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24/09/2014 | FRANCE | N°13-16298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2013), que Mme X... a été engagée par la CPAM de la Loire en qualité de fondée de pouvoir à compter du 1er mars 2004 ; qu'à la suite de la mutation de l'agent comptable, la salariée a été, à partir du 1er mai 2006, temporairement affectée sur le poste de ce dernier ; qu' à la date du 1er août 2006 elle a été nommée « agent comptable par intérim », et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel agent comptable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2013), que Mme X... a été engagée par la CPAM de la Loire en qualité de fondée de pouvoir à compter du 1er mars 2004 ; qu'à la suite de la mutation de l'agent comptable, la salariée a été, à partir du 1er mai 2006, temporairement affectée sur le poste de ce dernier ; qu' à la date du 1er août 2006 elle a été nommée « agent comptable par intérim », et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel agent comptable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la CPAM de la Loire à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période allant du 28 avril 2006 au 31 juillet 2006, de rappels de congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de son ancien employeur dans l'exécution de ses obligations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er mai au 31 juillet 2006 et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable ; que les personnels de direction reçoivent, à titre provisoire, la rémunération occupée par eux à dater de leur prise de fonction, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur agrément ; que, dès lors, en fondant le rejet de la demande de la salariée relative au rappel de salaire courant de la période du 28 avril au 31 juillet 2006, sur le motif que la salariée s'est vue appliquer successivement un intérim temporaire de 3 mois puis une période d'intérim de six mois, que durant les trois premiers mois d'installation, la salariée, fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim et qu'elle ne peut prétendre durant cette période d'intérim au salaire d'agent comptable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 122-4, D. 253-14 et D. 253-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 10 de la Convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que conformément aux dispositions de l'article D. 253-14 du code de la sécurité sociale, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, en sa qualité de fondée de pouvoir avait été désignée pour exercer les fonctions de l'agent comptable, qui avait quitté l'organisme social, avant d'être nommée le 1er août 2006 « agent comptable par intérim », en a, à bon droit, déduit que celle-ci ne pouvait jusqu'à cette date revendiquer la rémunération de l'agent comptable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur la demande de rappel de salaire ainsi que sur la demande d'indemnité de congés payés supplémentaires dont la salariée a été privé entraîne nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la demande de dommages-intérêts ;
2°/ que la salariée faisait valoir d'une part que, la CPAM a refusé de décidé de maintenir sa position bien que celle-ci soit contraire aux avis de l'ANDAC et au directeur de la sécurité sociale, M. Y..., et, d'autre part, que la CPAM a inventé de prétendus manquements dans l'exécution du contrat de travail de la salariée qui ne relèvent pas de l'objet du débat et qui ne reposent sur aucun fait imputable à la salariée ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts, en omettant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, ensuite, que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples allégations, la cour d'appel a pu retenir que l'appréciation inexacte que l'employeur a fait de ses obligations contractuelles, n'était pas constitutive d'une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire du 1er mai au 31 juillet 2006 ainsi que les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires couvrant la période du 1er mai au 6 novembre 2006 (...) que Mme X... soutient avoir été affectée temporairement à un poste d'agent comptable et n'avoir pas perçu la rémunération correspondante à cette fonction; que la CPAM de la Loire est au rejet de cette demande ; que d'une part, la CPAM est fondée à opposer à Mme X... la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du code du travail, concernant la période de rappel de salaires courant du 1er mai au 11 mai 2006 en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes de ses demandes le 11 mai 2011 et en l'absence de tout acte antérieur de demande ni évoqué ni justifié ; que d'autre part, concernant la période du 12 mai au 31 juillet 2006, Madame X... a fait l'objet le 28 avril 2006 d'un « procès verbal d'installation dans les fonctions d'agent comptable par intérim entrant et de remise de service par Monsieur Z... agent comptable sortant» ; qu'en application de l'article D.253-14 du code de la sécurité sociale, « en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R.122-4. L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D.253-12. La durée de ses fonctions est limitée à 6 mois renouvelable par délibération du conseil d'administration ; que l'article R.122-4 prévoit notamment qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable ; que l'article D. 253-12 organise les modalités d'installation et de remise de service de l'agent comptable ; que comme le soutient la CPAM, qui fait justement un distinguo entre la période d'intérim de droit limitée à 3 mois et celle ultérieure de 6 mois, durant les 3 premiers mois d'installation, Madame X..., fondée de pouvoir a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim en application de l'article R.122-4 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a perçu sa rémunération de fondée de pouvoir et une indemnité de responsabilité ; qu'elle ne peut prétendre durant cette période intérimaire au salaire d'agent comptable ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de rappel à ce titre ; qu'enfin, concernant la période du 1er août au 6 novembre 2006, Mme X... nommée « agent comptable par intérim » de la CPAM de Saint Etienne à compter du 1er août 2006, par décision du 17 juillet 2006, ne conteste aucunement avoir perçu la rémunération correspondant à celle de l'agent comptable à compter du 1er août 2006 jusqu'au 31 octobre 2006, rémunération incluant la prime de dirigeant et celle de responsabilité ; qu'elle réclame paiement d'un rappel de salaire sur la période du 1er au 6 novembre 2006 au regarde « du procès-verbal d'installation de Madame A... dans les fonctions d'agent comptable par intérim, comme le soutient la CPAM, l'article D.253-12 du code de la sécurité sociale conditionnant l'exercice de la fonction d'agent comptable au préalable d'installation et remise de service ; que, d'ailleurs, si selon l'extrait de d'inscription sur les registres de l'Association française de Cautionnement Mutuel (AFCM) du 27 novembre 2006, à la date du 1er novembre 2006, a été substituée la garantie de 134000 euros exigée de l'agent comptable celle de 67200 euros exigée à Madame X... en qualité de fondée de pouvoir, l'attestation du 22 janvier 2007, sur papier à entête de l'AFCM, produite par Madame X..., confirme la garantie de celle-ci en tant qu'agent comptable intérimaire du 1er mai au 6 novembre 2006 ; que Madame X... est fondée en sa demande de rappel de salaire sur la seule période courant du 1er au 6 novembre 2006 à hauteur de la somme de 590,59 euros, le calcul opéré par la salariée n'étant pas critiqué en tant que tel par l'employeur, outre les congés payés y afférents ; que le jugement doit être infirmé de ce chef.
ALORS enfin QU'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable ; que les personnels de direction reçoivent, à titre provisoire, la rémunération occupée par eux à dater de leur prise de fonction, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur agrément ; que, dès lors, en fondant le rejet de la demande de la salariée relative au rappel de salaire courant de la période du 28 avril au 31 juillet 2006, sur le motif que la salariée s'est vue appliquer successivement un intérim temporaire de 3 mois puis une période d'intérim de 6 mois, que durant les trois premiers mois d'installation, la salariée, fondée de pouvoir, a occupé les fonctions d'agent comptable par intérim et qu'elle ne peut prétendre durant cette période d'intérim au salaire d'agent comptable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles R.122-4, D. 253-14 et D. 253-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 10 de la Convention collective du 25 Juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de Sécurité sociale et d'Allocations familiales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'une indemnité de congés payés supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement de congés payés supplémentaires ; que Madame X... poursuit la CPAM de la Loire à lui payer un solde de congés payés de 8 jours supplémentaires, ayant occupé un poste d'agent comptable intérimaire à compter du 28 avril 2006, soit avant le 1er juin 2006, en application du protocole du 24 avril 2002 ; que la CPAM de la Loire est au rejet de la demande ; que l'accord du 24 avril 2002 relatif au personnel de direction applicable notamment aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et au personnel exerçant ses fonctions à titre intérimaire prévoit l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires à une double condition : l'ouverture d'un droit à congé principal quel que soit sa durée et être cadre dirigeant, ces conditions s'appréciant au 1er juin de chaque année ; que ce n'est qu'à la date du 1er août 2006, que Madame X... a relevé du statut de cadre dirigeant ; qu'antérieurement à cette date, elle était fondée de pouvoir ; que Madame X... doit être déboutée de ce chef de demande ; que le jugement doit être confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (...) Melle Myriam X... a été nommé agent comptable intérimaire à statut de cadre dirigeant que le 1er août 2006 et ne peut prétendre aux 8 jours de congés payés supplémentaires attachés à la fonction de direction, car elle n'était pas en poste au 1er juin de l'année considérée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la demande de rappel de salaire pour la période courant du 28 avril 2006 au 31 juillet 2006 dont la salariée a été privé entraine nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés supplémentaires.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement de dommages et intérêts ; (...) que Madame X... réclame la condamnation de la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts, la CPAM ayant refusé d'accéder à ses demandes de paiement de rappels de salaires et de congés payés, en se référant à l'article 1134 du Code civil ; que la CPAM est au débouté de cette demande ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses obligations n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts et qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la demande de rappel de salaire ainsi que sur la demande d'indemnité de congés payés supplémentaires dont la salariée a été privé entraine nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la demande de dommages-intérêts.
ET ALORS QUE la salariée faisait valoir d'une part que, la CPAM a refusé de décidé de maintenir sa position bien que celle-ci soit contraire aux avis de l'ANDAC et au Directeur de la sécurité sociale, Monsieur Y..., et, d'autre part, que la CPAM a inventé de prétendus manquements dans l'exécution du contrat de travail de la salariée qui ne relèvent pas de l'objet du débat et qui ne reposent sur aucun fait imputable à la salariée ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts, en omettant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16298
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-16298


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16298
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