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24/09/2014 | FRANCE | N°13-16563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2013), que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée le 22 juin 2001 par la société Pharmacie Y... en qualité de femme de ménage, à temps partiel moyennant un taux horaire de rémunération de 8, 72 euros brut ; que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001, la même salariée a été engagée par Mme Y..., en qualité de femme de ménage, pour exercer les mêmes fonctions à son

domicile, moyennant un taux horaire de rémunération de 9, 57 euros brut ; que la sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2013), que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée le 22 juin 2001 par la société Pharmacie Y... en qualité de femme de ménage, à temps partiel moyennant un taux horaire de rémunération de 8, 72 euros brut ; que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001, la même salariée a été engagée par Mme Y..., en qualité de femme de ménage, pour exercer les mêmes fonctions à son domicile, moyennant un taux horaire de rémunération de 9, 57 euros brut ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir des indemnités au titre de la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence ou de l'absence de contradiction apportée par la partie adverse ; que la cour d'appel, pour considérer que les griefs allégués par Mme X... étaient justifiés, s'est fondée sur le fait que l'employeur n'aurait pas contredit ses affirmations lorsqu'elle soutient que le taux horaire de sa rémunération pour les heures de travail à domicile étaient supérieur à celui des heures de ménage à la pharmacie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ surtout que Mme X... se prévalait dans ses écritures d'un taux horaire de 9, 57 euros au domicile et 8, 72 euros à la pharmacie ; que, dans ses écritures en défense, Mme Y... indiquait que le salaire horaire était de 7, 38 euros ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le taux horaire de la rémunération de Mme X... pour les heures de travail à domicile était supérieur à celui des heures de ménage à la pharmacie, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que seuls des faits contemporains ou en tout cas commis à une date proche sont susceptibles de justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 7 décembre 2011, s'est fondé sur un seul témoignage portant sur des faits qui auraient eu lieu entre novembre 2004 et 11 avril 2005, soit plus de six ans auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, appréciant les faits et les éléments de preuve a constaté que l'employeur n'avait pas réglé toutes les heures de travail, privant ainsi la salariée d'une partie de sa rémunération et a pu décider que cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, nouveau et irrecevable comme mélangé de droit et de fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail conclu le 1er octobre 2001 entre Mme Y... et Mme X... aux torts exclusifs de Mme Y..., dit que cette résiliation a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à partir du 7 décembre 2011, condamné Mme Y... à verser à Mme X... les sommes de 1436, 20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 143, 62 euros de congés payés afférents outre intérêts légaux à partir de l'introduction de la demande en justice, la somme de 7. 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre intérêts légaux à partir du jour du prononcé de l'arrêt et aux dépens de première instance, ordonné à Mme Y... de remettre à Mme X... un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi conformes à l'arrêt, condamné Mme Y... à verser à Mme X... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme Y... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; sur la résiliation du contrat de travail : lorsque le salarié demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, il lui appartient de justifier de manquements d'une gravité suffisante ; en appel Mme X... reprend d'abord sa demande formée en première instance de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; elle soutient à cet effet qu'il n'a pas exécuté le contrat de bonne foi d'une part en la faisant travailler l'essentiel du temps à son domicile et non à la pharmacie et en ne la payant pas le salaire correspondant et d'autre part en adoptant un comportement assimilable à du harcèlement ; Mme Y... répond que la preuve des agissements reprochés n'est pas rapportée ; le contrat de travail conclu entre les parties le 1er octobre 2001 a prévu que Mme X... était embauchée en qualité de femme de ménage à durée indéterminée pour une durée ne pouvant être inférieure à 75 heures mensuelles réparties sur quatre jours moyennant une rémunération de 3 500 francs mensuels pour 75 heures ; si le témoignage de Mmes Z... et A... ne rapportent pas la preuve d'agissements fautifs de l'employeur envers la salariée, en revanche celui de Mme B... est précis et circonstancié s'agissant des conditions de travail de Mme X... la majeure partie du temps au domicile de Mme Y... (de 9 heures à 15 heures), la durée de travail à la pharmacie étant limitée de 18 heures 50 à 20 heures ; ce témoin a été salarié de la pharmacie du 15 novembre 2004 au 11 avril 2005 ; l'intimée n'a pas critiqué cette attestation ; elle n'a pas contredit Mme X... lorsqu'elle soutient que le taux horaire de sa rémunération pour les heures de travail au domicile était supérieur à celui des heures de ménage à la pharmacie ; au vu du dernier témoignage précité Mme X... rapporte la preuve qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité des heures de travail réellement effectuées conformément au taux horaire convenu ; si aucun fait caractérisant un harcèlement moral envers la salariée n'est effectivement démontré comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence de paiement de toutes les heures de travail conformément au temps de travail réellement accompli constitue une faute imputable à Mme Y... qui a privé Mme X... d'une partie de salaire ; cet agissement répété est d'une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail conclu le 1er octobre 2001 aux torts exclusifs de Mme Y... ; c'est pourquoi le jugement qui a débouté Mme X... de cette demande sera infirmé ; la résiliation du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à partir du 7 décembre 2011, date à laquelle le contrat a été rompu par l'effet du licenciement ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences de la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : conformément à l'article 20 de la convention collective il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis (1436, 20 euros) et aux congés payés afférents (143, 62 euros) sollicités par l'appelante, indemnités dont le quantum n'est pas critiqué par l'intimée ; au moment de son licenciement, Mme X... avait plus de deux ans d'ancienneté mais Mme Y... employait habituellement moins de onze salariés. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, Mme X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; l'appelante qui avait une ancienneté de plus de dix années n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit désormais une pension d'invalidité ; au vu de l'ensemble de ces éléments elle justifie que le licenciement abusif lui a causé un préjudice que la cour est en mesure de déterminer à la somme de 7 200 euros de dommages-intérêts ; les intérêts au taux légal sont dus sur les créances salariales à partir de la demande en justice et à partir de la décision qui l'ordonne sur les dommages-intérêts ; il y a lieu d'ordonner à Mme Y... de remettre à Mme X... les documents sociaux modifiés conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte ; ¿ tenue aux dépens de première instance et d'appel Mme Y... versera à Mme X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu de l'issue du litige et de sa demande d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens ;
ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence ou de l'absence de contradiction apportée par la partie adverse ; que la cour d'appel, pour considérer que les griefs allégués par Madame X... étaient justifiés, s'est fondée sur le fait que l'employeur n'aurait pas contredit ses affirmations lorsqu'elle soutient que le taux horaire de sa rémunération pour les heures de travail à domicile étaient supérieur à celui des heures de ménage à la pharmacie ; qu'en statuant comme il l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS surtout QUE Madame X... se prévalait dans ses écritures d'un taux horaire de 9. 57 euros au domicile et 8. 72 euros à la pharmacie ; que, dans ses écritures en défense, Madame Y... indiquait que le salaire horaire était de 7. 38 euros ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le taux horaire de la rémunération de Madame X... pour les heures de travail à domicile étaient supérieur à celui des heures de ménage à la pharmacie, la Cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 1134 du Code civil
Et ALORS QUE seuls des faits contemporains ou en tout cas commis à une date proche sont susceptibles de justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 7 décembre 2011, s'est fondé sur un seul témoignage portant sur des faits qui auraient eu lieu entre novembre 2004 et 11 avril 2005, soit plus de six ans auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16563
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-16563


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16563
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