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24/09/2014 | FRANCE | N°13-21359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-21359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-30. 689), qu'à la suite du décès de Serge X... survenu accidentellement le 24 février 2000, sa mère Pierrette X..., se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée le divorce de Serge X... et de Mme Y..., a obtenu le 19 février 2002 la transcription par l'officier

de l'état civil de Talence, de la mention du divorce sur l'acte de mar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-30. 689), qu'à la suite du décès de Serge X... survenu accidentellement le 24 février 2000, sa mère Pierrette X..., se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée le divorce de Serge X... et de Mme Y..., a obtenu le 19 février 2002 la transcription par l'officier de l'état civil de Talence, de la mention du divorce sur l'acte de mariage et a intenté le 25 janvier 2002 contre la société Le Continent, la compagnie d'assurance de son fils, auprès de laquelle ce dernier avait souscrit le 30 mars 1999 un contrat d'assurance automobile garantissant en cas de décès le versement d'un capital de 2 000 000 francs à son conjoint, une action en paiement de ce capital-décès qui avait été versé par l'assureur à Mme Y..., qui s'était présentée comme veuve de Serge X... ; que par requête du 23 janvier 2004 le procureur de la République a saisi le tribunal en annulation de la mention portée sur cet acte de mariage au motif que le jugement de divorce n'était pas définitif, faute d'avoir été notifié ; que par arrêt du 26 septembre 2006 il a été fait droit à cette requête ; que cet arrêt a été cassé (Civ. 1re, 19 mars 2008, pourvoi n° 06-21. 250) sauf en ce qu'il avait dit que le jugement du 17 juillet 1989 n'était pas passé en force de chose jugée ; que l'arrêt, rendu sur renvoi, ayant décidé que Mme Y...n'avait pas acquiescé au jugement de divorce a été cassé ;
Attendu que les héritiers de Pierrette X... font grief à l'arrêt de décider que Serge X... et Mme Y...n'avaient pas acquiescé au jugement ayant prononcé leur divorce, d'annuler en conséquence la mention du divorce inscrite en marge de l'acte de mariage du 2 août 1980 et de dire que mention en sera faite à l'initiative du ministère public ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel en tranchant le litige relatif à l'absence d'acquiescement des époux au jugement de divorce et à l'impossibilité pour celui-ci d'être transcrit sur les registres de l'état civil a nécessairement statué à l'occasion d'une procédure contentieuse, ce qui permettait au ministère public de ne pas assister aux débats ;
Attendu, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel les consorts X... ont indiqué que le litige se déroulait en présence du procureur général et non contre celui-ci ; qu'ils ne sont pas recevables à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...-Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement du 9 septembre 2004, décidé que M. Serge X... et Mme Marie-Paule Y...n'avaient pas acquiescé au jugement ayant prononcé le divorce et annulé en conséquence la mention du divorce inscrite en marge de l'acte de mariage du 2 août 1980 et dit que mention en sera faite à l'initiative du ministère public ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 5 mars 2013 en Chambre du conseil devant la Cour composée de MF. TREMOUREUX, président, S. TRUCHE, conseiller, PH. MAZIERES, conseiller, qui ont délibéré ; que le greffier présent lors des débats, L. VINCENT ; que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « par déclaration au greffe du 5 août 2011, Mme Marie-Paule Y...a saisi cette Cour ; qu'elle a conclu le 18 janvier 2013 ; que les consorts X... ont conclu le 13 février 2013 ; que le ministère public a visé la procédure le 21 février 2013 » ;
ALORS QUE, premièrement, le contentieux relatif à l'annulation ou à la rectification des actes d'état civil est soumis aux règles de la procédure gracieuse conformément à l'article 1050 du code civil ; qu'en application de l'article 1055 du même code, ces règles sont également applicables à l'instance d'appel ; que devant la cour d'appel et en application de l'article 953 du code de procédure civile, les règles applicables sont celles édictées pour la procédure devant le tribunal de grande instance ; qu'en matière gracieuse et devant le tribunal de grande instance, en application de l'article 800 du code de procédure civile, le ministère public, s'il y a débat, est tenu d'y assister, sa présence à l'audience étant obligatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que si le dossier a été communiqué au ministère public, celui-ci était absent lors des débats, alors même que l'affaire a été évoquée lors d'une audience au cours de laquelle les parties ont débattu du bien-fondé de la demande ; que l'arrêt doit dès lors être censuré pour violation des articles 1055, 1050 et 800 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, dès lors que la demande originaire avait été introduite par le ministère public et qu'il était appelant, celui-ci était partie principale ; que dans l'hypothèse où le ministère public figure comme partie principale, il a l'obligation d'assister à l'audience au cours de laquelle les débats ont lieu ; qu'en l'espèce, s'il est constant que le dossier a été communiqué au ministère public, il est également constant qu'il n'a pas été présent à l'audience où les débats ont eu lieu ; que la procédure a été conduite irrégulièrement et que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 431 du code de procédure civile. 32


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21359
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-21359


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21359
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