LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16. 482, Bull. 2011, I, n° 101), que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité togolaise, se sont mariés en France en mai 2000, et ont eu un enfant, né en septembre 2000 ; que M. X...a assigné son épouse en nullité de mariage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du mariage célébré le 26 mai 2000 avec Mme Dodzi Adjoavi Clémence Y... ;
Attendu que la cour d'appel, ayant, dans le corps de sa décision, indiqué succinctement en les réfutant, les moyens et demandes de M. X..., a, abstraction faite du visa erroné de ses dernières conclusions, satisfait aux exigences des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de statuer ainsi ;
Attendu que la cour d'appel ayant, aussi, fait application du droit togolais, dont la teneur était incontestée, pour apprécier la validité du consentement de Mme Y..., sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande d'annulation du mariage célébré le 26 mai 2000 avec Mme Dodzi Adjoavi Clémence Y... ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions du 30 mars 2012, monsieur Claude X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité de leur mariage, de condamner Madame Dodzi Y... au paiement de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dès lors, en se prononçant au visa des conclusions de M. X..., déposées le 30 mars 2012, celui-ci ayant pourtant déposé et signifié des nouvelles conclusions, le 27 juin 2012, complétant son argumentation et ses productions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande d'annulation du mariage célébré le 26 mai 2000 avec Mme Dodzi Adjoavi Clémence Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les parties ont vécu en concubinage à compter du mois de septembre 1997, que leur enfant Christian, né le 19 septembre 2000, a été conçu quelques mois avant le mariage célébré le 26 mai 2000, que Madame Y... a obtenu la nationalité française par déclaration souscrite le 1 8 avril 2003 et a quitté le domicile conjugal en octobre 2004 ; que Monsieur Claude X...verse aux débats un procès-verbal d'audition de Madame Y... par les services de police en date du 25 juillet 2005 dans laquelle elle déclare notamment " lors de la visite à l'hôpital pour suivre ma grossesse, l'une des infirmières m'a dit qu'il valait mieux que j'épouse Claude de façon à régulariser ma situation et ainsi mes frais médicaux seraient pris en charge. J'en ai parlé à Claude et nous avons décidé de nous marier " ; que s'il est ainsi établi qu'en se mariant les parties ont poursuivi le but de régulariser la situation de Madame Y..., qui était entrée en France munie d'un visa touristique de trois mois, il n'est nullement démontré que cet effet secondaire de leur union a été pour l'intimée la cause exclusive du mariage contracté avec Monsieur X...; que la circonstance que Madame Y... se soit séparée de son époux plusieurs mois après avoir obtenu la nationalité française qu'elle n'a demandée qu'en avril 2003, alors qu'il est constant qu'à cette époque Monsieur X...a connu des problèmes d'alcool, n'est pas de nature à caractériser l'absence d'intention matrimoniale au jour du mariage célébré quatre années auparavant ; qu'ainsi, tant au regard du droit français que du droit togolais, il apparaît que le consentement de Madame Y... était parfaitement régulier ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE tout d'abord, il ressort du rapport d'enquête sociale établi le 1er février 2007 ayant abouti au jugement du juge aux affaires familiales en date du 12 décembre 2006 que les parties se sont connues en 1997 et se sont installées ensemble à Grancey sur Ource dès 1998 ; qu'ils se sont mariés le 26 mai 2000 et que leur fils Christian est né le 19 septembre 2000 ; que le jugement du 12 décembre 2006, se fondant sur plusieurs pièces objectives, précise qu'il n'est pas contesté que M. X...s'adonnait à l'alcool depuis plusieurs années et notamment pendant la vie commune du couple jusque fin 2004 ; que ces constatations ne sont nullement contredites par les pièces produites par le demandeur puisque le certificat médical en date du 18 décembre 2006 mentionnant une abstinence totale et une situation stable depuis plus de deux ans permet de considérer que les affirmations de l'épouse, quant à l'existence de difficultés liées à l'alcool jusque fin 2004, sont vraies ; qu'ensuite, Mme Y... a demandé la nationalité française uniquement le 18 avril 2003, soit de nombreuses années après le début de leur vie commune et près de trois ans après leur mariage ; qu'enfin quand bien même Mme Y... précise dans son audition du 25 juillet 2005 par les services de police, qu'une infirmière lui avait conseillé d'épouser M. X...pour régulariser sa situation et permettre la prise en charge des frais médicaux, il ressort de l'ensemble des motifs précités que l'acquisition de la nationalité n'était pas le but principal ou ultime de sa liaison avec le demandeur et de son mariage subséquent ; qu'ainsi, il n'existe en définitive dans ce dossier aucun élément permettant de caractériser l'absence de véritable consentement des époux, en particulier de l'épouse, de sorte que le mariage attaqué n'était aucunement simulé et révélait une véritable intention matrimoniale ;
1) ALORS QUE les conditions de fond du mariage, et notamment le consentement, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont ils ont la nationalité ; que pour rejeter la demande formée par M. X..., de nationalité française, en annulation de son mariage contracté avec Mme Y..., alors de nationalité togolaise, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de la loi française, que le défaut d'intention matrimoniale de l'épouse n'était pas établi ; qu'en statuant au vu de la loi française, quand le consentement de l'épouse relevait de son droit national, même si le mariage avait été célébré en France, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions de l'article 44 du Code togolais des personnes et de la famille, selon lequel « le consentement n'est pas valable s'il est extorqué par violence ou s'il n'a été donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique, civile ou sur une qualité essentielle telle que l'autre époux n'aurait pas contracté s'il avait connu l'erreur », la cour d'appel l'article 3 du code civil.