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24/09/2014 | FRANCE | N°13-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-20912


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2013), qu'à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, MM. X...et Y...sont intervenus en qualité d'architectes et de maîtres d'oeuvre ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Entreprise Georges Lanfry (société Lanfry), dont le marché a été repris par M. Z..., assuré auprès de la MAAF ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République (le syndicat des copr

opriétaires) auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa ; que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2013), qu'à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, MM. X...et Y...sont intervenus en qualité d'architectes et de maîtres d'oeuvre ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Entreprise Georges Lanfry (société Lanfry), dont le marché a été repris par M. Z..., assuré auprès de la MAAF ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République (le syndicat des copropriétaires) auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa ; que la réception des travaux est intervenue le 9 mai 1985 ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. X..., la société Lanfry, M. Z... et la société Axa en indemnisation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Lanfry, réunis :
Attendu que MM. X...et Y..., et la société Lanfry font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 231 704, 74 euros et 679 409, 68 euros, incluant 249 339, 55 euros correspondant au coût des travaux de reprise de parties intérieures de lots, avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairée par ses motifs ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, MM. X...et Y...ont soutenu que dans son jugement du 16 mai 2003, le tribunal de grande instance de Rouen avait décidé qu'ils ne pouvaient payer au syndicat de copropriété le coût de reprise des parties privatives, et que si le tribunal n'avait pas, dans les motifs de son jugement, expressément repris le rejet de cette demande, il y avait lieu de tenir compte des motifs pour apprécier la portée du dispositif ; que pour condamner les architectes à payer le coût de réfection des parties privatives, la cour s'est bornée à retenir que le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonçait aucune irrecevabilité des demandes du syndicat sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen soutenant que la portée du dispositif du jugement pouvait être éclairée par ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairée par ses motifs ; que dans son jugement du 16 mai 2003, le tribunal de grande instance de Rouen ayant décidé que le coût de reprise des parties privatives ne pouvait être payé au syndicat des copropriétaires, il y avait donc lieu d'éclairer par ces motifs la portée du dispositif ; que pour condamner les locataires d'ouvrage à payer le coût de réfection des parties privatives, la cour s'est bornée à retenir que le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonçait aucune irrecevabilité des demandes du syndicat sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dispositif du jugement éclairée par les motifs de celui-ci n'écartait pas toute indemnisation du syndicat des copropriétaires à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonçait aucune irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la réfection des parties privatives de l'immeuble, et retenu que les désordres avaient pour origine les parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Lanfry, réunis :
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale, et condamner in solidum MM. X..., Y..., Z... et la société Lanfry à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 679 409, 68 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts, l'arrêt retient que le délai de garantie a été valablement interrompu tant par l'assignation en référé des 22 et 23 décembre 1993 que par l'assignation au fond du 11 juillet 1994, que la nature décennale des dommages affectant le bâtiment B ressort des constatations du rapport d'expertise du 9 juillet 2007, que lors de sa première expertise l'expert n'a pu déceler que des désordres mineurs sur les façades du bâtiment B, et que le temps écoulé entre la déclaration de sinistre avant l'expiration de la garantie et le début des travaux de reprise à la fin de l'année 2003 ne peut expliquer une dégradation aussi rapide des éléments déficients ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater en ce qui concerne le bâtiment B que l'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage était intervenue dans le délai décennal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Lanfry, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale entraîne par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions mettant hors de cause la société MAAF et déboutant le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la MAAF s'agissant des désordres affectant le bâtiment B ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne, au titre du bâtiment A, in solidum MM. X...et Y..., M. Z..., la MAAF et la société Lanfry à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 231 704, 74 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts, et accorde recours et garantie à chacun des locateurs d'ouvrage et à la MAAF à hauteur des responsabilités retenues soit : 62 % pour MM. X...et Y..., 5 % pour la société Lanfry et 33 % pour M. Z..., l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République à Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...et autre
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale, et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum MM. X...et Y..., avec M. Z... et l'entreprise Lanfry, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 679. 409, 68 euros au titre des travaux de reprise du bâtiment B, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés ;
Aux motifs que « la MAAF ainsi que les architectes soutiennent que l'immeuble ayant été réceptionné en 1985, les désordres du bâtiment B constatés en 2002 ne relèvent plus de la garantie décennale, laquelle ne peut être étendue, comme l'a dit le jugement, au prétexte que les désordres du bâtiment A sont de nature décennale et ont été constatés dans le délai de 10 ans de la garantie, les deux bâtiments ne formant qu'un seul et même ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; ils estiment qu'il s'agit de deux ouvrages distincts et que le délai de prescription décennale doit s'appliquer distinctement pour chacun d'entre eux, peu important le caractère évolutif des désordres relevés par le tribunal ou que ces désordres soient de même nature que ceux affectant le bâtiment A.
Toutefois, il sera considéré, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les bâtiments A et B de l'immeuble situé 57 rue de la République à Rouen forment ou non un seul et même ouvrage au regard de la garantie décennale, que le délai de garantie a été valablement interrompu, tant par l'assignation en référé des 22 et 23 décembre 1993 faisant état de désordres affectant tant le bâtiment A que le bâtiment B « enlèvement de structures porteuses lors des travaux sans mise en oeuvre des renforts pour ce qui est du bâtiment sur rue et manque de stabilité de la façade reprise sur le bâtiment sur cour (bâtiment B) », que par l'assignation au fond du 11 juillet 1994 faisant également référence aux désordres des bâtiments A et B.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée ;
En ce qui concerne la nature décennale des dommages affectant le bâtiment B, contestée par les architectes, elle ressort amplement des constatations du rapport B...du 9 juillet 2007 aux termes desquels l'expert relate que l'état de dégradation des bois, consécutive à un abandon de l'immeuble pendant le siècle dernier, a été très insuffisamment reprise par les architectes et la société Gippi, qui se sont limités à des travaux « cache-misère », que ces désordres compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination.
C'est encore à tort que les architectes invoquent la nature évolutive des désordres dénoncés dans le délai décennal, en se prévalant du rapport B...du 17 mai 2000 dans lequel cet expert précise que les désordres du bâtiment B ne révélaient pas la déficience structurelle de ceux du bâtiment A, alors que M. B...est revenu sur cette assertion dans son second rapport déposé au mois de juillet 2007 en précisant que, lors de sa première expertise, il n'avait procédé, à la demande de la copropriété, qu'au dépiquage partiel de la façade pan de bois du bâtiment A et qu'en l'absence de sondages, il n'avait pu déceler que des désordres mineurs sur les façades du bâtiment B, ajoutant que le temps écoulé entre la déclaration de sinistre avant l'expiration de la garantie et le début des travaux de reprise à la fin de l'année 2003 ne pouvait expliquer une dégradation aussi rapide des éléments déficients ; il suit de ces constatations que les désordres ont été dénoncés, avec toute leur gravité latente, dans le délai décennal de garantie et, au vu de ces éléments excluant toute nature évolutive des désordres permettant d'écarter leur soumission à la garantie décennale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit recevable les demandes de réparations présentées sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires » (arrêt p. 9 et 10) ;
Alors que des désordres doivent, pour pouvoir être réparés sur le fondement de la garantie décennale, compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de réparation des désordres relatifs au bâtiment B, qui a été réceptionné en 1985, la cour d'appel s'est fondée sur un rapport d'expertise déposé au mois de juillet 2007, selon lequel les désordres affectant cet immeuble compromettaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces désordres avaient compromis la solidité du bâtiment B ou l'avaient rendu impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie décennale, en 1995, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum MM. X...et Y..., avec M. Z... et l'entreprise Lanfry, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 231. 704, 74 ¿ et 679. 409, 68 ¿, incluant 249. 339, 55 ¿ correspondant au coût des travaux de reprise de parties intérieures de lots, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés ;
Aux motifs que « les architectes X...et Y..., indiquant que l'expert B...a chiffré à la somme de 249. 339, 55 euros le coût de reprise des parties privatives de l'immeuble, font valoir que la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre est irrecevable faute de qualité pour agir, dans la mesure où un syndicat ne peut agir en cas de désordres affectant les parties privatives de l'immeuble, ce que le tribunal a constaté dans le jugement entrepris, écartant les demandes des copropriétaires comme prescrites.
Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler que l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif d'une décision et qu'au cas d'espèce, le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonce dans son dispositif aucune irrecevabilité des demandes du syndicat relatives à la réfection des parties privatives de l'immeuble ; qu'en deuxième lieu, un syndicat des copropriétaires est recevable, par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à agir en justice pour poursuivre la réparation des désordres qui trouvent leur source dans des parties communes, même s'ils affectent des parties privatives de l'immeuble, en troisième lieu, les désordres dont s'agit ayant pour origine les parties communes, le syndicat des copropriétaires est tenu d'en assumer les conséquences vis-à-vis des copropriétaires sauf à recourir contre les responsables des malfaçons de rénovation des parties communes, qu'enfin, le syndicat des copropriétaires qui a financé les travaux de reprise des parties privatives, est subrogé aux droits des copropriétaires, d'où il suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit les architectes tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires le coût de réfection des parties privatives des lots de copropriété » (arrêt p. 11) ;
Alors que la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairée par ses motifs ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 5 et 6), MM. X...et Y...ont soutenu que dans son jugement du 16 mai 2003, le tribunal de grande instance de Rouen avait décidé qu'ils ne pouvaient payer au syndicat de copropriété le coût de reprise des parties privatives, et que si le tribunal n'avait pas, dans les motifs de son jugement, expressément repris le rejet de cette demande, il y avait lieu de tenir compte des motifs pour apprécier la portée du dispositif ; que pour condamner les architectes à payer le coût de réfection des parties privatives, la cour s'est bornée à retenir que le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonçait aucune irrecevabilité des demandes du syndicat sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen soutenant que la portée du dispositif du jugement pouvait être éclairée par ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la compagnie MAAF,
Aux motifs que, sur la responsabilité de monsieur Z... dans les désordres du bâtiment B (appel incident de la MAAF) ; faisant valoir que monsieur Z..., son assuré, n'est intervenu que pour effectuer des travaux de finition sur le bâtiment B sans impact sur les structures de l'immeuble, qu'il incombe aux diverses parties qui recherchent sa responsabilité de démontrer quels sont les travaux relevant de la responsabilité décennale qui peuvent lui être imputés, ce qu'elles ne font pas et que la responsabilité de son assuré est donc quasi-nulle, la MAAF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il est rentré en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier et d'elle-même prise en sa qualité d'assureur ; l'expert C...a noté en page 18 de son rapport de 2007 que la responsabilité de monsieur Z... était très marginale, voire quasi nulle en ce qui concerne le bâtiment B, dans la mesure où il n'est intervenu que pour achever les travaux réalisés par la société Entreprise Georges Lanfry sur ce bâtiment : au vu de ces constatations, il sera relevé, comme le fait observer à juste titre la MAAF qu'il n'est pas établi que l'assuré de celle-ci monsieur Z... aurait effectué des travaux à l'origine des désordres de nature décennale affectant le bâtiment B ; à cet égard, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre, comme il le fait qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer entre chacun des bâtiments et que monsieur Z... a engagé sa responsabilité en achevant les travaux de la société Entreprise Georges Lanfry sans les remettre en cause ni émettre des réserves, alors que d'une part l'action étant engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il importe peu que monsieur Z... ait engagé ou non sa responsabilité, d'autre part, en présence de deux partages de responsabilité opérés distinctement par le tribunal en fonction des désordres distincts affectant les bâtiments A et B, la responsabilité de monsieur Z... dans les désordres affectant le bâtiment A ne saurait être étendue au bâtiment B ; en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF au titre des désordres affectant le bâtiment B et le jugement sera réformé en voie de condamnation à l'encontre de la MAAF en ce qui concerne lesdits désordres, étant observé qu'à défaut d'appel incident relevé par monsieur Z..., ce même jugement est définitif contre ce dernier
Alors que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public lorsque au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passé en force de chose jugée ; que par jugement rendu le 16 mai 2003, devenu définitif, le tribunal de grande instance a notamment dit la MAAF tenue de garantir monsieur Z..., son assuré, des condamnations prononcées contre lui au titre des désordres affectant l'immeuble sis 57 rue de la République à Rouen ; que dans son arrêt rendu le 27 février 2013, dans la même instance, la cour d'appel a débouté le maître de l'ouvrage de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF en sa qualité d'assureur de monsieur Z..., pour ce qui concernait les désordres affectant le bâtiment B, mais a confirmé le jugement déféré qui avait condamné monsieur Z... à ce titre ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement rendu dans la même instance, accordant garantie à l'assuré, et a violé l'article 1351 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour M. Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF s'agissant des désordres affectant le bâtiment B et confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum messieurs X..., Y..., Z... et la société Georges Lanfry à payer au syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République à Rouen, représenté par son syndic la société Lagadeux, la somme de 679. 409, 68 ¿ au titre des travaux de reprise du bâtiment B avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, accordant recours et garantie à chacun des locateurs d'ouvrage à hauteur des responsabilités retenues soit 62 % pour messieurs X...et Y..., 33 % pour la société entreprise Georges Lanfry et 5 % pour l'entreprise Z..., et en ce qu'il avait condamné in solidum messieurs X...et Y..., Z... et la société entreprise Georges Lanfry à payer au syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République à Rouen représenté par son syndic, les sommes de 8610, 40 ¿ au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil outre 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordant recours et garantie à chacun des locateurs d'ouvrage pour ces condamnations à hauteur de 62 % pour monsieur X...et Y..., 25 % pour la société entreprise Lanfry et 13 % pour monsieur Z..., et statuant à nouveau débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF
Aux motifs que sur la responsabilité de monsieur Z... dans les désordres du bâtiment B (appel incident de la MAAF) ; faisant valoir que monsieur Z..., son assuré, n'est intervenu que pour effectuer des travaux de finition sur le bâtiment B sans impact sur les structures de l'immeuble, qu'il incombe aux diverses parties qui recherchent sa responsabilité de démontrer quels sont les travaux relevant de la responsabilité décennale qui peuvent lui être imputés, ce qu'elles ne font pas et que la responsabilité de son assuré est donc quasi-nulle, la MAAF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il est rentré en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier et d'elle-même prise en sa qualité d'assureur ; l'expert C...a noté en page 18 de son rapport de 2007 que la responsabilité de monsieur Z... était très marginale, voire quasi nulle en ce qui concerne le bâtiment B, dans la mesure où il n'est intervenu que pour achever les travaux réalisés par la société Entreprise Georges Lanfry sur ce bâtiment : au vu de ces constatations, il sera relevé, comme le fait observer à juste titre la MAAF qu'il n'est pas établi que l'assuré de celle-ci monsieur Z... aurait effectué des travaux à l'origine des désordres de nature décennale affectant le bâtiment B ; à cet égard, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre, comme il le fait qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer entre chacun des bâtiments et que monsieur Z... a engagé sa responsabilité en achevant les travaux de la société Entreprise Georges Lanfry sans les remettre en cause ni émettre des réserves, alors que d'une part l'action étant engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il importe peu que monsieur Z... ait engagé ou non sa responsabilité, d'autre part, en présence de deux partages de responsabilité opérés distinctement par le tribunal en fonction des désordres distincts affectant les bâtiments A et B, la responsabilité de monsieur Z... dans les désordres affectant le bâtiment A ne saurait être étendue au bâtiment B ; en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF au titre des désordres affectant le bâtiment B et le jugement sera réformé en voie de condamnation à l'encontre de la MAAF en ce qui concerne lesdits désordres, étant observé qu'à défaut d'appel incident relevé par monsieur Z..., ce même jugement est définitif contre ce dernier ;
Alors que lorsqu'un assureur condamné in solidum en première instance avec son assuré auquel il doit garantie, forme appel incident et demande qu'aucune part de responsabilité ne soit mise à la charge de son assuré et qu'en conséquence la victime soit déboutée de ses demandes en réparation, cet appel incident a dévolu à la cour d'appel la question de la responsabilité de l'assuré et celle des condamnations lui incombant, même s'il n'a pas lui-même interjeté appel incident ; que la cour d'appel qui, sur l'appel incident de la MAAF assureur de monsieur Z..., a réformé le jugement de première instance et décidé que la responsabilité de monsieur Z... au titre des désordres sur le bâtiment B n'était pas engagée, et débouté le syndicat des copropriétaire demandeur, de ses demandes à l'encontre de l'assureur, mais qui a considéré que faute d'appel incident de la part de l'assuré, le jugement le condamnant solidairement avec les autres constructeurs à prendre en charge ces malfaçons était définitif et devait être confirmé à son égard, a méconnu l'étendue de la dévolution et a violé l'article 562 du code de procédure civile
Et Alors que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public lorsque au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passé en force de chose jugée ; que par jugement rendu le 16 mai 2003, devenu définitif, le tribunal de grande instance a notamment dit la MAAF tenue de garantir monsieur Z..., son assuré, des condamnations prononcées contre lui au titre des désordres affectant l'immeuble sis 57 rue de la République à Rouen ; que dans son arrêt rendu le 27 février 2013, dans la même instance, la cour d'appel a débouté le maître de l'ouvrage de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF en sa qualité d'assureur de monsieur Z..., pour ce qui concernait les désordres affectant le bâtiment B, mais a confirmé le jugement déféré qui avait condamné monsieur Z... à ce titre ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement rendu dans la même instance, accordant garantie à l'assuré et a violé l'article 1351 du code civilMoyen produit au pourvoi incident éventuel par la Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, ainsi libellé :
« Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'Avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la Maaf s'agissant des désordres affectant le bâtiment B et confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum Messieurs X..., Y..., Z... et la société Georges Lanfry à payer au syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République à Rouen, représenté par son syndic la société Lagadeux, la somme de 679. 409, 68 ¿ au titre des travaux de reprise du bâtiment B avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, accordant recours et garantie à chacun des locateurs d'ouvrage à hauteur des responsabilités retenues soit 62 % pour Messieurs X...et Y..., 33 % pour la société entreprise Georges Lanfry et 5 % pour l'entreprise Z..., et en ce qu'il avait condamné in solidum messieurs X...et Y..., Z... et la société entreprise Georges Lanfry à payer au syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République à Rouen représenté par son syndic, les sommes de 8610, 40 ¿ au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil outre 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordant recours et garantie à chacun des locateurs d'ouvrage pour ces condamnations à hauteur de 62 % pour Messieurs X...et Y..., 25 % pour la société entreprise Lanfry et 13 % pour Monsieur Z..., et statuant à nouveau débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la société Maaf ;
Aux motifs que « sur la responsabilité de Monsieur Z... dans les désordres du bâtiment B (appel incident de la société Maaf) ; faisant valoir que Monsieur Z..., son assuré, n'est intervenu que pour effectuer des travaux de finition sur le bâtiment B sans impact sur les structures de l'immeuble, qu'il incombe aux diverses parties qui recherchent sa responsabilité de démontrer quels sont les travaux relevant de la responsabilité décennale qui peuvent lui être imputés, ce qu'elles ne font pas et que la responsabilité de son assuré est donc quasi-nulle, la Maaf demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il est rentré en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier et d'elle-même prise en sa qualité d'assureur ; l'expert B...a noté en page 18 de son rapport de 2007 que la responsabilité de Monsieur Z... était très marginale, voire quasi nulle en ce qui concerne le bâtiment B, dans la mesure où il n'est intervenu que pour achever les travaux réalisés par la société Lanfry sur ce bâtiment : au vu de ces constatations, il sera relevé, comme le fait observer à juste titre la Maaf qu'il n'est pas établi que l'assuré de celle-ci Monsieur Z... aurait effectué des travaux à l'origine des désordres de nature décennale affectant le bâtiment B ; à cet égard, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre, comme il le fait qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer entre chacun des bâtiments et que Monsieur Z... a engagé sa responsabilité en achevant les travaux de la société Lanfry sans les remettre en cause ni émettre des réserves, alors que d'une part l'action étant engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il importe peu que Monsieur Z... ait engagé ou non sa responsabilité, d'autre part, en présence de deux partages de responsabilité opérés distinctement par le tribunal en fonction des désordres distincts affectant les bâtiments A et B, la responsabilité de Monsieur Z... dans les désordres affectant le bâtiment A ne saurait être étendue au bâtiment B ; en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la Maaf au titre des désordres affectant le bâtiment B et le jugement sera réformé en voie de condamnation à l'encontre de la Maaf en ce qui concerne lesdits désordres, étant observé qu'à défaut d'appel incident relevé par Monsieur Z..., ce même jugement est définitif contre ce dernier ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un assureur condamné in solidum en première instance avec son assuré auquel il doit garantie, forme appel incident et demande qu'aucune part de responsabilité ne soit mise à la charge de son assuré et qu'en conséquence la victime soit déboutée de ses demandes en réparation, cet appel incident a dévolu à la cour d'appel la question de la responsabilité de l'assuré et celle des condamnations lui incombant, même s'il n'a pas lui-même interjeté appel incident ; que la cour d'appel qui, sur l'appel incident de la MAAF assureur de Monsieur Z..., a réformé le jugement de première instance et décidé que la responsabilité de Monsieur Z... au titre des désordres sur le bâtiment B n'était pas engagée, et débouté le syndicat des copropriétaire demandeur, de ses demandes à l'encontre de l'assureur, mais qui a considéré que faute d'appel incident de la part de l'assuré, le jugement le condamnant solidairement avec les autres constructeurs à prendre en charge ces malfaçons était définitif et devait être confirmé à son égard, a méconnu l'étendue de la dévolution et a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public lorsque au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passé en force de chose jugée ; que par jugement rendu le 16 mai 2003, devenu définitif, le tribunal de grande instance a notamment dit la MAAF tenue de garantir Monsieur Z..., son assuré, des condamnations prononcées contre lui au titre des désordres affectant l'immeuble sis 57 rue de la République à Rouen ; que dans son arrêt rendu le 27 février 2013, dans la même instance, la cour d'appel a débouté le maître de l'ouvrage de ses demandes formées à l'encontre de la société Maaf en sa qualité d'assureur de Monsieur Z..., pour ce qui concernait les désordres affectant le bâtiment B, mais a confirmé le jugement déféré qui avait condamné Monsieur Z... à ce titre ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement rendu dans la même instance, accordant garantie à l'assuré et a violé l'article 1351 du code civil ».
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Entreprises Georges Lanfry

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR la Société ENTREPRISE GEORGES LANFRY, in solidum avec Messieurs X...et Y..., ainsi que Monsieur Z..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 679 409, 68 ¿ au titre des travaux de reprise du bâtiment B en accordant recours et garantie à chacun des locateurs à hauteur des responsabilités retenues, soit 62 % pour les architectes, 33 % pour la Société ENTREPRISE GEORGES LANFRY et 5 % pour Monsieur Z..., ainsi que les sommes de 8 610, 40 ¿ au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage et de 42 409, 96 ¿ au titre des loyers, en accordant recours et garantie à chacun des locateurs d'ouvrage pour ces condamnations à hauteur de 63 % pour Messieurs X...et Y..., 25 % pour la Société ENTREPRISE GEORGES LANFRY et 13 % pour Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE la lecture des motifs du jugement du 16 mai 2003 fait apparaître qu'il n'a pas été statué sur la réparation des désordres affectant les bâtiments A et B listés par l'expert dans son rapport du 19 mai 2000 et ordonné un complément d'expertise sur le surplus des désordres affectant l'immeuble, en sorte que cette décision ne saurait avoir autorité de chose jugée sur la responsabilité des parties relativement à des désordres qui n'avaient pas été révélés, ni, a fortiori, débattus contradictoirement devant lui ;
ALORS QUE dans son dispositif, le jugement irrévocable du Tribunal de grande instance de ROUEN du 16 mai 2003, après avoir ordonné un complément d'expertise et donner mission à l'expert de donner « son avis sur les opérations et le chiffrage des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant l'immeuble ¿ sur les causes des éventuels surcoûts ¿ sur les préjudices subis par les demandeurs », a « dit que Monsieur X...et Y...sont responsables des désordres subis par la copropriété à hauteur de 62 %, que l'entreprise LANFRY en est responsable à hauteur de 5 % et que la part de responsabilité de Monsieur Z... est de 33 % » ; qu'en modifiant la part de responsabilité incombant à la Société ENTREPRISE GEORGES LANFRY pour la portée aux pourcentages rappelés au moyen, la Cour d'appel a dès lors méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 mai 2003 et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale et, en conséquence, condamné in solidum la Société ENTREPRISE GEORGES LANFRY, Messieurs X...ET Y...à paiement envers le syndicat des copropriétaires 57, rue de la République ;
AUX MOTIFS QUE la MAAF ainsi que les architectes soutiennent que l'immeuble ayant été réceptionné en 1985, les désordres du bâtiment B constatés en 2002 ne relèvent plus de la garantie décennale, laquelle ne peut être étendue, comme l'a dit le jugement, au prétexte que les désordres du bâtiment A sont de nature décennale et ont été constatés dans le délai de 10 ans de la garantie, les deux bâtiments ne formant qu'un seul et même ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'ils estiment qu'il s'agit de deux ouvrages distincts et que le délai de prescription décennale doit s'appliquer distinctement pour chacun d'entre eux, peu important le caractère évolutif des désordres relevés par le tribunal ou que ces désordres soient de même nature que ceux affectant le bâtiment A. que toutefois, il sera considéré, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les bâtiments A et B de l'immeuble situé 57 rue de la République à Rouen forment ou non un seul et même ouvrage au regard de la garantie décennale, que le délai de garantie a été valablement interrompu, tant par l'assignation en référé des 22 et 23 décembre 1993 faisant état de désordres affectant tant le bâtiment A que le bâtiment B « enlèvement de structures porteuses lors des travaux sans mise en oeuvre des renforts pour ce qui est du bâtiment sur rue et manque de stabilité de la façade reprise sur le bâtiment sur cour (bâtiment B) », que par l'assignation au fond du 11 juillet 1994 faisant également référence aux désordres des bâtiments A et B ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée ; qu'en ce qui concerne la nature décennale des dommages affectant le bâtiment B, contestée par les architectes, elle ressort amplement des constatations du rapport B...du 9 juillet 2007 aux termes desquels l'expert relate que l'état de dégradation des bois, consécutive à un abandon de l'immeuble pendant le siècle dernier, a été très insuffisamment reprise par les architectes et la société Gippi, qui se sont limités à des travaux « cache-misère », que ces désordres compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination ; que c'est encore à tort que les architectes invoquent la nature évolutive des désordres dénoncés dans le délai décennal, en se prévalant du rapport B...du 17 mai 2000 dans lequel cet expert précise que les désordres du bâtiment B ne révélaient pas la déficience structurelle de ceux du bâtiment A, alors que M. B...est revenu sur cette assertion dans son second rapport déposé au mois de juillet 2007 en précisant que, lors de sa première expertise, il n'avait procédé, à la demande de la copropriété, qu'au dépiquage partiel de la façade pan de bois du bâtiment A et qu'en l'absence de sondages, il n'avait pu déceler que des désordres mineurs sur les façades du bâtiment B, ajoutant que le temps écoulé entre la déclaration de sinistre avant l'expiration de la garantie et le début des travaux de reprise à la fin de l'année 2003 ne pouvait expliquer une dégradation aussi rapide des éléments déficients ; qu'il suit de ces constatations que les désordres ont été dénoncés, avec toute leur gravité latente, dans le délai décennal de garantie et, au vu de ces éléments excluant toute nature évolutive des désordres permettant d'écarter leur soumission à la garantie décennale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit recevable les demandes de réparations présentées sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires ;
ALORS QUE des désordres doivent, pour pouvoir être réparés sur le fondement de la garantie décennale, compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de réparation des désordres relatifs au bâtiment B, qui a été réceptionné en 1985, la cour d'appel s'est fondée sur un rapport d'expertise déposé au mois de juillet 2007, selon lequel les désordres affectant cet immeuble compromettaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces désordres avaient compromis la solidité du bâtiment B ou l'avaient rendu impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie décennale, en 1995, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 2270-1 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ENTREPRISE GEORGES LANFRY, in solidum avec Messieurs X...et Y..., ainsi que Monsieur Z..., à payer au syndicat des copropriétaires 57, rue de la République, les sommes de 231 704, 74 ¿ et 679 409, 68 ¿, incluant 249 339, 55 ¿ correspondant au coût des travaux de reprise de parties intérieures de lots, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE les architectes X...et Y..., indiquant que l'expert B...a chiffré à la somme de 249. 339, 55 euros le coût de reprise des parties privatives de l'immeuble, font valoir que la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre est irrecevable faute de qualité pour agir, dans la mesure où un syndicat ne peut agir en cas de désordres affectant les parties privatives de l'immeuble, ce que le tribunal a constaté dans le jugement entrepris, écartant les demandes des copropriétaires comme prescrites ; que toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler que l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif d'une décision et qu'au cas d'espèce, le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonce dans son dispositif aucune irrecevabilité des demandes du syndicat relatives à la réfection des parties privatives de l'immeuble ; qu'en deuxième lieu, un syndicat des copropriétaires est recevable, par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à agir en justice pour poursuivre la réparation des désordres qui trouvent leur source dans des parties communes, même s'ils affectent des parties privatives de l'immeuble, en troisième lieu, les désordres dont s'agit ayant pour origine les parties communes, le syndicat des copropriétaires est tenu d'en assumer les conséquences vis-à-vis des copropriétaires sauf à recourir contre les responsables des malfaçons de rénovation des parties communes, qu'enfin, le syndicat des copropriétaires qui a financé les travaux de reprise des parties privatives, est subrogé aux droits des copropriétaires, d'où il suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit les architectes tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires le coût de réfection des parties privatives des lots de copropriété ;
ALORS QUE la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairée par ses motifs ; que dans son jugement du 16 mai 2003 (p. 13), le tribunal de grande instance de Rouen ayant décidé que le coût de reprise des parties privatives ne pouvait être payé au syndicat des copropriétaires, il y avait donc lieu d'éclairer par ces motifs la portée du dispositif ; que pour condamner les locataires d'ouvrage à payer le coût de réfection des parties privatives, la cour s'est bornée à retenir que le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonçait aucune irrecevabilité des demandes du syndicat sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dispositif du jugement éclairée par les motifs de celui-ci n'écartait pas toute indemnisation du syndicat des copropriétaires à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la MAAF ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de monsieur Z... dans les désordres du bâtiment B (appel incident de la MAAF) ; faisant valoir que monsieur Z..., son assuré, n'est intervenu que pour effectuer des travaux de finition sur le bâtiment B sans impact sur les structures de l'immeuble, qu'il incombe aux diverses parties qui recherchent sa responsabilité de démontrer quels sont les travaux relevant de la responsabilité décennale qui peuvent lui être imputés, ce qu'elles ne font pas et que la responsabilité de son assuré est donc quasi-nulle, la MAAF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il est rentré en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier et d'elle-même prise en sa qualité d'assureur ; l'expert C...a noté en page 18 de son rapport de 2007 que la responsabilité de monsieur Z... était très marginale, voire quasi nulle en ce qui concerne le bâtiment B, dans la mesure où il n'est intervenu que pour achever les travaux réalisés par la société Entreprise Georges Lanfry sur ce bâtiment : au vu de ces constatations, il sera relevé, comme le fait observer à juste titre la MAAF qu'il n'est pas établi que l'assuré de celle-ci monsieur Z... aurait effectué des travaux à l'origine des désordres de nature décennale affectant le bâtiment B ; à cet égard, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre, comme il le fait qu'il n'y aurait pas lieu de distinguer entre chacun des bâtiments et que monsieur Z... a engagé sa responsabilité en achevant les travaux de la société Entreprise Georges Lanfry sans les remettre en cause ni émettre des réserves, alors que d'une part l'action étant engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il importe peu que monsieur Z... ait engagé ou non sa responsabilité, d'autre part, en présence de deux partages de responsabilité opérés distinctement par le tribunal en fonction des désordres distincts affectant les bâtiments A et B, la responsabilité de monsieur Z... dans les désordres affectant le bâtiment A ne saurait être étendue au bâtiment B ; en conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF au titre des désordres affectant le bâtiment B et le jugement sera réformé en voie de condamnation à l'encontre de la MAAF en ce qui concerne lesdits désordres, étant observé qu'à défaut d'appel incident relevé par monsieur Z..., ce même jugement est définitif contre ce dernier
ALORS QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public lorsque au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passé en force de chose jugée ; que par jugement rendu le 16 mai 2003, devenu définitif, le tribunal de grande instance a notamment dit la MAAF tenue de garantir monsieur Z..., son assuré, des condamnations prononcées contre lui au titre des désordres affectant l'immeuble sis 57 rue de la République à Rouen ; que dans son arrêt rendu le 27 février 2013, dans la même instance, la cour d'appel a débouté le maître de l'ouvrage de ses demandes formées à l'encontre de la MAAF en sa qualité d'assureur de monsieur Z..., pour ce qui concernait les désordres affectant le bâtiment B, mais a confirmé le jugement déféré qui avait condamné monsieur Z... à ce titre ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement rendu dans la même instance, accordant garantie à l'assuré, et a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20912
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-20912


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20912
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