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24/09/2014 | FRANCE | N°13-12370;13-12371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12370 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-12. 370 et R 13-12. 371 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois, ci-après annexé :
Attendu, selon les jugements attaqués, (conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2012) que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement par la société Woco Decize et par la société CMP Decize, aux droits desquelles vient la société Anvis industry ; que le 24 avril 2012, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande visant à obtenir des rappels de salaires d'

avril 2007 à mars 2012, au titre de la prime d'emploi qui était versée à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-12. 370 et R 13-12. 371 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois, ci-après annexé :
Attendu, selon les jugements attaqués, (conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2012) que MM. X... et Y... ont été engagés respectivement par la société Woco Decize et par la société CMP Decize, aux droits desquelles vient la société Anvis industry ; que le 24 avril 2012, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande visant à obtenir des rappels de salaires d'avril 2007 à mars 2012, au titre de la prime d'emploi qui était versée à plusieurs autres salariés ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Anvis industry France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Anvis industry France, demanderesse au pourvoi n° Q 13-12. 370
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS ANVIS INDUSTRY FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 1 768, 82 € à titre d'arriérés pour la prime d'emploi qui devra être versée au salarié, à partir du mois d'avril 2012, cette prime correspondant au poste occupé
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a jamais touché cette prime d'emploi ; que celle-ci n'ayant pas été dénoncée ni intégrée certains salariés perçoivent encore cette prime ; qu'un compte rendu de DP indique en 2012 que le tableau des primes est toujours en cours ; que la société ANVIS de son côté n'apporte aucun élément prouvant qu'un accord ou un avenant aurait été signé par quiconque ; que le compte rendu de DP de mars 2011 fourni par Monsieur X... indique que le tableau des primes existantes est toujours en cours selon la direction d'ANVIS ; que ce tableau avait déjà fait l'objet de demandes les années antérieures selon les comptes rendus de DP et n'avaient jamais obtenu de réponse ni d'accord ; que la société ANVIS ne peut fournir l'accord global qu'elle prétend avoir signé en 2001 ; que certains salariés reçoivent toujours cette prime ce qui démontre que celles-ci n'ont pas été globalisées ; que la société ANVIS ne fournit aucun document signé par un salarié concernant un avenant éventuel et un accord cadre ; que le conseil accorde 1 768,82 € à Monsieur X... et juge que la société AIVVIS devra lui payer, à partir du mois d'avril cette prime correspondant au poste occupé
1°/ ALORS QUE le juge ne peut faire droit aux prétentions d'une partie sans rechercher et constater qu'elle établit pouvoir y prétendre ; qu'en l'espèce, le Conseil des prud'hommes, qui pour accorder à Monsieur X... une somme de 1 768, 82 euros à titre de prime d'emploi, se borne à dire que la société ANVIS INDUSTRY ne fournit aucun accord global concernant cette prime litigieuse ni aucun document signé par le salarié concernant un avenant éventuel et un accord cadre, sans rechercher si le salarié pouvait prétendre bénéficier de cette prime ; qu'en l'absence d'une telle recherche, le Conseil des prud'homme a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1 134 du Code civil ;
2°/ ALORS OU'EN statuant comme il l'a fait, sans examiner la situation personnelle de Monsieur X... au sein de l'entreprise, le Conseil des prud'hommes s'est déteiminé par des motifs d'ordre général et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE c'est au salarié qui revendique le bénéfice d'une prime de prouver qu'il peut y prétendre ; qu'en l'espèce, à supposer même que la prime d'emploi revendiquée par Monsieur X...soit toujours en cours au sein de la société ANVIS INDUSTRY, il appartenait à Monsieur X... d'établir, ce qu'il n'a pas fait, que des salariés de sa catégorie embauchés à compter du le'avril 2007 la percevaient, les seuls bulletins de salaire versés aux débats par l'intéressé étant insuffisants à établir une telle preuve dès lors qu'il concernent des personnes entrées dans l'entreprise à une période où la prime litigieuse n'était pas intégrée au salaire ; que dès lors, en faisant droit aux prétentions de Monsieur X... le Conseil des prud'hommes a violé les règles de la preuve et l'article 13 15 du Code civil.

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Anvis industry France, demanderesse au pourvoi n° Q 13-12. 370

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS ANVIS INDUSTRY FRANCE à payer à Monsieur Y... la somme de 1 697, 07 € à titre d'arriérés pour la prime d'emploi qui devra être versée au salarié, à partir du mois d'avril 2012, cette prime correspondant au poste occupé
AUX MOTIFS QUE Monsieur
Y...
n'a jamais touché cette prime d'emploi ; que celle-ci n'ayant pas été dénoncée ni intégrée certains salariés perçoivent encore cette prime ; qu'un compte rendu de DP indique en 2012 que le tableau des primes est toujours en cours ; que la société ANVIS de son côté n'apporte aucun élément prouvant qu'un accord ou un avenant aurait été signé par quiconque ; que le compte rendu de DP de mars 2011 fourni par Monsieur
Y...
indique que le tableau des primes existantes est toujours en cours selon la direction d'ANVIS ; que ce tableau avait déjà fait l'objet de demandes les années antérieures selon les comptes rendus de DP et n'avaient jamais obtenu de réponse ni d'accord ; que la société ANVIS ne peut fournir l'accord global qu'elle prétend avoir signé en 2001 ; que certains salariés reçoivent toujours cette prime ce qui démontre que celles-ci n'ont pas été globalisées ; que la société ANVIS ne fournit aucun document signé par un salarié concernant un avenant éventuel et un accord cadre ; que le conseil accorde 1 697, 07 € à Monsieur
Y...
et juge que la société ANVIS devra lui payer, à partir du mois d'avril cette prime correspondant au poste occupé
1°/ ALORS QUE le juge ne peut faire droit aux prétentions d'une partie sans rechercher et constater qu'elle établit pouvoir y prétendre ; qu'en l'espèce, le Conseil des prud'hommes, qui pour accorder à Monsieur
Y...
une somme de 1 768, 82 euros à titre de prime d'emploi, se borne à dire que la société ANVIS INDUSTRY ne fournit aucun accord global concernant cette prime litigieuse ni aucun document signé par le salarié concernant un avenant éventuel et un accord cadre, sans rechercher si le salarié pouvait prétendre bénéficier de cette prime ; qu'en l'absence d'une telle recherche, le Conseil des prud'homme a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'EN statuant comme il l'a fait, sans examiner la situation personnelle de Monsieur
Y...
au sein de l'entreprise, le Conseil des prud'hommes s'est déterminé par des motifs d'ordre général et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12370;13-12371
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-12370;13-12371


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12370
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