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24/09/2014 | FRANCE | N°13-17651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 1978 en qualité de directeur d'agence par la société Transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Transports Georges et Schmitt ; qu'à la suite d'un entretien préalable qui, s'est déroulé 27 janvier 2009, le salarié a adressé le 28 janvier 2009 à ses collaborateurs un courriel, dans lequel il leur annonçait son départ ; qu'à la suite de son licenciement

pour faute grave, notifié le 30 janvier 2009, les parties ont conclu le 11 fé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 1978 en qualité de directeur d'agence par la société Transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Transports Georges et Schmitt ; qu'à la suite d'un entretien préalable qui, s'est déroulé 27 janvier 2009, le salarié a adressé le 28 janvier 2009 à ses collaborateurs un courriel, dans lequel il leur annonçait son départ ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, notifié le 30 janvier 2009, les parties ont conclu le 11 février 2009 une transaction ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction intervenue entre les parties et de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une démission l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail ; qu'en retenant que le courriel du 28 janvier 2009 de M. X... ne s'analysait pas en une démission, quand elle constatait que le salarié, qui a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2009, soit près de cinq mois plus tard, énonçait dans cette correspondance qu'« en ce qui me concerne, j'ai décidé de tourner une page de ma vie professionnelle, après trente-neuf années... trop courte, beaucoup de journées trop longues, beaucoup de plaisir et d'épanouissement aux cotés de mes collaborateurs, dont je suis sincèrement très fier ; donc il est temps de dire au revoir », la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le courriel invoqué par l'employeur avait été adressé par le salarié à ses proches collaborateurs, le lendemain de l'entretien préalable au cours duquel il avait compris qu'il allait être licencié, a pu en déduire qu'il n'avait pas manifesté, par cet envoi, une volonté claire et dénuée de toute ambiguïté de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu que pour dire que la transaction intervenue entre les parties le 11 février 2009 est nulle, faute de concessions réciproques, l'arrêt retient qu'aucune précision relative à la teneur des demandes que M. X...
aurait rejetées, n'est donnée, qu'aucune indication sur la stratégie que M. X... aurait remise en cause n'est produite, qu' aucun détail sur le plan de redressement, sa pertinence, les points d'achoppement sur lesquels M. X... se serait arrêté, n'est fourni alors même que le débat entre un cadre de l'entreprise, doté d'une solide ancienneté, sur l'élaboration et le contenu des stratégies économiques est non seulement normal mais souhaitable dans l'intérêt de l'entreprise, que le caractère très vague des griefs allégués dans la lettre de licenciement interdit de considérer que la qualification de faute grave puisse être retenue et que le désaccord d'un cadre de l'entreprise relativement aux décisions stratégiques de cette dernière ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le délai de préavis ;
Attendu cependant que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation du bien-fondé du motif invoqué dans la lettre du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la transaction conclue le 11 février 2009 et dit le licenciement du salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Georges et Schmitt
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction intervenue entre la SA Georges et Schmitt et monsieur Daniel X... le 11 février 2009 et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la S.A. Georges et Schmitt soutient que Daniel X... aurait démissionné, et que sa volonté de démissionner résulte clairement des termes d'un courriel qu'il a adressé à ses collaborateurs le 28 janvier 2009, soit le lendemain de l'entretien préalable au cours duquel son licenciement a été envisagé ; que ce courrier est rédigé dans les termes suivants : « en ce qui me concerne, j'ai décidé de tourner une page de ma vie professionnelle, après 39 années... trop courte, des journées trop longues, beaucoup de plaisir et d'épanouissement aux cotés de mes collaborateurs, dont je suis sincèrement très fier. (...) Donc il est temps de dire au revoir » ; qu'en aucune façon, ce courriel ne peut s'analyser en une démission de monsieur X... ; que par ce message, monsieur X... informe ses plus proches collaborateurs de son départ, ayant parfaitement compris lors de l'entretien de la veille qu'il allait être licencié ; qu'il a manifestement renoncé à se défendre, ce qui ne constitue pas une volonté claire, dénuée de toute ambiguïté, de démissionner, ce qui ne traduit en fait aucune volonté de démissionner, fut-elle ambiguë ;
ALORS QUE constitue une démission l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail ; qu'en retenant que le courriel du 28 janvier 2009 de monsieur X... ne s'analysait pas en une démission, quand elle constatait que le salarié, qui a saisi la juridiction prud'homale le 11 juin 2009, soit près de cinq mois plus tard, énonçait dans cette correspondance qu' « en ce qui me concerne, j'ai décidé de tourner une page de ma vie professionnelle, après 39 années... trop courte, beaucoup de journées trop longues, beaucoup de plaisir et d'épanouissement aux cotés de mes collaborateurs, dont je suis sincèrement très fier ; donc il est temps de dire au revoir », la cour d'appel a violé l'article L.1237-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction intervenue le 11 février 2009 entre monsieur X... et la société Georges et Schmitt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la S.A. Georges et Schmitt soutient que la transaction signée entre les parties le 11 février 2009 a entre elles autorité de la chose jugée et rend l'action de monsieur X... irrecevable ; que le licenciement de monsieur X... lui a été notifié par courrier daté du 30 janvier 2009 ; que la transaction dont se prévaut la S.A. Georges et Schmitt est libellée en ces termes « la société Transports Georges et Schmitt a été amenée à engager à l'encontre de monsieur X... une procédure de licenciement pour faute grave en raison de divergences persistantes avec la politique économique et stratégique de la direction, constitutives de manquements aux obligations contractuelles de l'intéressé, ne permettant pas la poursuite de la relation contractuelle, y compris pendant l'exécution d'un préavis. Monsieur X... estime que la mesure dont il a fait l'objet est disproportionnée au regard des faits reprochés et a fait connaître son intention de contester le licenciement prononcé à son encontre devant les juridictions compétentes aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de cette mesure et obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime subir du chef de cette rupture sans indemnités. Un différend est donc incontestablement né entre les parties, que celles-ci, dans un souci d'apaisement, et après discussions et réflexions, entendent régler définitivement et transactionnellement par le présent accord. La société Transports Georges et Schmitt consent à verser à monsieur X... à titre d'indemnisation du préjudice prétendument subi à la suite de son licenciement, une somme de 30.000 € ladite somme nette de CSG/RDS liquidant tous droits et prétentions en relation avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail. Monsieur X... déclare accepter le versement de cette indemnité transactionnelle et forfaitaire et renonce en conséquence, s'estimant rempli de ses droits, à introduire quelque action judiciaire que ce soit en rapport avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail » ; que monsieur X... soutient que cette transaction est nulle ; qu'il expose avoir dû la signer sous la contrainte lors de l'entretien préalable, le 27 janvier 2009 ; que cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, monsieur X... ne produit aucun élément venant établir ce fait ; que monsieur X... expose ensuite que la S.A. Georges et Schmitt n'a pas fait de concession réelle alors que lui-même a renoncé à des montants importants ; qu'il appartient au juge de contrôler l'existence de concessions réciproques par le contrôle de la matérialité des faits, respectivement le bien-fondé de la qualification retenue, à la lecture de la motivation de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la S.A. Georges et Schmitt a invoqué la faute grave pour licencier monsieur X..., caractérisée selon elle de la façon suivante, tel qu'il résulte de la lettre de licenciement : « lors de notre entretien du 12 janvier, vous nous avez informé que vous étiez en désaccord avec la stratégie et les orientations que nous avions décidé de mettre en oeuvre afin d'assurer le redressement et le développement de notre société et que vous remettiez en cause les choix stratégiques opérés par la direction générale de notre groupe d'appartenance. Vous confirmiez ces propos au cours de l'entretien préalable. Ainsi, outre que vous considérez que notre plan de redressement est « utopiste » et qu'il manque de « pragmatisme », vous affirmez que nos orientations et choix stratégiques ne sont pas de nature à optimiser les flux de transport ou bien encore d'accroître le CA/jour. Ces choix ne seraient pas de nature, en outre, à répondre favorablement aux exigences de nos clients. Le 12 janvier, vous nous signaliez, par ailleurs, que vous n'entendiez plus répondre favorablement à nos demandes ni même à celles formulées par les différents services administratifs démontrant par là-même que vous n'entendiez plus vous acquitter des fonctions pour lesquelles nous vous avions engagé, et donc exécuter les obligations inhérentes à votre contrat de travail. Lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, vous nous confirmiez une nouvelle fois votre position » ; qu'aucune précision relative à la teneur des demandes que monsieur X... aurait rejetées, n'est donnée, aucune indication sur la stratégie que monsieur X... aurait remise en cause, aucun détail sur le plan de redressement, sa pertinence, les points d'achoppement sur lesquels monsieur X... se serait arrêté, alors même que le débat entre un cadre de l'entreprise, doté d'une solide ancienneté, sur l'élaboration et le contenu des stratégies économiques est non seulement normal mais souhaitable dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le caractère très vague des griefs allégués dans la lettre de licenciement interdit de considérer que la qualification de faute grave puisse être retenue, laquelle se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, n° 88-44.908) ; que le désaccord d'un cadre d e l'entreprise relativement aux décisions stratégiques de cette dernière ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le délai de préavis ; qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de faute grave, la SA. Georges et Schmitt était tenue de payer à monsieur X... une indemnité de licenciement conséquente, compte tenu de son ancienneté, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, soit un total excédant 69.800 €, en sorte qu'en versant à monsieur X... la somme transactionnelle de 30.000 ¿, la S.A. Georges et Schmitt n'a fait aucune concession, au contraire, elle n'a payé que moins de la moitié de ce qu'elle aurait dû payer hors tout contentieux ; que dès lors, cette absence de concessions réciproques affecte la validité même de la transaction, qui doit être déclarée nulle ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, ainsi qu'en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 30.000 € versée à monsieur X... en exécution de la transaction ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour qu'une transaction soit valable, l'accord des parties doit faire apparaître l'existence de concessions réciproques ; que, si la disproportion entre les concessions consenties par les deux parties n'est pas un obstacle à la validité de la transaction, les concessions de chacune des parties doivent être réelles et appréciables ;
qu'il convient donc d'apprécier ces concessions en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l'acte, en particulier à partir de la motivation de la lettre de licenciement ; que le juge a pouvoir de vérifier la motivation de la lettre de licenciement pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et de requalifier les faits invoqués à l'appui du licenciement ; que sur la qualification de la rupture - la faute grave : en l'espèce, monsieur X... est licencié pour faute grave ; que la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, fait état d'une remise en cause, par monsieur X..., des choix stratégiques de l'entreprise et indique « vous n'entendiez plus répondre favorablement à nos demandes, ni même à celles formulées par les différents administratifs démontrant par la même que vous n'entendiez plus vous acquitter des fonctions pour lesquelles nous vous avions engagé et donc exécuter les obligations inhérentes à votre contrat de travail. Lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, vous nous confirmiez une nouvelle fois votre position » ; que la société Georges et Schmitt, pour justifier de la faute grave de monsieur X..., se contente de rapporter dans la lettre de licenciement des propos qu'aurait tenus celui-ci, sans apporter aucune preuve permettant d'établir que monsieur X... ne se serait effectivement plus acquitté de ses fonctions de directeur d'agence après cet entretien ; que la transaction expose que « monsieur X... estime que la mesure dont il a fait l'objet est disproportionnée au regard des faits reprochés et a fait connaître son intention de contester le licenciement prononcé à son encontre devant les juridictions compétentes aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de cette mesure et obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime subir du chef de cette rupture sans indemnités. La société Transports Georges et Schmitt consent à verser à monsieur X... à titre d'indemnisation du préjudice prétendument subi à la suite de son licenciement, une somme de 30.000 euros. Monsieur X... déclare accepter le versement de cette indemnité transactionnelle et forfaitaire et renonce en conséquence, s'estimant rempli de ses droits, à introduire quelque action judiciaire que ce soit en rapport avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail » ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes de Forbach, section encadrement, juge que le motif invoqué par la société Georges et Schmitt, à l'appui du licenciement de monsieur X... pour faute grave, n'est pas établi ; qu'en l'espèce, monsieur X... a perçu la somme de 30.000 euros, à titre d'indemnité transactionnelle au titre du préjudice qu'il aurait pu subir ; que la faute grave n'étant pas établie, monsieur X..., qui justifiait d'une ancienneté de 31 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, aurait dû, a minima, bénéficier des indemnités liées à une rupture de son contrat pour cause réelle et sérieuse, soit l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 53.399,28 euros, représentant 4/10 de mois de salaire par année de présence, soit 12,43 mois de salaire x 4.296 euros et l'indemnité de préavis de trois mois, soit 14.990,70 euros, assortie des congés payés pour préavis, soit 1.499,07 euros ; qu'or l'employeur s'est contenté de lui verser une somme de 30.000 euros, qui représente moins de la moitié de la somme due au titre de ces indemnités ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Forbach, section encadrement, juge que la transaction ne fait pas apparaître de concessions réciproques, et dit que de ce fait, cette transaction est nulle ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien fondé du motif du licenciement ; qu'en retenant dès lors, pour annuler la transaction, qu'il lui appartenait de contrôler l'existence de concessions réciproques par le contrôle de la matérialité des faits et du bien-fondé de la qualification retenue, et qu'en l'occurrence le désaccord entre le salarié et l'entreprise sur les décisions stratégiques de l'entreprise et le refus d'exécuter les directives ne constituait pas une faute grave de sorte qu'en versant une indemnité transactionnelle de 30.000 euros, l'employeur n'avait fait aucune concession, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
2°) ET ALORS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui mentionne d'une part une faute disciplinaire précise, matériellement vérifiable, d'autre part, la rupture immédiate du contrat de travail est suffisamment motivée pour apprécier l'existence de concessions réciproques dans la transaction ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement rappelait le désaccord du salarié, cadre, avec la stratégie et les orientations mises en oeuvre par l'employeur pour assurer le redressement de l'entreprise, sa critique du plan de redressement et son refus de répondre favorablement aux demandes de ses supérieurs et donc de continuer à exercer les fonctions inhérentes à son contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que le caractère très vague des griefs allégués dans la lettre de licenciement interdisait de retenir la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17651
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-17651


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17651
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