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24/09/2014 | FRANCE | N°13-17240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-17240


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 2011), que Paul X...est décédé laissant comme héritiers son épouse, leurs neuf enfants et deux petits-enfants en représentation d'un dixième prédécédé ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de la succession ; que M. Jean-Marie X..., l'un des enfants, a fait valoir une créance de salaire différé et sollicité une mesure d'expertise pour en estimer le montant

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Attendu que M. Jean-Marie X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 2011), que Paul X...est décédé laissant comme héritiers son épouse, leurs neuf enfants et deux petits-enfants en représentation d'un dixième prédécédé ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de la succession ; que M. Jean-Marie X..., l'un des enfants, a fait valoir une créance de salaire différé et sollicité une mesure d'expertise pour en estimer le montant ;
Attendu que M. Jean-Marie X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que M. Jean-Marie X...ne démontrait pas, comme cela lui incombait, n'avoir reçu aucune contrepartie de sa collaboration à l'exploitation familiale ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marie X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Marie X...et le condamne à payer à Mmes Y..., Z..., A..., G..., Mme Yvette X..., MM. Bernard, Casimir et Robert X..., Mme Sylvie C...et M. Eric C...la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marie X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marie X...de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« iI convient également de constater, qu'aucune des parties ne conteste le fait que M. Jean Marie X...a effectivement travaillé en qualité d'aide familial sur la propriété de ses parents durant la période qu'il indique. Au vu des dispositions de l'article L 321-13 du code rural, il appartient donc à M. Jean-Marie X..., de prouver qu'il n'a pas été associé aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et qu'il n'a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'i1 résulte des pièces produites par l'appelant, qu'il a été déclaré par son père en qualité d'aide familial auprès de la Mutualité sociale agricole de 1973 à 1990 et que la prise en charge de ses frais médicaux par la Crama Poitou-Charentes-Vendée relevait de l'affiliation de son père Paul X..., déclaré comme seul sociétaire ; qu'il est également prouvé que M. Jean-Marie X...a cessé son activité, en raison d'un accident du travail déclaré le 13 mai 1989, à la suite duquel il a présenté un handicap qui ne lui a pas permis de reprendre son activité professionnelle selon le certificat du Dr D...; qu'il justifie avoir obtenu le bénéfice du revenu minimum d'insertion au mois de septembre 1990 et de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er septembre 1991 ; que M. X...verse à la procédure huit attestations circonstanciées, desquelles il ressort qu'il était de notoriété publique, que son père ne lui versait aucun salaire, qu'il se trouvait dans l'obligation de travailler le dimanche pour des tiers, afin de subvenir à ses besoins, notamment pour obtenir du bois pour se chauffer et qu'il rétribuait ses voisins pour leur aide par des légumes et des volailles ; que son épouse, née Christiane E..., confirme cette situation, en indiquant que la famille se nourrissait grâce au jardin, se chauffait au bois que son mari abattait le dimanche et qu'elle avait recours à la banque alimentaire et à la Croix-Rouge en complément des allocations sociales ; que d'autre part, Mme F..., en sa qualité d'assistante sociale à la Mutualité sociale agricole, rappelle qu'elle a accompagné financièrement et psychologiquement la famille de 1980 à 1993, que les problèmes financiers étaient récurrents en raison de l'absence chronique de revenus, qu'elle avait sollicité une rencontre avec M. Paul X...pour le convaincre d'assurer à son fils des revenus en échange du travail qu'il effectuait sur l'exploitation, et que cela avait été une fin de non-recevoir ; qu'elle précise que l'achat de leur maison d'habitation financée par un emprunt n'avait été possible que grâce à une aide au logement versée par la Mutualité sociale agricole qui couvrait la presque totalité des échéances, que le jardin potager et les volailles assuraient l'alimentation de la famille et qu'elle avait été amenée à solliciter assez souvent des aides financières ; que M. X...justifie également avoir acquis son immeuble d'habitation le 15 mars 1989, moyennant le prix de 150 000 FF qu'il a réglé à l'aide d'un prêt de 161 800 FF contracté auprès du Crédit Agricole, emprunt dont les échéances mensuelles de 1560 FF ont été remboursées au moyen d'une allocation logement de 1508 FF selon le bordereau de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 1990 ; qu'il rapporte également la preuve de ce que le véhicule Citroën immatriculé 484 K W 86 qu'il utilisait, était immatriculé au nom de son père Paul ; que l'ensemble de ces éléments, démontrent indiscutablement que M. Jean-Marie X...a connu une situation financière difficile durant ces années, notamment à partir de l'année 1979, à la suite de son mariage et de la naissance de sa fille Marjorie qui était atteinte d'un handicap à la hanche ; que cependant, la mère de famille, Mme Marie veuve X...justifie que l'exploitation familiale a adhéré au Centre de gestion de comptabilité et d'économie rurale de la Vienne à compter du 10 septembre 1987 et qu'il a été déclaré au titre des « salaires, appointements, gratifications, indemnités, rémunération, charges connexes en espèces », les sommes de : 74 400 FF pour l'année 1987 ; 76 800 FF pour l'année 1988 ; 81 200 FF pour l'année 1989 représentant la rémunération versée à ses fils Casimir et Jean-Marie, dont il n'est pas contesté qu'ils participaient tous les deux à l'activité de l'exploitation agricole familiale en qualité d'aides familiaux ; que M. Jean-Marie X...accuse ses parents de ne pas avoir versé ces mensualités, d'avoir soustrait ces sommes à l'impôt sur le revenu et d'avoir affecté ces espèces à leur important train de vie professionnel et privé ; qu'il ne justifie pas pour autant de la fraude qu'il invoque, ni du train de vie de ses parents, alors que Mme veuve X...produit un extrait du grand livre comptable de l'année 1988 où il apparaît expressément la mention d'une rémunération mensuelle de 3 200 fr attribuée à Casimir et à Jean-Marie X...; que s'il est vrai que la production des relevés bancaires du compte détenu par M. et Mme X...auprès du Crédit Agricole de la Vienne, ne permettent pas de trouver la mention de salaire, il apparaît néanmoins que les parents X...effectuaient durant ces mêmes années, des retraits d'espèces mensuels de l'ordre de 7 000 fr à 8 000 fr, bien différenciés des autres dépenses correspondant aux besoins de là vie courante, prélèvements qui corroborent les déclarations des résultats comptables de l'exploitation, certifiés par un centre de gestion agréée ; que certains relevés sont d'ailleurs annotés manuellement par des indications justifiant chaque dépense, avec la précision suivante relative au retrait de 7 000 fr : « 3200 JM 3200 C 800 privé » ; que les intimés démontrent également, pour la période antérieure à 1987, que M. Jean-Marie X...ne se trouvait pas totalement dépourvu de revenus puisqu'il a pu souscrire le 25 mars 1968 une assurance invalidité-décès pour laquelle il versait une prime annuelle qui s'élevait à 312, 48 fr en 1972, ainsi que l'assurance automobile pour la voiture immatriculée au nom de son père, la quittance de cotisation de l'année 1974 ayant été délivrée à son nom pour un total à payer de 991, 12 fr ; que dès lors, si M. Jean-Marie X...peut légitimement se plaindre de ne pas avoir reçu de salaire d'un montant suffisant correspondant à l'importance du travail qu'il estime avoir fourni au bénéfice de ses parents durant plus de 20 ans, il ne démontre pas pour autant n'avoir reçu aucune contrepartie à sa collaboration à l'exploitation familiale, alors que ses cohéritiers, et plus particulièrement sa mère, parfaitement au courant de la gestion de l'exploitation, rapporte une preuve suffisante des versements d'espèces dont il a bénéficié ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions, les dépens de la présente instance d'appel étant laissé à la seule charge de M. Jean-Marie X...qui succombe en sa demande principale »

ALORS QUE 1°) la participation tardive aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ou l'octroi d'un salaire tardif ne fait pas perdre le droit à salaire différé pour la période antérieure ; qu'il est constant que Monsieur Jean-Marie X...a travaillé en qualité d'aide familial sur la propriété de ses parents de 1973 à 1990 ; qu'en rejetant sa demande de salaire différé aux motifs que Madame veuve X...justifiait de salaires, pour ses fils Casimir et Jean-Marie X..., uniquement pour les années 1987 à 1989, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du Code rural ;
ALORS QUE 2°) le taux du salaire différé tel qu'il est fixé par la loi constitue un minimum dont il y a lieu de déduire les sommes qui peuvent avoir été perçues à titre de salaire par le descendant qui a collaboré à l'exploitation agricole ; que l'argent de poche donné qui ne correspondrait pas à un salaire ne prive pas le descendant du droit à salaire différé ; que la Cour d'appel a constaté, pour les années antérieures à 1987 que Monsieur Jean-Marie X...avait versé, au titre d'une assurance vie souscrite en 1968, une prime annuelle de 312, 48 FF en 1972 et qu'une quittance de 991, 12 FF lui avait été donnée pour l'assurance automobile de son père pour l'année 1974, soit en assimilant ces sommes modiques, même pour l'époque considérée et relative partiellement à une période antérieure à la demande de salaires différés, avec le salaire minimum dû au titre des périodes travaillées ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du Code rural ;
ALORS QUE 3°) le taux du salaire différé tel qu'il est fixé par la loi constitue un minimum dont il y a lieu de déduire les sommes qui peuvent avoir été perçues à titre de salaire par le descendant qui a collaboré à l'exploitation agricole ; que la Cour d'appel a constaté, outre les difficultés financières connues par M. Jean-Marie X...et les aides extérieures obtenues de 1973 à 1990 (RSI, allocations logement, aides de tiers ¿) que « M. X...verse à la procédure huit attestations circonstanciées, desquelles il ressort qu'il était de notoriété publique, que son père ne lui versait aucun salaire, qu'il se trouvait dans l'obligation de travailler le dimanche pour des tiers, afin de subvenir à ses besoins, notamment pour obtenir du bois pour se chauffer et qu'il rétribuait ses voisins pour leur aide par des légumes et des volailles », que « Mme F..., en sa qualité d'assistante sociale à la Mutualité sociale agricole, rappelle qu'elle a accompagné financièrement et psychologiquement la famille de 1980 à 1993, que les problèmes financiers étaient récurrents en raison de l'absence chronique de revenus, qu'elle avait sollicité une rencontre avec M. Paul X...pour le convaincre d'assurer à son fils des revenus en échange du travail qu'il effectuait sur l'exploitation, et que cela avait été une fin de non-recevoir », et que « M. Jean-Marie X...peut légitimement se plaindre de ne pas avoir reçu de salaire d'un montant suffisant correspondant à l'importance du travail qu'il estime avoir fourni au bénéfice de ses parents durant plus de 20 ans » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur Jean-Marie X...au titre des salaires différés aux motifs que Monsieur X...aurait néanmoins perçu de ses parents les sommes modiques sus-évoquées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article L. 321-13 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17240
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-17240


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17240
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