La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°13-13823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-13823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Catherine X... s'est pourvue en cassation le 8 mars 2013 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la cour d'appel de Metz au profit de Mme Y... ;

Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1ère Civ, 5 mars 2014, pourvoi n° 13-13.823) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès de Catherine X... et dit qu'à défaut d

e l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la repr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Catherine X... s'est pourvue en cassation le 8 mars 2013 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la cour d'appel de Metz au profit de Mme Y... ;

Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1ère Civ, 5 mars 2014, pourvoi n° 13-13.823) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès de Catherine X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;

Qu' aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi formé par Catherine X... ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13823
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-13823


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award