûment convoquée, ce qui rendait cette décision contraire au principe de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, la cour d'appel, dès lors que l'épouse était domiciliée en France, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR constaté que le jugement du Tribunal de grande instance de Mila en date du 24 décembre 2008 avait prononcé le divorce des époux X...-Y..., dit que ce jugement devait être reconnu sur le territoire français et dit que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rendait irrecevable la requête en divorce présentée par Madame Y...

AUX MOTIFS QUE Madame Y... faisait grief au juge algérien d'avoir statué ultra petita en prononçant le divorce aux torts du mari, mais sans établir ses torts, et ce quand bien même l'épouse n'avait pas conclu au divorce ; que cependant, le juge n'avait d'autre choix, en application de l'article 48 du code de la famille algérienne, que de prononcer le divorce ; que Madame Y... se plaignait également de l'absence de recours ; que l'article 57 du code de la famille algérienne disposait que le prononcé du divorce n'était pas susceptible d'appel ; que cependant, les dispositions concernant les conséquences matérielles du divorce étaient prononcées en premier ressort ; que l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme n'avait pas de portée autonome et ne pouvait être invoqué isolément ; que Madame Y... ne précisait pas quel droit essentiel elle estimait avoir été violé, sans possibilité de recours ;
ALORS QUE la répudiation est contraire à la conception française de l'ordre public international ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le code de la famille algérienne obligeait le juge algérien à prononcer le divorce, à la demande du seul mari, même si aucun manquement n'était relevé à l'encontre de l'épouse et même si celle-ci ne demandait pas le divorce ; qu'il est constant que ce droit n'est reconnu qu'à l'époux et non à l'épouse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 2004, relative à l'exéquatur et à l'extradition ;
ET ALORS QUE les dispositions du code de la famille algérienne instaurent une discrimination totale entre l'époux, qui peut décider de divorcer de manière discrétionnaire, et l'épouse, qui ne dispose d'aucun droit du même ordre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé l'article 5 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21751
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-21751


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21751
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