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24/09/2014 | FRANCE | N°13-16799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2013), que Mme X... engagée le 14 août 2000 par la société Mass France en qualité de secrétaire, a saisi le 14 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été placée en arrêt pour maladie à compter de cette date jusqu'au 2 septembre 2009, date à laquelle elle a repris le travail ; que par lettre du 29 septembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique ;
Sur le premie

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Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2013), que Mme X... engagée le 14 août 2000 par la société Mass France en qualité de secrétaire, a saisi le 14 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été placée en arrêt pour maladie à compter de cette date jusqu'au 2 septembre 2009, date à laquelle elle a repris le travail ; que par lettre du 29 septembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral alors selon le moyen, que constitue un harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait pour un employeur d'interdire à sa salariée d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en relevant, en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, après avoir considéré que la salariée disposait du matériel de bureautique nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur ne lui avait pas fait interdiction d'exercer ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, retenu que la salariée n'établissait pas la réalité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence des difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement, ni la réalisation d'un chiffre moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffisant à établir la réalité de celles-ci ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement faisait mention d'une « baisse de la marge brute », la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'attestation établie par le comptable de l'employeur confirme les difficultés économiques de la société, ne s'est pas prononcée sur la baisse de la marge brute invoquée et n'a donc pas vérifié l'existence du motif économique visé dans la lettre de licenciement, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si l'employeur a recherché préalablement à reclasser l'intéressé dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur et que ce reclassement s'est révélé impossible ; qu'en énonçant en l'espèce qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise, petite structure occupant onze salariés, pour en déduire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et jugé en conséquence que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait loyalement recherché à reclasser la salariée préalablement à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a vérifié l'existence du motif économique et retenu que les difficultés économiques invoquées à l'origine de la suppression du poste de la salariée étaient établies ;
Et attendu ensuite qu'ayant constaté que la société qui était une petite structure de onze salariés justifiait de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « La société intimée fait observer que, alors qu'il produit une attestation établie par Monsieur Y... faisant été de ce que Mesdames X... et Z..., si elles étaient venues au travail du 5 mai au 14 mai 2009, date de leurs arrêts pour maladie jusqu'au au 2 novembre 2009, n'avaient manifesté aucune activité de par leur attitude ;
Elles sont décrites dans cette attestation comme n'ayant pas manifesté l'intention de s'acquitter de leurs tâches et ayant eu une attitude désinvolte ;
Pour contredire le constat précité, dont la société appelante fait valoir qu'il a été obtenu par surprise et à cause d'une mise en scène des salariées, toutes deux appelantes, produit un constat établi le même jour par voie d'huissier, ce constat faisant état de la présence du matériel de bureautique sur les bureaux des salariées concernées mais d'un accès libre aux éléments administratifs placées sur une étagère face aux bureaux ;
Cet huissier a aussi constaté que l'ordinateur de Madame X... fonctionnait, l'accès à l'internet et aux différents dossiers étant possible ;
Il est également fait état d'une lettre adressée le 23 septembre 2009 par les services de l'inspection à la société intimée dont il ressort que, si les salariées formulaient diverses doléances à son encontre, aucune des deux ne faisait état d'une suppression de son ordinateur, de l'accès à l'internet ou d'accès à leur poste de travail ;
Enfin il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'il y a lieu à considérer qu'il y a lieu de présumer à l'existence d'un harcèlement moral ni que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ;
Les premiers juges en déboutant l'appelante de cette demande ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef » ;
Alors que constitue un harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait pour un employeur d'interdire à sa salariée d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en relevant, en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, après avoir considéré que la salariée disposait du matériel de bureautique nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur ne lui avait pas fait interdiction d'exercer ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de sa demande de condamnation de la SARL MASS FRANCE à lui verser diverses sommes à ce titre ;
Aux motifs que « La lettre de licenciement précitée est suffisamment motivée pour faire mention de l'élément originel du licenciement à savoir les difficultés économiques, la restructuration de l'entreprise et la conséquence sur l'emploi de la salariée, à savoir la suppression du poste de secrétaire ;
Le 1er octobre 2009, Madame X... a adhéré à la convention de reclassement personnalisée ;
L'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisée, même si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne prive pas ce salarié de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Pour justifier du motif économique du licenciement, a société intimée fait valoir qu'elle a recentré son activité sur l'achalandage et la force de vente du magasin tout en faisant valoir, cela étant justifié, qu'elle avait sollicité de son bailleur la résiliation anticipée du contrat de bail commercial concernant le local du bureau dans lequel Mesdames X... et Z... travaillaient ;
Si la société intimée a acquis une boutique « enfant » attenante à la boutique dans laquelle ces salariées étaient employées, il apparaît que l'acquisition du fonds de commerce, intervenue dans le cadre de la restructuration opérée, a été faite au moyen d'un prêt bancaire d'un montant de 45.000,00 euros ;
La société intimée fait par ailleurs justement observer, sans que cela soit contesté, que les gérants de la société MASS FRANCE ont renoncé à la quasi-totalité de leur rémunération ;
Il est produit par une attestation établie par le comptable de la société MASS FRANCE qui confirme les difficultés économiques de la société alors qu'il ressort également des éléments de la cause qu'aucune embauche n'est intervenue après les licenciements ;
Ainsi les premiers juges ont pu valablement estimer que le licenciement était fondé sur un motif économique avéré ;
L'appelante fait ensuite valoir que la SARL MASS FRANCE n'a pas procédé à la recherche individualisée de reclassement, ceci avant tout licenciement ;
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du registre unique du personnel, alors que la société, petite structure occupant onze salariés, qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise ;
En outre, il est constant que la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisée ;
Ainsi c'est en vain que l'appelante soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
En conséquence en déboutant l'appelante de l'ensemble de ses demandes, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef » ;
Alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence des difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement, ni la réalisation d'un chiffre moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffisant à établir la réalité de celles-ci ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement faisait mention d'une « baisse de la marge brute », la Cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'attestation établie par le comptable de l'employeur confirme les difficultés économiques de la société, ne s'est pas prononcée sur la baisse de la marge brute invoquée et n'a donc pas vérifié l'existence du motif économique visé dans la lettre de licenciement, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.
Alors, en tout état de cause, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si l'employeur a recherché préalablement à reclasser l'intéressé dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'employeur et que ce reclassement s'est révélé impossible ; qu'en énonçant en l'espèce qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise, petite structure occupant onze salariés, pour en déduire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et jugé en conséquence que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait loyalement recherché à reclasser la salariée préalablement à son licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16799
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-16799


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16799
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