La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°13-14226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Paclet logistique, à compter du 1er décembre 1975 ; qu'il a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er novembre 1995 au 31 décembre 1999 ; que pendant cette période, la société Paclet logistique a été rachetée par la société Feidt transports avec laquelle elle a fusionné à effet du 1er janvier 1999 pour donner naissance à la société Feidt transports et logistique avec laquelle le contrat de

travail s'est poursuivi ; que soutenant que pendant son absence, à l'occasion de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Paclet logistique, à compter du 1er décembre 1975 ; qu'il a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er novembre 1995 au 31 décembre 1999 ; que pendant cette période, la société Paclet logistique a été rachetée par la société Feidt transports avec laquelle elle a fusionné à effet du 1er janvier 1999 pour donner naissance à la société Feidt transports et logistique avec laquelle le contrat de travail s'est poursuivi ; que soutenant que pendant son absence, à l'occasion de la fusion, le paiement par la société Paclet logistique de primes de vacances et de fin d'année en vertu d'un usage avait été contractualisé par la signature d'un avenant à leur contrat de travail proposé à tous les salariés présents dans l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir qu'il avait été victime d'une discrimination prohibée, d'un manquement au principe d'égalité de traitement ou d'un fait fautif lui ayant causé un préjudice, et demander le paiement de diverses sommes, l'usage d'entreprise ayant été dénoncé par la société issue de la fusion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour mesure discriminatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une discrimination prohibée, sanctionnant sa situation de famille le fait de ne pas proposer à un salarié en congé parental et à lui seul, de contractualiser les primes de vacances et de fin d'année ; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il n'a pas été écarté d'une procédure de recrutement et n'a pas davantage fait l'objet d'une sanction ni d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 122-45 alors applicable ;
2°/ que la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 comme la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ont ajouté à l'article L. 122-45 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison de sa situation de famille ; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il n'a pas été écarté d'une procédure de recrutement et n'a pas davantage fait l'objet d'une sanction ni d'un licenciement, alors qu'après 2001, il faisait l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération en raison de la situation de famille en ce qu'il était privé en raison de sa situation de famille de la reconnaissance du caractère d'avantages individuellement acquis pour les primes litigieuses avec des répercussions préjudiciables par la suite en 2003 et 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 pris dans sa rédaction nouvelle issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, devenu L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que constitue une discrimination, la situation dans laquelle, sur le fondement d'un critère prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est dans une situation comparable ; qu'en retenant que la signature de l'avenant a été proposée au mois d'octobre 1998 aux salariés présents dans l'entreprise, indépendamment de leur situation de famille, pour en déduire que l'exclusion du salarié du processus de contractualisation des primes en raison de son absence pour congé parental, n'était pas une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45, devenu L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant pour exclure la discrimination prohibée que le salarié s'était trouvé dans la même situation que les salariés qui avaient travaillé pour la société Feidt transports qui bénéficiaient des mêmes primes à titre d'usage, alors que le salarié se prévalait d'une discrimination ayant eu des conséquences préjudiciables, au regard des autres salariés de la société Paclet logistique qui en bénéficiaient à titre d'avantages individuellement acquis, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45, devenu L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signature d'un avenant avait été proposé en octobre 1998 aux salariés présents dans l'entreprise indépendamment de leur situation de famille et que si elle n'avait pas été proposée au salarié c'était uniquement en raison de son absence de l'entreprise depuis plusieurs années, et non de sa situation de famille, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses autres demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique, que seuls des critères objectifs et pertinents peuvent justifier un traitement différencié, qu'en l'espèce, le fait que le salarié ait été en congé parental à la date de signature des avenants contractualisant les primes dites exceptionnelle et de vacances ne constitue pas un tel critère, que le demandeur aurait donc dû se voir proposer, en 1998, un avenant à son contrat de travail, contractualisant l'usage en vigueur dans l'entreprise, que cet usage a toutefois été régulièrement dénoncé par l'employeur à compter du 1er octobre 2003, après information des représentants du personnel, information individuelle des salariés et respect d'un délai de prévenance de près de trois mois, que les autres salariés y ont renoncé par un avenant signé en 2005, que le principe d'égalité de traitement entre les salariés ne peut donc pas justifier que soient contractualisées après 2005, au profit du demandeur, des primes résultant d'un usage qui n'était plus en vigueur et dont les autres salariés ne bénéficiaient plus, que le salarié ne démontre pas avoir perçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues de travail occupant un emploi similaire, qu'il est dès lors mal fondé à invoquer une inégalité de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié ne s'était pas vu proposer en 1998 à l'instar des autres salariés de l'entreprise un avenant contractualisant la prime de vacances et la prime exceptionnelle de fin d'année au motif qu'il était en congé parental d'éducation, ce qui ne constituait pas un élément objectif justifiant une différence de traitement avec les autres salariés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Feidt transports et logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme 11.507,20 € à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une discrimination prohibée, Jean-Luc X... reproche en premier lieu à la société Feidt Transports et Logistique d'avoir commis une discrimination prohibée, fondée sur sa situation de famille, en ne lui proposant pas, durant son congé parental, un avenant au contrat de travail contractualisant le bénéfice de primes résultant jusqu'alors d'un usage constant dans l'entreprise ; que cependant Jean-Luc X... ne démontre nullement que l'absence de proposition d'un tel avenant par l'employeur était motivé par sa situation de famille ; qu'il ressort au contraire de ses propres explications que la signature d'un tel avenant a été proposée au mois d'octobre 1998 aux salariés présents dans l'entreprise, indépendamment de leur situation de famille, et que Jean-Luc X... a été omis uniquement en raison de son absence de l'entreprise depuis plusieurs années ; que en outre les seules dispositions législatives alors applicables étaient celles de l'ancien article L 122-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2002-303 du 4 mars 2002, ainsi rédigées : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre 11du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que Jean-Luc X... n'a pas été écarté d'une procédure de recrutement et n'a pas davantage fait l'objet d'une sanction ni d'un licenciement ; que suite à son retour dans l'entreprise, Jean-Luc X... a bénéficié de la même rémunération que ses collègues de travail et qu'il résulte de ses propres explications que d'autres salariés de l'entreprise, qui avaient travaillé antérieurement pour la société Feidt Transports étaient dans la même situation que lui au regard du fondement du bénéfice des primes litigieuses ; que la prohibition de mesures discriminatoires n'a pas pour objet d'imposer à l'employeur de conclure des contrats de travail identiques avec chacun de ses salariés ; que Jean-Luc X... est dès lors mal fondé à se plaindre d'une discrimination prohibée ;
ALORS QUE constitue une discrimination prohibée, sanctionnant sa situation de famille le fait de ne pas proposer à un salarié en congé parental, et à lui seul, de contractualiser les primes de vacances et de fin d'année; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il n'a pas été écarté d'une procédure de recrutement et n'a pas davantage fait l'objet d'une sanction ni d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 122-45 alors applicable ;
ALORS en tout cas QUE la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 comme la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ont ajouté à l'article L 122-45 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison de sa situation de famille ; qu'en déboutant le salarié au motif qu'il n'a pas été écarté d'une procédure de recrutement et n'a pas davantage fait l'objet d'une sanction ni d'un licenciement, alors qu'après 2001, il faisait l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de rémunération en raison de la situation de famille en ce qu'il était privé en raison de sa situation de famille de la reconnaissance du caractère d'avantages individuellement acquis pour les primes litigieuses avec des répercussions préjudiciables par la suite en 2003 et 2005, la cour d'appel a violé l'article L 122-45 pris dans sa rédaction nouvelle issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, devenu L 1132-1 du code du travail ;
ALORS encore QUE constitue une discrimination, la situation dans laquelle, sur le fondement d'un critère prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est dans une situation comparable ; qu'en retenant que la signature de l'avenant a été proposée au mois d'octobre 1998 aux salariés présents dans l'entreprise, indépendamment de leur situation de famille, pour en déduire que l'exclusion du salarié du processus de contractualisation des primes en raison de son absence pour congé parental, n'était pas une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L 122-45, devenu L 1132-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en retenant pour exclure la discrimination prohibée que le salarié s'était trouvé dans la même situation que les salariés qui avaient travaillé pour la société FEIDT TRANSPORTS qui bénéficiaient des mêmes primes à titre d'usage, alors que le salarié se prévalait d'une discrimination ayant eu des conséquences préjudiciables, au regard des autres salariés de la société PACLET LOGISTIQUE qui en bénéficiaient à titre d'avantages individuellement acquis, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-45, devenu L 1132-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes 640,29 € au titre de rappel de la prime de vacances, de 64,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 9.820,65 € au titre de rappel de la prime exceptionnelle de fin d'année et de 982,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
AUX MOTIFS QUE sur l'égalité de rémunération conformément aux dispositions de l'ancien article L 140-2 alinéa 1 du code du travail, désormais reprises par l'article L 3221-2 de ce code, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que Jean-Luc X... ne démontre pas avoir perçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues de travail occupant un emploi similaire ; qu'il est dès lors mal fondé à invoquer une inégalité de rémunération ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES en application d'un principe général du droit, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que seuls des critères objectifs et pertinents peuvent justifier un traitement différencié ; qu'en l'espèce, le fait que Monsieur X... ait été en congé parental à la date de signature des avenants contractualisant les primes dites exceptionnelle et de vacances ne constitue pas un tel critère ; que le demandeur aurait donc dû se voir proposer, en 1998, un avenant à son contrat de travail, contractualisant l'usage en vigueur dans l'entreprise ; que cet usage a toutefois été régulièrement dénoncé par l'employeur à compter du 1er octobre 2003, après information des représentants du personnel information individuelle des salariés et respect d'un délai de prévenance de près de trois mois ; que les autres salariés y ont renoncé par un avenant signé en 2005 ; que le principe d'égalité de traitement entre les salariés ne peut donc pas justifier que soient contractualisées après 2005, au profit du demandeur, des primes résultant d'un usage qui n'était plus en vigueur et dont les autres salariés ne bénéficiaient plus ; que Monsieur X... n'indique pas en vertu de quelles dispositions légales il pourrait se prévaloir d'un avantage individuellement acquis ; que les seules dispositions en la matière sont celles de l'article L 132-8 du Code du travail, alors applicables, qui ne concernent que la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif et ne sont pas transposables à la dénonciation d'un usage dans l'entreprise (Cassation Soc. 9 juillet 1987, pourvoi 86-603 84) ;
ALORS QU'ayant constaté que Monsieur X... ne s'était pas vu proposer en octobre 1998, l'avenant contractualisant la prime de vacances et la prime exceptionnelle de fin d'année au motif qu'il était en congé parental à la date de la signature des avenants, ce qui ne constituait pas un élément objectif justifiant une différence de traitement entre les salariés de la société PACLET LOGISTIQUE, tout en refusant de reconnaitre que Monsieur X... bénéficiait desdites primes au titre d'avantages individuellement acquis à l'instar des salariés de la société PACLET LOGISTIQUE à la même date qu'eux, peu important la dénonciation de l'usage pour d'autres salariés en 2003 puis l'existence de renonciations individuelles en 2005, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
ALORS en outre QU'en opposant au salarié pour rejeter ses demandes, qu'il ne démontre pas avoir perçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues de travail occupant un emploi similaire, alors que le salarié demandait la reconnaissance à son égard du caractère d'avantages individuellement acquis de la prime de vacances et de la prime exceptionnelle de fin d'année versées à tous les salariés issus de la société PACLET LOGISTIQUE, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d'une chance ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte de chance Jean-Luc X... réclame une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice que lui causerait la perte d'une chance de pouvoir renoncer à ses primes moyennant une compensation financière ; que cependant la perte de chance ne peut être réparée indépendamment de la démonstration de l'existence d'un fait générateur de responsabilité dont elle est la conséquence certaine et directe ; que Jean-Luc X... qui ne caractérise aucune faute de la société Feidt Transports et Logistique est dès lors mal fondé à demander réparation d'une telle perte de chance ;
ALORS QU'en cas de fusion, la société nouvelle résultant de la fusion devient l'ayant-cause à titre universel d'une sociétés absorbée et est tenue de toutes les obligations de cette dernière ; qu'en l'espèce, la société PACLET LOGISTIQUE alors employeur de Monsieur X... et la société FEIDT ont fusionné sous le nom de SA FEIDT TRANSPORTS ET LOGISTIQUE, à effet du 1er janvier 1999 ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... au motif qu'il ne démontrait pas l'existence d'une faute de la société FEIDT TRANSPORTS ET LOGISTIQUE, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le fait pour la société PACLET LOGISTIQUE, d'avoir omis en octobre 1998 d'inviter son salarié en congé parental, à signer un avenant de contractualisation des primes litigieuses, constituait une faute ayant eu pour conséquence la perte de la chance de négocier ultérieurement la contrepartie de la renonciation de ces primes constituant des droits individuellement acquis, la cour d'appel a violé l'article 1147, l'article 1844-4 du code civil, ensemble l'article L 1224-2 du Code du travail.
ALORS subsidiairement QUE le fait d'omettre de proposer à un salarié absent, à l'instar de tous ses collègues, l'avenant contractualisant le bénéfice des primes de vacances et de fin d'année, constitue une négligence fautive qui engage la responsabilité de l'employeur ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne caractérise aucune faute de la société FEIDT TRANSPORTS ET LOGISTIQUE tout en constatant que l'absence de proposition d'un tel avenant par l'employeur était seulement due à l'absence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail ;
ALORS plus subsidiairement QU'en ne recherchant pas si le fait d'omettre de proposer à un salarié absent, à l'instar de tous ses collègues, l'avenant contractualisant le bénéfice desdites primes, constitue une négligence fautive qui engage la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14226
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-14226


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award