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24/09/2014 | FRANCE | N°13-14091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-14091


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué dans son dispositif sur la demande de dommages-intérêts de M. X..., le moyen, sous couvert d'un grief de violation de la loi, critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches dont aucun

e ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué dans son dispositif sur la demande de dommages-intérêts de M. X..., le moyen, sous couvert d'un grief de violation de la loi, critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme Y... et la somme de 1 500 euros à Mme Z... ; rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constitué une servitude de passage d'une largeur de quatre mètres pour accéder à la voie publique et ce, dans des conditions normales d'utilisation et notamment en véhicule automobile au travers des parcelles BR 152 appartenant à l'indivision D...et BR 146 appartenant à M. X..., suivant le tracé tel qu'il existe aujourd'hui et suivant le plan des lieux annexé (pièce 6 du rapport d'expertise) au profit de l'immeuble appartenant aux époux Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est définitivement jugé que la parcelle BR 133 appartenant aux époux Y... est enclavée ; que l'expert A...dans son rapport du 24 janvier 2012 propose de constituer une servitude de passage d'une largeur de quatre mètres pour accéder à la voie publique et ce, dans des conditions normales d'utilisation et notamment en véhicule automobile au travers des parcelles BR 152 appartenant à l'indivision D...et BR 146 appartenant à M. X..., suivant le tracé tel qu'il existe aujourd'hui et suivant le plan des lieux annexé à son rapport ; qu'il précise qu'il s'agit non seulement du chemin le plus court et le moins dommageable pour l'ensemble des parties mais que c'est aussi la seule solution technique existante sans une modification importante de la configuration des lieux qui nécessiterait des autorisations administratives difficiles à obtenir et des coûts exorbitants ; qu'il résulte de l'analyse de l'expert que les époux Y... ont acheté leur propriété, actuellement cadastrée BR 133 à M. B...(lui-même auteur de M. X...) et qu'au moment de cette acquisition un chemin d'accès aménagé sur les parcelles BN 123 appartenant à M. C...et BN 124 appartenant à M. D... permettait d'aboutir à la voie communale et que ce chemin était utilisé par divers propriétaires ; que ce chemin avait été aménagé sans autorisation ; que le notaire, lorsqu'il a passé l'acte le 16 mai 1988, a constitué une servitude sur la parcelle BN 242 (actuellement BR 132) restant la propriété de M. B...; que l'expert relève que cette servitude ne désenclavait pas l'immeuble vendu aux Y...car l'accès au chemin rural ne pouvait se faire que par le chemin existant sur les parcelles BN 124 et 123 actuellement BR 152, 146 et 153 et M. B...ne bénéficiait pas de servitude sur ce chemin ; qu'ainsi, si l'accès se fait par la servitude constituée sur la parcelle BR 132, il ne s'agira que d'un désenclavement piéton, que cette servitude aurait une longueur de quarante mètres pour un dénivelé de neuf mètres et aboutirait à une première terrasse et qu'il faudrait emprunter un petit escalier puis un autre escalier et enfin une quatrième terrasse pour arriver à l'entrée de la maison ; que par ailleurs, l'accès par le chemin existant longe les parcelles BR 152 (indivision D...) sur une longueur de vingt-cinq mètres, BR 146 (X...) sur une longueur de cinquante mètres, coupe la parcelle 146 sur une longueur de cinq mètres et permet d'accéder directement au parking existant sur la propriété Y...et que cet accès est pratiqué par les Y...depuis leur acquisition en 1988 ; que cet accès coupe sur une longueur de cinq mètres la parcelle de M. X... qui prétend que cette partie de chemin l'empêche de réaliser des travaux sur sa parcelle 146 pour accéder à son fonds ; que l'expert indique que la solution envisagée par M. X... qui consiste à faire passer le chemin plus haut à travers la parcelle Z...ne peut être envisagée car cet accès aboutirait sur les terrasses supérieures de l'immeuble Y...et ne permettrait pas un accès au parc de stationnement ; que l'expert relève également que la situation de l'accès actuel qui se trouve au dessus de la borne fixant la limite des deux fonds ne gêne en rien la réalisation de travaux pour permettre à M. X... de créer un accès à sa parcelle 135 ;
AUX MOTIFS, PAR AILLEURS, QUE, sur l'opposabilité du rapport à l'indivision D..., M. X... relève que l'indivision D...n'a pas été mise en cause et qu'elle n'intervient pas volontairement à la procédure ; qu'il résulte d'un acte du 26 septembre 2005 que le passage qui emprunte les biens de l'indivision D...résulte d'une servitude constituée par un acte notarié du 26 septembre 2005 entre notamment les consorts D... et Y..., acte publié au bureau des hypothèques d'Agen le 2 novembre 2005 ; que dès lors, le passage préconisé par l'expert qui longe la parcelle BR 152 et qui respecte cette constitution de servitude est parfaitement opposable à l'indivision D...;
AUX MOTIFS, ENCORE, QUE, sur le passage par la parcelle de Mme Z..., il résulte clairement des plans établis par l'expert que le passage par cette parcelle ne permettrait pas aux époux Y... la desserte automobile de leur fonds ; qu'en effet, ce passage aboutirait sur une terrasse ; qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire d'un fonds est enclavé s'il n'a pas sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation ; que de nos jours, l'impossibilité d'accéder à son fonds comportant sa maison d'habitation en automobile caractérise l'état d'enclave ; que la présence de diverses terrasses sur le fonds Y...ne permet l'accès des véhicules que de l'autre côté de la parcelle, côté X... ; que l'expert, contrairement à ce que conclut M. X..., a bien envisagé la solution préconisée par celui-ci pour la rejeter en raison de son impraticabilité automobile ;
ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE, sur le passage proposé par l'expert, il résulte là encore des constatations de l'expert reprises ci-dessus que le chemin le plus court et le moins dommageable pour les parties consiste à l'utilisation du chemin existant ; que le passage qui coupe la parcelle 146 sur une longueur de cinq mètres n'interdit en rien à M. X... d'effectuer les travaux qu'il souhaite ; que les propositions de M. X... ont été analysées sur le terrain par M. A...ainsi qu'il l'indique dans la réponse à son dire : ses propositions rallongent la longueur de la servitude, nécessitent des travaux et des transformations importantes de l'agencement de la parcelle Y...et ne résolvent pas l'accès au parking existant ; que le fait que l'expert A...arrive aux mêmes conclusions que l'expert E..., préalablement intervenu dans ce dossier, n'entache en rien le travail accompli par ce dernier ; qu'il n'est pas irréaliste que deux experts géomètres, tous deux experts judiciaires, arrivent aux mêmes conclusions ; que les critiques apportées aux prétendues erreurs du plan E...concernant les côtes d'altitudes-dénivellation-pentes et reprises par M. X... dans ses conclusions ont été examinées par M. A...qui conclut qu'elles sont sans incidences sur sa proposition de passage ; que le surplus des contestations de M. X..., qui reviennent à contester à nouveau l'état d'enclave de la parcelle BR 133 ne peut qu'être rejeté en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision aujourd'hui définitive ayant jugé que la parcelle BR 133 était enclavée ; que M. X... succombe et ne caractérise aucun préjudice spécifique permettant l'allocation de dommages et intérêts ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant expressément au vu des « dernières conclusions de Monsieur X... en date du 27 avril 2012 » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que celui-ci avait déposé des conclusions récapitulatives le 21 août 2012, qui comportaient de nouveaux moyens, notamment celui tiré des dispositions de l'article 703 du code civil (p. 7, alinéa 6), la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour déterminer l'assiette de passage en faveur d'un fonds enclavé, le juge doit s'assurer qu'ont été mis en cause tous les propriétaires des parcelles concernées ; qu'en entérinant le passage proposé par l'expert judiciaire, qui coupe la parcelle BR 146 appartenant à M. X... et emprunte une parcelle appartenant à l'indivision D..., tout en constatant que l'indivision D...n'avait pas été mise en cause (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 7 à 9), la cour d'appel a violé les articles 682 et 683 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 21 août 2012, p. 7), M. X... faisait valoir que M. et Mme Y... disposaient d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant sur le fonds de Mme Z..., qui avait été rendue inutilisable en raison d'importants travaux de terrassement réalisés par cette dernière et en raison de la négligence des époux Y..., qui avaient laissé s'instaurer cet état de fait ; qu'il ajoutait que, dans ces conditions, Mme Z... ne pouvait se prévaloir de l'impraticabilité du chemin situé sur sa parcelle, dès lors qu'elle était responsable de cette situation ; qu'en écartant le tracé empruntant la parcelle de Mme Z..., au motif que « le passage par cette parcelle ne permettrait pas aux époux Y... la desserte automobile de leur fonds, en effet, ce passage aboutirait à une terrasse » (arrêt attaqué, p. 5, avant dernier alinéa), sans répondre aux conclusions susvisées de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en estimant que le chemin le plus court et le moins dommageable pour les parties était le passage empruntant le fonds de M. X..., tout en relevant que ce passage « coupe la parcelle 146 » appartenant à ce dernier (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), ce dont il résulte nécessairement que cette solution présente des inconvénients majeurs pour M. X..., puisqu'elle a pour effet de couper en deux la parcelle litigieuse et de lui ôter tout intérêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 682 et 683 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en tout état de cause, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en imposant à M. X... un passage s'exerçant sur sa propriété, ayant pour conséquence de couper en deux la parcelle 146 dont il est propriétaire, tout en le déboutant de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts, au motif que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'un « préjudice spécifique » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9), la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 21 août 2012, p. 16, alinéa 3), M. X... sollicitait la confirmation du jugement du 17 avril 2008 « en ce qu'il a condamné les époux Y... à supprimer les piliers qui empiètent sur la propriété de Mr X... et à reconstruire le mur » ; qu'en infirmant le jugement du 17 avril 2008, en ce compris la condamnation des époux Y... à mettre fin à l'empiètement sur le fonds de M. X..., sans que sa décision ne contienne aucun motif sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14091
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-14091


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14091
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