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24/09/2014 | FRANCE | N°13-16676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de travail temporaire KSI Retail Developpement a mis M. X..., à la disposition de la société Gucci France, en qualité de stockiste, dans le cadre de plusieurs missions pendant la période du 3 juin 2009 au 1er octobre 2009 ; qu'informé par la société de travail temporaire que la mission se terminant le 1er octobre 2009 serait la dernière, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée

indéterminée et des indemnités en découlant ;
Sur le deuxième moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de travail temporaire KSI Retail Developpement a mis M. X..., à la disposition de la société Gucci France, en qualité de stockiste, dans le cadre de plusieurs missions pendant la période du 3 juin 2009 au 1er octobre 2009 ; qu'informé par la société de travail temporaire que la mission se terminant le 1er octobre 2009 serait la dernière, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et des indemnités en découlant ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société de travail temporaire, alors, selon le moyen :
1°/ que pour être régulier, le contrat de mission doit être établi par écrit et signé par le salarié ; qu'à défaut de signature le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant, en l'espèce, M. X... de sa demande de requalification au prétexte que «c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés», quand ce motif était inopérant et qu'il résultait de ses propres constatations que « les contrats de mission et les avenants n'ont pas été signés », la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1 et L.1251-16 du code du travail ;
2°/ que l'absence de signature par le salarié mis à disposition de son contrat de mission constitue une irrégularité sanctionnée par la requalification du contrat de mission ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser la requalification, qu'« il n'est pas sérieusement contesté que c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés alors qu'ils lui avaient été régulièrement adressés dans les délais légaux, l'appelant ayant par ailleurs reconnu que les relevés d'heure lui avaient été adressés en même temps », sans caractériser l'intention délibérément frauduleuse de M. X..., qui ne pouvait se déduire de la seule transmission des contrats par l'entreprise de travail temporaire et de l'absence de retour par M. X..., et sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si l'absence de signature ne résultait pas des manquements de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1251-1 et L.1251-16 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motif propres et adoptés, a relevé que la société de travail temporaire avait, dans les délais légaux, adressé au salarié l'ensemble des contrats de mission le concernant et que celui-ci, dans une intention frauduleuse, avait délibérément refusé de les signer et de les retourner à son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, qui est préalable :
Vu l'article L. 1251-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les contrats conclus pour accroissement temporaire de l'activité de la société Gucci France, le premier pour la période du 26 mai au 2 juillet 2009, il ressort des éléments de la cause que cette société a, au mois de juin 2009, créé une nouvelle boutique à Cannes ; qu'elle justifie que sa surface de vente est alors passée de 138 m2 à 588 m2 et que l'approvisionnement a entraîné une augmentation importante des livraisons dont le traitement tant administratif que logistique a occasionné un accroissement d'activité dans ce domaine ; que, pour la période du 1er au 21 août 2009, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle génère, ainsi que cela ressort des comptes de l'entreprise une augmentation importante des ventes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'augmentation des ventes entraînait une augmentation des mouvements de marchandises dont les boutiques devaient assurer un approvisionnement régulier induisant une augmentation de l'activité logistique ; qu'il ressort effectivement des éléments versés aux débats que pour l'année 2010, la société Gucci a eu recours pour une durée de 11 jours à la même époque, à un contrat de travail temporaire pour le poste de stockiste ; qu'ainsi, il ne ressort pas des éléments de la cause que les contrats de travail étaient conclus dans le but de pourvoir à un emploi permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le recours aux contrats de mission était lié à l'ouverture d' une nouvelle boutique, ce dont il résultait qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen du chef des demandes formées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation du chef de la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Gucci France et la société KSI Retail Developpement ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande à l'encontre de la société Gucci France et de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Gucci France et de la société KSI Retail Developpement, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Gucci France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre des sociétés KSI Retail et Developpement et GUCCI France, notamment en application des articles L.1251-16, L.1251-17 et L.1251-40 du Code du travail, des sommes de 3.200 € à titre d'indemnité de requalification, 1.600,11 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 9.600 € à titre de dommages-intérêt, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... a été engagé par la société KSI Retail et Développement en qualité de stockiste et qu'il a accompli des missions au sein de l'entrepôt Gucci à Cannes selon les contrats de mise à disposition conclus entre la société KSI Retail et Developpement, entreprise de travail temporaire, et la société Gucci France, entreprise utilisatrice ; que, de la fin du mois mai au début du mois d'octobre 2009, il n'a pas de mission pendant la période du 1er au 14 juillet inclus et celle du 22 au 31 août 2009, et qu'il est établi que celui-ci était exclusivement rémunéré par la société KSI Retail et Developpement ; qu'il apparaît qu'au terme de chaque semaine de mission, Monsieur X... transmettait à la société KSI Retail et Developpement un relevé d'heures individuel établi sur un document pré-imprimé remis auparavant par cette société et conditionnant le versement du salaire ; qu'ainsi, c'est justement que la société Gucci France, entreprise utilisatrice, n'était pas l'employeur de l'appelant ; qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que l'entreprise utilisatrice a commis un manquement quelconque au titre de la conclusion des contrats de mission liant la société KSI Retail et Developpement, la société de travail temporaire au salarié intérimaire et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des manquements invoqués dans ce cadre par l'appelant ; qu'il ressort des éléments de la cause que c'est justement que la société Gucci fait valoir que, pour chaque mission, l'ensemble des contrats de mise à disposition la liant à la société KSI Retail et Developpement pendant la période au cours de laquelle Monsieur X... exécutait une mission au sein de sa boutique cannoise ont été régulièrement conclus et signés ; qu'en effet c'est vainement que l'appelant soutient que les contrats de mission et les avenants n'ont pas été signés par lui alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés alors qu'ils lui avaient été régulièrement adressés dans les délais légaux, l'appelant ayant par ailleurs reconnu que les relevés d'heures lui avaient été adressés en même temps ; que l'appelant allègue en outre que les motifs de recours aux contrats contestés ne sont pas conformes aux prescriptions légales édictées par l'article L 1251-6 du Code du travail ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que le contrat conclu pour la période du 15 juillet au 31 août 2009 l'a été pour assurer le remplacement de Monsieur Y..., stockiste, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail pour ladite période ; que, pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2009, il apparaît que Monsieur Y... a été déclaré inapte au port de charges lourdes par le médecin du travail et que la société GUCCI a eu recours à un contrat de mise à disposition d'un travailleur temporaire concernant Monsieur X..., pour la période du 1er au 20 septembre puis du 22 septembre au 1er octobre au motif du remplacement de Monsieur Y... aux fonctions de stockiste ; qu'en ce qui concerne les contrats conclus pour accroissement temporaire de l'activité de la société Gucci France, le premier pour la période du 26 mai au 2 juillet 2009, il ressort des éléments de la cause que cette société a, au mois de juin 2009, créé une nouvelle boutique à Cannes ; qu'elle justifie que sa surface de vente est alors passée de 138 m2 à 588 m2 et que l'approvisionnement a entraîné une augmentation importante des livraisons dont le traitement tant administratif que logistique a occasionné un accroissement d'activité dans ce domaine ; que, pour la période du 1er au 21 août 2009, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle génère , ainsi que cela ressort des comptes de l'entreprise une augmentation importante des ventes, cela ressortant d'une augmentation du montant des ventes passant de 310 000,00 euros au mois de juin à 826 000,00 euros au mois d'août ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'augmentation des ventes entraînait une augmentation des mouvements de marchandises dont les boutiques devaient assurer un approvisionnement régulier induisant une augmentation de l'activité logistique ; qu'il ressort effectivement des éléments versés aux débats que l'année 2010 a, pour une durée de 11 jours à la même époque, a eu recours à un contrat de travail temporaire pour le poste de stockiste ; qu'ainsi, il ne ressort pas des éléments de la cause que le recours aux contrats de travail étaient conclus dans le but de pourvoir à un emploi permanent et que les premiers juges, en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Monsieur Mokrane X... a été recruté par la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT pour effectuer plusieurs missions au sein de la SAS GUCCI France. Que l'Agence d'intérim, située à Nice, adressait les contrats à Monsieur X.... Que ce dernier, chaque semaine, remplissait un bordereau d'heures sur un imprimé fourni par la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT, le faisait contresigner par la SAS GUCCI, et le renvoyait à l'Agence de Nice. Qu'à partir de ces décomptes d'heures, la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT établissait les bulletins de salaire de Monsieur X.... Que tous les contrats et les avenants aux contrats n'ont pas été signés par Monsieur Mokrane X.... Que ce salarié a omis de signer et renvoyer notamment le dernier contrat. Monsieur X..., se basant sur le fait qu'il n'aurait pas reçu son dernier contrat, demande la requalification de son contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée. Qu'il résulte des dispositions de l'article L 1251-17 que le contrat doit être adressé au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Que la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT avait toujours accompli cette formalité sans aucune contestation de la part du salarié. Que ce n'est que le dernier contrat que Monsieur X... n'aurait pas reçu. Qu'il argue, auprès de la Société d'intérim, d'une erreur de LA POSTE. Néanmoins, que Monsieur Mokrane X... a continué d'envoyer ses décomptes des heures accomplies au sein de la SAS GUCCI. Que les derniers relevés d'heures ont été établis sur du papier blanc, et contresignés par l'Entreprise Utilisatrice. Que le Conseil estime que Monsieur X... ne pouvait dès lors ignorer que son salaire devait lui être versé par la Société d'Intérim. Par ailleurs, que Monsieur Mokrane X... argue du fait qu'il a occupé un emploi faisant partie de l'activité permanente de l'entreprise. Que les contrats ont été conclus, soit pour surcroît d'activité, soit pour remplacement d'un salarié absent pour maladie. En outre, que ces contrats ont été conclus en période estivale, et que la SAS GUCCI FRANCE n'a pas d'activité en période hivernale. Que le Conseil estime que ces contrats sont parfaitement justifiés. En conséquence, que le Conseil estime que la relation de travail est parfaitement légale, justifiée par un surcroît d'activité et par le remplacement d'un salarié absent pour Maladie. Que la SAS GUCCI FRANCE avait tout à fait le droit de recourir à des missions temporaires et de faire appel à la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT, afin de couvrir le poste de Stockiste. En conclusion, que le Conseil peut penser que si certains contrats n'ont pas été signés par le salarié, c'est ce dernier qui n'a pas jugé bon de le faire, espérant que cette absence de signature générerait pour lui la requalification de ses contrats de travail temporaire en un seul contrat à durée indéterminée. De plus, qu'en envoyant ses bordereaux d'heures, contresignés par la SAS GUCCI FRANCE, à la Société de Travail Temporaire, il savait pertinemment que l'employeur était cette dernière, sinon pourquoi ne pas s'être adressé directement à la SAS GUCCI FRANCE pour le paiement de ses salaires. Que tous les contrats de travail, même s'ils sont passés entre un salarié et une entreprise de Travail Temporaire, doivent être exécutés de bonne foi. Que le Contrat de Monsieur Mokrane X... est bien un Contrat de Travail temporaire. Que Monsieur X... a été normalement payé de ses salaires. En conséquence, que Monsieur Mokrane X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
1./ ALORS QUE le salarié mis à disposition peut concurremment exercer une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice et demander leur condamnation en cas de collusion frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes en se bornant à affirmer de manière générale, sans autre précision ni analyse de pièces, « qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que l'entreprise utilisatrice a commis un manquement quelconque au titre de la conclusion des contrats de mission liant la société KSI Retail et Developpement, la société de travail temporaire au salarié intérimaire et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des manquements invoqués dans ce cadre par l'appelant », puis à analyser séparément les griefs invoqués contre l'une et l'autre des sociétés en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des manquements qui leur étaient reprochés découlant des mises à disposition successives par la société de travail temporaire de M.
X...
pour des missions temporaires de stockiste, au sein du nouveau magasin Gucci que la société utilisatrice avait ouvert à Cannes en juin 2009, ne visait pas, au prétexte « d' accroissements temporaires d'activité » à pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise GUCCI et si les nombreux manquements commis par les deux entreprises en cause, l'absence de signature par l'entreprise utilisatrice de la majorité des contrats de mise à disposition, et par le salarié de la majorité des contrats de mission, puis la rupture par l'entreprise utilisatrice du contrat de mission le 30 septembre 2009, suivie, le même jour, par celle du contrat de travail temporaire par l'entreprise de travail temporaire, constituait une collusion frauduleuse entre les deux entreprises mises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » et des articles L.1251-16, L.1251-17 et L.1251-40 du Code du travail ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des contrats de mise à disposition du 26 mai 2009 au 3 juin 2009, du 4 juin 2009 au 20 juin 2009, du 23 juillet 2009 au 31 juillet 2009, du 1er août 2009 au 21 août 2009, du 1er septembre 2009 au 20 septembre 2009 et du 22 septembre 2009 au 1er octobre 2009, versés aux débats, que la société Gucci France n'y a pas apposé sa signature de sorte que la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de requalification en affirmant « qu'il ressort des éléments de la cause que c'est justement que la société Gucci fait valoir que, pour chaque mission, l'ensemble des contrats de mise à disposition la liant à la société KSI Retail et Developpement pendant la période au cours de laquelle Monsieur X... exécutait une mission au sein de sa boutique cannoise ont été régulièrement conclus et signés » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de la société de travail temporaire KSI Retail et Développement, notamment en application de l'article L.1251-16 du Code du travail, à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité de rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé par la société KSI Retail et Développement en qualité de stockiste et qu'il a accompli des missions au sein de l'entrepôt Gucci à Cannes selon les contrats de mise à disposition conclus entre la société KSI Retail et Developpement, entreprise de travail temporaire, et la société Gucci France, entreprise utilisatrice ; que, de la fin du mois mai au début du mois d'octobre 2009, il n'a pas de mission pendant la période du 1er au 14 juillet inclus et celle du 22 au 31 août 2009, et qu'il est établi que celui-ci était exclusivement rémunéré par la société KSI Retail et Developpement ; qu'il apparaît qu'au terme de chaque semaine de mission, Monsieur X... transmettait à la société KSI Retail et Developpement un relevé d'heures individuel établi sur un document pré - imprimé remis auparavant par cette société et conditionnant le versement du salaire ; qu'ainsi, c'est justement que la société Gucci France, entreprise utilisatrice, n'était pas l'employeur de l'appelant ; qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que l'entreprise utilisatrice a commis un manquement quelconque au titre de la conclusion des contrats de mission liant la société KSI Retail et Developpement, la société de travail temporaire au salarié intérimaire et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des manquements invoqués dans ce cadre par l'appelant ; qu'il ressort des éléments de la cause que c'est justement que la société Gucci fait valoir que, pour chaque mission, l'ensemble des contrats de mise à disposition la liant à la société KSI Retail et Developpement pendant la période au cours de laquelle Monsieur X... exécutait une mission au sein de sa boutique cannoise ont été régulièrement conclus et signés ; qu'en effet c'est vainement que l'appelant soutient que les contrats de mission et les avenants n'ont pas été signés par lui alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés alors qu'ils lui avaient été régulièrement adressés dans les délais légaux, l'appelant ayant par ailleurs reconnu que les relevés d'heures lui avaient été adressés en même temps ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Mokrane X... a été recruté par la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT pour effectuer plusieurs missions au sein de la SAS GUCCI FRANCE. Que l'Agence d'intérim, située à Nice, adressait les contrats à Monsieur X.... Que ce dernier, chaque semaine, remplissait un bordereau d'heures sur un imprimé fourni par la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT, le faisait contresigner par la SAS GUCCI, et le renvoyait à l'Agence de Nice. Qu'à partir de ces décomptes d'heures, la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT établissait les bulletins de salaire de Monsieur X.... Que tous les contrats et les avenants aux contrats n'ont pas été signés par Monsieur Mokrane X.... En effet, que ce salarié a omis de signer et renvoyer notamment le dernier contrat. Que Monsieur X..., se basant sur le fait qu'il n'aurait pas reçu son dernier contrat, demande la requalification de son contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée. Qu'il résulte des dispositions de l'article L 1251-17 que le contrat doit être adressé au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Que la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT avait toujours accompli cette formalité sans aucune contestation de la part du salarié. Que ce n'est que le dernier contrat que Monsieur X... n'aurait pas reçu. Qu'il argue, auprès de la Société d'intérim, d'une erreur de LA POSTE. Que néanmoins Monsieur Mokrane X... a continué d'envoyer ses décomptes des heures accomplies au sein de la SAS GUCCI. Que les derniers relevés d'heures ont été établis sur du papier blanc, et contresignés par l'Entreprise Utilisatrice. Que le Conseil estime que Monsieur X... ne pouvait dès lors ignorer que son salaire devait lui être versé par la Société d'Intérim. En conclusion, que le Conseil peut penser que si certains contrats n'ont pas été signés par le salarié, c'est ce dernier qui n'a pas jugé bon de le faire, espérant que cette absence de signature générerait pour lui la requalification de ses contrats de travail temporaire en un seul contrat à durée indéterminée. De plus, qu'en envoyant ses bordereaux d'heures, contresignés par la SAS GUCCI FRANCE, à la Société de Travail Temporaire, il savait pertinemment que l'employeur était cette dernière, sinon pourquoi ne pas s'être adressé directement à la SAS GUCCI FRANCE pour le paiement de ses salaires. Que tous les contrats de travail, même s'ils sont passés entre un salarié et une entreprise de Travail Temporaire, doivent être exécutés de bonne foi. Que de tout ce qui précède que le Contrat de Monsieur Mokrane X... est bien un Contrat de Travail temporaire. Que Monsieur X... a été normalement payé de ses salaires. En conséquence, que Monsieur Mokrane X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ».
1./ ALORS QUE pour être régulier, le contrat de mission doit être établi par écrit et signé par le salarié ; qu'à défaut de signature le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant, en l'espèce, M. X... de sa demande de requalification au prétexte que « c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés », quand ce motif était inopérant et qu'il résultait de ses propres constatations que « les contrats de mission et les avenants n'ont pas été signés », la cour d'appel a violé les articles L.1251-1 et L.1251-16 du Code du travail ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'absence de signature par le salarié mis à disposition de son contrat de mission constitue une irrégularité sanctionnée par la requalification du contrat de mission ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser la requalification, qu'« il n'est pas sérieusement contesté que c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés alors qu'ils lui avaient été régulièrement adressés dans les délais légaux, l'appelant ayant par ailleurs reconnu que les relevés d'heure lui avaient été adressés en même temps », sans caractériser l'intention délibérément frauduleuse de M. X..., qui ne pouvait se déduire de la seule transmission des contrats par l'entreprise de travail temporaire et de l'absence de retour par M. X..., et sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si l'absence de signature ne résultait pas des manquements de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1251-1 et L.1251-16 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de la société utilisatrice Gucci France, notamment en application de l'article L.1251-40 du Code du travail, à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité de rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant allègue en outre que les motifs de recours aux contrats contestés ne sont pas conformes aux prescriptions légales édictées par l'article L 1251-6 du Code du travail ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que le contrat conclu pour la période du 15 juillet au 31 août 2009 l'a été pour assurer le remplacement de Monsieur Y..., stockiste, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail pour ladite période ; que, pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2009, il apparaît que Monsieur Y... a été déclaré inapte au port de charges lourdes par le médecin du travail et que la société GUCCI a eu recours à un contrat de mise à disposition d'un travailleur temporaire concernant Monsieur X..., pour la période du 1er au 20 septembre puis du 22 septembre au 1er octobre au motif du remplacement de Monsieur Y... aux fonctions de stockiste ; qu'en ce qui concerne les contrats conclus pour accroissement temporaire de l'activité de la société Gucci France, le premier pour la période du 26 mai au 2 juillet 2009, il ressort des éléments de la cause que cette société a, au mois de juin 2009, créé une nouvelle boutique à Cannes ; qu'elle justifie que sa surface de vente est alors passée de 138 m2 à 588 m2 et que l'approvisionnement a entraîné une augmentation importante des livraisons dont le traitement tant administratif que logistique a occasionné un accroissement d'activité dans ce domaine ; que, pour la période du 1er au 21 août 2009, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle génère , ainsi que cela ressort des comptes de l'entreprise une augmentation importante des ventes, cela ressortant d'une augmentation du montant des ventes passant de 310 000,00 euros au mois de juin à 826 000,00 euros au mois d'août ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'augmentation des ventes entraînait une augmentation des mouvements de marchandises dont les boutiques devaient assurer un approvisionnement régulier induisant une augmentation de l'activité logistique ; qu'il ressort effectivement des éléments versés aux débats que l'année 2010 a, pour une durée de 11 jours à la même époque, a eu recours à un contrat de travail temporaire pour le poste de stockiste ; qu'ainsi, il ne ressort pas des éléments de la cause que le recours aux contrats de travail étaient conclus dans le but de pourvoir à un emploi permanent et que les premiers juges, en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Monsieur Mokrane X... argue du fait qu'il a occupé un emploi faisant partie de l'activité permanente de l'entreprise. Que les contrats ont été conclus, soit pour surcroît d'activité, soit pour remplacement d'un salarié absent pour maladie. En outre, que ces contrats ont été conclus en période estivale, et que la SAS GUCCI FRANCE n'a pas d'activité en période hivernale. Que le Conseil estime que ces contrats sont parfaitement justifiés. En conséquence, que le Conseil estime que la relation de travail est parfaitement légale, justifiée par un surcroît d'activité et par le remplacement d'un salarié absent pour Maladie. Que la SAS GUCCI FRANCE avait tout à fait le droit de recourir à des missions temporaires et de faire appel à la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT, afin de couvrir le poste de Stockiste » ;
1./ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier que Monsieur X... a effectué plusieurs missions successives au sein de la société utilisatrice, du 15 juillet 2009 au 22 juillet 2009 pour remplacement d'un salarié absent, puis du 23 juillet 2009 au 31 juillet 2009 pour remplacement d'un salarié absent, et enfin du 1er août 2009 au 21 août 2009 pour accroissement temporaire d'activité,; qu'en affirmant, dès lors que « le contrat conclu pour la période du 15 juillet au 31 août 2009 l'a été pour assurer le remplacement de Monsieur Y..., stockiste » quand il y avait eu plusieurs contrats successifs entre le 15 juillet et le 21 août, et que le nom du salarié prétendument remplacé n'était pas mentionné, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats de mission, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
2./ ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que « la société a, au mois de juin 2009, créé une nouvelle boutique à Cannes », « que sa surface de vente est alors passée de 138 m2 à 588 m2 », « que l'augmentation des ventes entraînait une augmentation des mouvements de marchandises dont les boutiques devaient assurer un approvisionnement régulier induisant une augmentation de l'activité logistique », que M. X... remplaçait « Monsieur Y..., stockiste, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail », la cour d'appel ne pouvait affirmer que les contrats de M. X..., employé en qualité de stockiste, n'étaient pas conclus pour pourvoir à un emploi permanent, quand il ressortait de ses propres constatations que la création d'une nouvelle boutique entrainait nécessairement d'une part, la création d'une activité et d'autre part, celle significative et définitive de la surface de vente ainsi qu'un besoin d'approvisionnement « régulier », ce qui induisait que l'emploi de stockiste relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L.1251-5 du Code du travail ;
3./ ALORS QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que M. X... avait été employé par Gucci France de mai à octobre 2009, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de requalification en se bornant à analyser, d'une part, la validité du « contrat conclu pour la période du 15 juillet au 31 août 2009 » qui « l'a été pour assurer le remplacement de Monsieur Y..., stockiste » et, d'autre part, la validité des « contrats conclus pour accroissement temporaire de l'activité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans leur globalité la succession des missions de M. X..., sans délai de carence, ne traduisait pas un recours au travail temporaire dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice qui avait ouvert au mois de juin 2009 une nouvelle boutique à Cannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16676
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-16676


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16676
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