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24/09/2014 | FRANCE | N°13-16615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Clos Fontaine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire au titre notamment des heures supplémentaires et congés payés afférents, et du travail dissimulé, ainsi qu'aux fins de voir dire que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pou

rvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Clos Fontaine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire au titre notamment des heures supplémentaires et congés payés afférents, et du travail dissimulé, ainsi qu'aux fins de voir dire que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à bénéficier du classement ATQS 3 et du rappel de salaire en découlant, alors, selon le moyen, que le salarié classé AS 1 effectue des opérations basiques sans aucune responsabilité tandis que celui classé ATSQ 3 recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client, hiérarchie), a une connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, rédige des rapports qu'il transmet à la hiérarchie ; que dès lors en constatant que M. X... conduisait un camion spécial, effectuait des opérations de vidanges et d'assainissement, proposait des solutions aux clients et rédigeait des factures, d'où il résultait qu'il exécutait des interventions nécessitant des initiatives, s'adaptait chaque jour aux nouvelles situations et établissait des documents administratifs et en déclarant néanmoins qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à permettre à la cour de s'assurer que, dans le cadre de ses fonctions, il ne se cantonnait pas à l'exécution de tâches simples d'un salarié classé AS 1 mais effectuait celles énumérées par le texte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé la convention collective de la propreté ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié et a constaté que ce dernier ne produisait aucun élément permettant à la cour de s'assurer que dans le cadre de ses fonctions, il recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie), qu'il a une connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, pas plus qu'il rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie, comme prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés classifiés ATQS 3, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2261-2 , alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle et de le débouter en conséquence, de sa demande à titre de rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient que le contrat énonce que la relation est soumise à la convention collective de la propreté, qu'il appartient au salarié qui revendique l'application d'une autre convention de rapporter la preuve que l'activité principale de l'entreprise relève de cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par cette dernière et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé ne présente pas d'éléments de nature à étayer le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la dénégation par le salarié de la signature des feuilles hebdomadaires de travail produites par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le quatrième moyen relatif au paiement des heures supplémentaires emporte, par voie de conséquence, celle du cinquième moyen relatif à la justification de la prise d'acte de la rupture ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen et la première branche du cinquième :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié : - de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, - de sa demande à titre de rappel de prime de treizième mois, - de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il dit que la prise d'acte par l'intéressé de la rupture produit les effets d'une démission et le déboute de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'application de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de sa demande à titre de rappel de prime de 13ème mois ;
Aux motifs que «Lorsqu'un salarié démissionne du poste qui lui est confié pour des manquements qu'il impute à. son employeur, cette démission s'analyse en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que si les manquements énoncés sont établis et suffisamment graves, cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de prise d'acte de la rupture fait état du non-paiement d'heures supplémentaires et de la tension existant au travail ; que toutefois, le débat judiciaire n'est pas figé par les termes de cette lettre ; qu'ainsi, à hauteur de Cour, Benoit X... demande que soit reconnue applicable à la relation salariale la convention collective de l'assainissement et maintenance industrielle et non celle de la propreté, sollicitant la requalification de ses fonctions et le bénéfice d'une prime de 13ème mois ; que le contrat de travail liant les parties énonce que la relation est soumise à la convention collective de la propreté ; que pour prétendre au bénéfice de l'application de la convention collective de l'assainissement et maintenance industrielle, il appartient au salarié qui en revendique l'application de rapporter la preuve que l'activité principale de l'entreprise relève de cette convention ; que sauf à produire aux débats une ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud'hommes de TROYES le 2 mars 2012 qui a dit applicable la convention assainissement et maintenance industrielle pour l'un de ses collègues, rien n'indiquant que cette décision est définitive, Benoit X... ne produit aucun élément relatif à l'activité principale de l'entreprise la soumettant à l'application de la convention collective qu'il revendique ; qu'il est d'ailleurs paradoxal de relever que le salarié, quant à la classification de ses fonctions demande application de la convention collective de la propreté ; que la demande formée par Benoit X... tendant à voir dire applicable la convention collective assainissement et maintenance industrielle sera rejetée, ainsi que celle en paiement d'un treizième mois, que ne prévoit pas la convention collective de la propreté, applicable à l'espèce pas plus que le contrat de travail liant les parties ;
Alors qu'il appartient au juge de rechercher l'activité principale exercée par l'employeur et de vérifier si elle entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié ; que dès lors en rejetant l'application de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle sollicitée par Monsieur X..., qui établissait que la société Clos Fontaine avait pour activité « les vidanges et le ramonage » visées par le texte, que les codes APE 81.22 Z ou 37.00 Z portés sur ses bulletins de salaire correspondaient à ceux énumérés par cette convention et que le conseil de prud'hommes, même en référé, en avait admis l'application, sans même rechercher l'activité réelle exercée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-2 du code du travail et 1-1 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à bénéficier du classement ATQS 3 et du rappel de salaire en découlant ;
Aux motifs que « Benoit X... prétend à la reclassification de ses fonctions en ATSQ 3 ; qu'il incombe au salarié qui prétend à la reclassification de ses fonctions de rapporter la preuve que celles qu'il exerce réellement correspondent au coefficient qu'il revendique ; que, sauf à soutenir qu'il conduit un camion spécial pour effectuer les vidanges, qu'il doit s'adapter chaque jour aux nouvelles situations et qu'il émet des factures, Benoit X... ne produit aucun élément permettant à la Cour de s'assurer que dans le cadre de ses fonctions, il "recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie), qu'il aune connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, pas plus qu'il rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie", comme prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés classifiés ATQS 3, comme revendiqué par Benoit X... ; que celui-ci sera donc débouté en sa demande en paiement de 2.149,20 € à titre de rappel de salaires ;
Alors que le salarié classé AS 1 effectue des opérations basiques sans aucune responsabilité tandis que celui classé ATSQ 3 recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client, hiérarchie), a une connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, rédige des rapports qu'il transmet à la hiérarchie ; que dès lors en constatant que M. X... conduisait un camion spécial, effectuait des opérations de vidanges et d'assainissement, proposait des solutions aux clients et rédigeait des factures, d'où il résultait qu'il exécutait des interventions nécessitant des initiatives, s'adaptait chaque jour aux nouvelles situations et établissait des documents administratifs et en déclarant néanmoins qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à permettre à la cour de s'assurer que, dans le cadre de ses fonctions, il ne se cantonnait pas à l'exécution de tâches simples d'un salarié classé AS 1 mais effectuait celles énumérées par le texte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé la convention collective de la propreté ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 74,78 € le complément d'indemnité de congés payés 2009-2010 alloué à M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 2.450 € de ce chef ;
Aux motifs que « Benoit X... sollicite paiement de 2.450,00 € à titre d'indemnité de congés payés 2009/2010 ; qu'il résulte pourtant des éléments versés aux débats que le solde de congés payés dû à Benoit X... a été régularisé sur le salaire de mars 2010 ; que toutefois, au vu du nombre de jours restant dus, l'indemnité de congé payé aurait dû s'élever à la somme de 822,50 € ; qu'ayant été rempli de ses droits à concurrence de la somme de 747,71 €, Benoit X... est bien fondé en sa demande en paiement pour la somme de 74,78 € que la SARL CLOS FONTAINE se trouve condamnée à lui payer ;
Alors qu'en limitant à la somme de 74,78 € correspondant à une journée de travail le complément d'indemnité de congés payés alloué à M. X..., sans s'expliquer sur le compte ainsi retenu quand l'employeur reconnaissait devoir au minimum 14,75 jours de congés payés (« un solde de 7,75 € pour la période écoulée et de 22,5 jours pour la période en cours » - conclusions d'appel de la société p. 15, av. dern. et dern. al.) représentant, sur la base de 10 € de l'heure du salarié qualifié AS 1 admis par la cour (arrêt p. 6, 7ème al.), un montant de 1015 € qui, sous déduction des 747,71 € versés, équivalait à une somme minimum de 267,59 €, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que « ce salarié prétend également au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que s'il incombe toutefois à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par son salarié, il appartient au préalable à celui-ci de fournir au juge des éléments de nature à étayer le bien fondé de sa demande ; qu'à l'appui de sa demande, Benoit X... produit aux débats ses agendas 2009 et 2011, particulièrement renseignés sur les horaires de travail qu'il soutient avoir effectués et l'activité qu'il a développée quotidiennement ; qu'il produit également un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont il réclame paiement, pour la somme de 7.827,75 € outre 782,77 € au titre des congés payés y afférents ; que ses prétentions, quant à leur montant sont établies sur la base horaire de rémunération des salariés classifiés ATSQ 3, soit 11,09 €, revendiqué à tort par Benoit X..., au lieu de 10 € effectivement dis ; que le quantum sollicité par le salarié s'avère donc erroné ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur produit : - partie des feuilles hebdomadaires de travail, renseignées par informatique et signées par le salarié, pour des horaires de travail ne coïncidant pas avec les heures prétendument réalisées par le salarié, - un document signé de Benoit X..., en date du 14 février 2009, reprenant l'accord de tous les salariés du 7 17 février 2009, pour voir réguler sur l'année 2009 voire 2010 les horaires de travail et payer les heures supplémentaires en cours d'année, par chèque ou en espèces ; que l'employeur justifie également, quoique le salarié conteste sa signature sans en tirer les conséquences juridiques, avoir remis à ce salarié 1.365 € en espèces en juillet 2009 et 520 € en avril 2009 ; qu' il ressort de l'ensemble de ces éléments que Benoit X... ne présente pas d'éléments de nature à étayer le bien fondé de sa demande, dont il sera débouté, ainsi qu'en celle tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Alors, d'une part, que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification doit être opérée ou ordonnée par le juge ; qu'en l'espèce, M. X... déniait la signature apposée sur les documents datés des 30 avril et 24 juillet 2009 constituant les prétendus reçus des sommes de 520 € et 1.365 € versées « en espèces » en règlement des heures supplémentaires dues (conclusions d'appel de M. X... p. 19, av. dern. et dern. al. et p. 20) ainsi que la signature figurant sur la fiche de semaine du 14 au 18 septembre 2009 (conclusions d'appel de M. X... p. 21, av. dern. et dern. al. et p. 22) et sur les fiches de travail ou relevés d'heures établies par ordinateur (conclusions d'appel de M. X... p. 22, 5ème et 6ème al.) ; que dès lors en tranchant le litige sur les heures supplémentaires sans préalablement vérifier la sincérité de la signature apposée sur ces documents quand M. X... démontrait, par superposition, la fausseté de la signature et sans enjoindre aux parties, notamment à l'exposant, de produire tous éléments utiles à comparer les écrits contestés, en ordonnant, au besoin, une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors en constatant que le salarié versait aux débats des éléments de nature à justifier l'exécution d'heures supplémentaires et en le déboutant néanmoins de sa demande, sans même analyser les éléments fournis par les parties ni expliquer en quoi ceux produits par M. X... n'étaient pas pertinents par rapport à ceux fournis par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors, au surplus, qu'en relevant que M. X... contestait avoir reçu de quelconques sommes « en espèces » en règlement des heures supplémentaires exécutées et en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles deux autres salariés de l'entreprise, MM Y... et Z..., attestaient n'avoir reçu aucune somme, en chèques ou en espèces, au titre des heures supplémentaires en dépit des allégations de l'employeur fondées sur de faux documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles les chèques prétendument remis aux salariés en avril et juillet 2009 pour le paiement d'heures supplémentaires portaient des numéros situés immédiatement avant ou après celui qui lui avait été remis un an plus tard, le 10 avril 2010, au moment de l'établissement de son solde de tout compte, d'où il résultait l'existence de manipulations grossières pour établir à postériori le règlement d'heures supplémentaires, de nature à mettre en cause la véracité des affirmations de l'employeur sur les soit disant paiements, en chèques ou en espèces, effectués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'en constatant la remise d'espèces en paiement d'heures supplémentaires valant, comme le soutenait M. X... (conclusions d'appel p. 20, 4ème et 5ème al.), reconnaissance par l'employeur de l'exécution d'heures supplémentaires dont le nombre indéterminé ne permettait pas de vérifier s'il avait été rempli de ses droits et en le déboutant néanmoins de sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Et, alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence celle du chef du harcèlement moral, notamment fondé sur le non paiement de ces heures, dont la cour d'appel a déclaré qu'il devait être écarté faute pour le salarié d'avoir établi des faits le laissant présumer ;
Alors de même qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence celle du chef de la prise d'acte de la rupture, notamment fondée sur le non paiement de ces heures, dont la cour d'appel a déclaré qu'elle produisait les effets d'une démission ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la prise d'acte par M. X... de la rupture produisait les effets d'une démission ;
Aux motifs que «Lorsqu'un salarié démissionne du poste qui lui est confié pour des manquements qu'il impute à son employeur, cette démission s'analyse en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que si les manquements énoncés sont établis et suffisamment graves, cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de prise d'acte de la rupture fait état du non-paiement d'heures supplémentaires et de la tension existant au travail ; que toutefois, le débat judiciaire n'est pas figé par les termes de cette lettre ; qu'ainsi, à hauteur de Cour, Benoit X... demande que soit reconnue applicable à la relation salariale la convention collective de l'assainissement et maintenance industrielle et non celle de la propreté, sollicitant la requalification de ses fonctions et le bénéfice d'une prime de 13ème mois ; que le contrat de travail liant les parties énonce que la relation est soumise à la convention collective de la propreté ; que pour prétendre au bénéfice de l'application de la convention collective de l'assainissement et maintenance industrielle, il appartient au salarié qui en revendique l'application de rapporter la preuve que l'activité principale de l'entreprise relève de cette convention ; que sauf à produire aux débats une ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud'hommes de TROYES le 2 mars 2012 qui a dit applicable la convention assainissement et maintenance industrielle pour l'un de ses collègues, rien n'indiquant que cette décision est définitive, Benoit X... ne produit aucun élément relatif à l'activité principale de l'entreprise la soumettant à l'application de la convention collective qu'il revendique ; qu'il est d'ailleurs paradoxal de relever que le salarié, quant à la classification de ses fonctions demande application de la convention collective de la propreté ; que la demande formée par Benoit X... tendant à voir dire applicable la convention collective assainissement et maintenance industrielle sera rejetée, ainsi que celle en paiement d'un treizième mois, que ne prévoit pas la convention collective de la propreté, applicable à l'espèce pas plus que le contrat de travail liant les parties ; que Benoit X... prétend à la reclassification de ses fonctions en ATSQ 3 ; qu'il incombe au salarié qui prétend à la reclassification de ses fonctions de rapporter la preuve que celles qu'il exerce réellement correspondent au coefficient qu'il revendique ; que, sauf à soutenir qu'il conduit un camion spécial pour effectuer les vidanges, qu'il doit s'adapter chaque jour aux nouvelles situations et qu'il émet des factures, Benoit X... ne produit aucun élément permettant à la Cour de s'assurer que dans le cadre de ses fonctions, il "recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie), qu'il aune connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, pas plus qu'il rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie", comme prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés classifiés ATQS 3, comme revendiqué par Benoit X... ; que celui-ci sera donc débouté en sa demande en paiement de 2.149,20 € à titre de rappel de salaires ; que Benoit X... prétend également au paiement de 420,00 € à titre de rappel de salaire durant un arrêt maladie, mentionné sur le bulletin de salaire de janvier 2010 ; qu' il ressort pourtant de la simple lecture de ce bulletin de salaire que la somme de 420 € a été retenue en raison des dix jours d'arrêt-maladie subi par le salarié, correspondant pour un salarié employé à temps complet, à raison de 35 heures par semaine à 6 jours de travail ; que la décision déférée sera infirmée qui a fait droit à cette demande ; qu'au contraire, à défaut pour Benoit X... d'en établir le bien fondé, il en sera débouté ; que Benoit X... prétend également au paiement du salaire retenu pendant la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée à son encontre, pour la somme de 350 € ainsi que paiement d'une indemnité de 2.227,75 € pour irrégularité de la procédure ; que la SARL CLOS FONTAINE ne conteste pas qu'au vu de la sanction prononcée, son salarié n'a pas été convoqué, dans les formes légales à un entretien préalable à cette sanction ; que l'appréciation du préjudice subi relève de l' appréciation des juges du fond ; qu'en l'espèce, par ses écritures, Benoit X... ne conteste pas sur le fond le bien fondé de cette mise à pied disciplinaire ; que pourtant, dés lors que, contrairement à ce qui est légalement prescrit, l'employeur n'a pas convoqué son salarié à un entretien préalable à une sanction, ne lui a pas permis de se faire assister par un conseiller du salarié, la mise à pied disciplinaire prononcée le 20 janvier 2010 doit être annulée et l'employeur condamné au paiement du salaire retenu pendant la mise à pied, soit la somme de 350 € outre 50 € au titre des congés payés y afférents ; qu'à défaut pour le salarié de justifier d'un préjudice particulier, excédant l'annulation de la sanction et le paiement du salaire afférent, il sera débouté en sa demande en paiement de 2.227,75 € ; que Benoit X... sollicite paiement de 2.450,00 € à titre d'indemnité de congés payés 2009/2010 ; qu'il résulte pourtant des éléments versés aux débats que le solde de congés payés dû à Benoit X... a été régularisé sur le salaire de mars 2010 ; que toutefois, au vu du nombre de jours restant dus, l'indemnité de congé payé aurait dû s'élever à la somme de 822,50 € ; qu'ayant été rempli de ses droits à concurrence de la somme de 747,71¿, Benoit X... est bien fondé en sa demande en paiement pour la somme de 74,78 ¿ que la SARL CLOS FONTAINE se trouve condamnée à lui payer ; que Benoit X... énonce également le harcèlement moral dont il a fait l'objet, lié au non paiement des heures supplémentaires, injures, lettres recommandées ; qu'il ne développe toutefois aucun moyen, de sorte que la cour d'appel ne peut s'assurer s'il a fait l'objet d'agissements répétés ayant pour effet de dégrader son état de santé physique ou morale ; qu'en l'absence de faits établis par le salarié faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce moyen ne peut être retenu ; que ce salarié prétend également au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve d'heures supplémentaires n' incombe spécialement à aucune des parties ; que s'il incombe toutefois à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par son salarié, il appartient au préalable à celui-ci de fournir au juge des éléments de nature à étayer le bien fondé de sa demande ; qu'à l'appui de sa demande, Benoit X... produit aux débats ses agendas 2009 et 2011, particulièrement renseignés sur les horaires de travail qu'il soutient avoir effectués et l'activité qu'il a développée quotidiennement ; qu'il produit également un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont il réclame paiement, pour la somme de 7.827,75 ¿ outre 782,77 € au titre des congés payés y afférents ; que ses prétentions, quant à leur montant sont établies sur la base horaire de rémunération des salariés classifiés ATSQ 3, soit 11,09 €, revendiqué à tort par Benoit X..., au lieu de 10 € effectivement dis ; que le quantum sollicité par le salarié s'avère donc erroné ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur produit : - partie des feuilles hebdomadaires de travail, renseignées par informatique et signées par le salarié, pour des horaires de travail ne coïncidant pas avec les heures prétendument réalisées par le salarié, - un document signé de Benoit X..., en date du 14 février 2009, reprenant l'accord de tous les salariés du 7 février 2009, pour voir réguler sur l'année 2009 voire 2010 les horaires de travail et payer les heures supplémentaires en cours d'année, par chèque ou en espèces ; que l'employeur justifie également, quoique le salarié conteste sa signature sans en tirer les conséquences juridiques, avoir remis à ce salarié 1.365 € en espèces en juillet 2009 et 520 € en avril 2009 ; qu' il ressort de l'ensemble de ces éléments que Benoit X... ne présente pas d'éléments de nature à étayer le bien fondé de sa demande, dont il sera débouté, ainsi qu'en celle tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'il a été précédemment rappelé que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produit, lorsque les manquements établis sont suffisamment graves, les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les seuls manquements établis imputables à l'employeur sont relatifs au reliquat de l'indemnité de congés payés due au titre de la période 2009.2010, pour la somme de 74,79 € et le prononcé d'une mise à pied disciplinaire, irrégulière en la forme entraînant, après appréciation souveraine des juges du fond, l'annulation de cette mise à pied ; que ces manquements, insuffisamment graves, ne peuvent faire produire à la prise d'acte par Benoit X... de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; que - sur les conséquences financières de la démission Benoit X... doit être débouté en sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, mais aussi en sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement et dommages et intérêts, fondées d'une part sur une rupture aux torts de l'employeur, d'autre part sur une rupture abusive ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire rectifié, conformément aux termes de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte ; »
Alors, d'une part, qu'en déclarant que M. X... ne développait pas le moyen de harcèlement moral résultant du non paiement des heures supplémentaires, des injures et des lettres recommandées quand le salarié soutenait dans ses écritures que les conditions de travail étaient devenues insupportables à compter de janvier 2010 en raison de l'attitude de l'employeur qui lui avait envoyé pas moins de cinq lettres recommandées en moins d'un mois (conclusions p. 6, 8) et ne lui payait pas ses heures supplémentaires (conclusions p. 9, 12, 15, 19, 20, 21 à 23), la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises par le salarié et, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le non paiement des heures supplémentaires caractérise un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture ; que dès lors en écartant tout manquement de la société relatif au paiement des heures supplémentaires quand l'employeur, qui avait affirmé dans sa lettre du 3 février 2010 antérieure à la rupture : « à ce jour pour l'année 2009 nous sommes à jour de vos heures supplémentaires après vérification avec vos disques et les factures », lui avait réglé un mois plus tard, postérieurement à la rupture, dans le solde de tout compte du 8 mars 2010, une somme de 2.225 € à titre d'heures supplémentaires représentant à elle seule un mois et demi de salaire confirmant ainsi un manquement grave à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16615
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-16615


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16615
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