LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 13-11. 082 et E 13-16. 777 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gabrielle X... est décédée le 30 mars 1979 en laissant à sa succession, M. Jean-Louis Y..., son fils né d'un premier mariage, et deux filles, Mmes Rachel et Pierrette Z..., nées de son second mariage célébré sans contrat préalable le 11 janvier 1947 avec Armand Z..., lui-même décédé le 7 mai 1999 ;
Sur les moyens du pourvoi n° Q 13-11. 082, ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la demande de mise hors de cause formée dans le pourvoi n° E 13-16. 777 :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause sur sa demande M. Jean-Louis Y...;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Pierrette Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle bénéficie d'une créance de salaire différé partielle (50 %) à l'égard de la succession d'Armand Z... et que le montant de cette dette de la succession sera calculé par le notaire désigné, pour la période du 1er janvier 1977 au 15 avril 1987, selon les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et suivant un taux arrêté à 50 % du plafond prévu par ce texte ;
Attendu qu'ayant estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la participation de Mme Pierrette Z... à l'exploitation n'avait été que partielle, à hauteur de 50 %, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé la créance de salaire différé de celle-ci à 50 % de celle résultant du plafond légal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la donation du 30 mars 1989 faite par le défunt en faveur de Mme Pierrette Z... est rapportable en valeur à la succession d'Armand Z..., et, en conséquence, que l'action en réduction de cette libéralité exercée par Mme Rachel Z... est recevable, l'arrêt énonce que dans l'acte le donateur ne dispense pas le donataire du rapport ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il est indiqué à l'acte que la donation était faite au profit de Mme Pierrette Z... « par préciput et hors part, et en conséquence avec dispense de rapport », la cour d'appel l'a dénaturé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 13-16. 777 :
Met hors de cause M. Jean-Louis Y...dans le pourvoi n° E 13-16. 777 ;
Déclare non admis le pourvoi Q 13-11. 082 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la donation du 30 mars 1989 faite par le défunt en faveur de Mme Pierrette Z... est rapportable en valeur à la succession d'Armand Z..., et, en conséquence, que l'action en réduction de cette libéralité exercée par Mme Rachel Z... est recevable, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Rachel Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Rachel Z... à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois une somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° Q 13-11. 082 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Rachel Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 3 juillet 2012 D'AVOIR dit que Mme Pierrette A...bénéficie d'une créance de salaire différé partielle (50 %) à l'égard de la succession d'Armand Z... (dispositif de l'arrêt p. 19 avant dernier alinéa) ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme Pierrette Z... qui apporte la preuve de son âge et de sa qualité de descendant de l'exploitant agricole, de démontrer également une participation directe, effective et sans contrepartie à l'exploitation de l'ascendant ; (¿) ; que ce faisceau d'indices permet à la cour de relever que Mme Pierrette Z... a participé partiellement, à hauteur de 50 % de son temps disponible, à l'exploitation de M. Armand Z... pour la période du 1er janvier 1977 au 15 avril 1987, date de son installation comme exploitante ; que les pièces produites par les parties ne caractérisent aucune contrepartie financière reçue par Mme Pierrette Z... dans ce cadre ; que Mme Pierrette Z... a sollicité les agences bancaires concernées (compte à la Banque postale depuis 1980 et compte au Crédit agricole depuis 1986) pour obtenir les relevés bancaires correspondants et il ne saurait lui être fait grief des refus opposés par la banque pour des périodes trop anciennes en raison de l'absence d'archives ;
1° ALORS QU'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre et, notamment, de ce qu'il n'a reçu aucune rémunération en contrepartie de sa participation à l'exploitation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, après avoir pourtant rappelé correctement la règle de la charge de la preuve (arrêt, p. 17 alinéa 4), a ensuite relevé que « les pièces produites par les (deux) parties ne caractérisent aucune contrepartie financière reçue par Mme Pierrette Z... » puis estimé, après avoir constaté que Mme Pierrette Z... avait sollicité les agences bancaires concernées, qu'il ne pouvait « lui être fait grief des refus opposés par la banque pour des périodes trop anciennes en raison de l'absence d'archives » a méconnu la charge de la preuve de la réunion des conditions légales de la créance de salaire différé qui incombait exclusivement à Mme Pierrette Z..., en violation de l'article 1315 du code civil ;
2° ALORS QUE faute de s'expliquer sur le fait invoqué par Mme B...dans ses écritures que Mme A...avait, en sollicitant un prêt auprès du Crédit agricole, fait état d'un autofinancement à concurrence de 53. 100 francs et qu'elle ne s'expliquait pas sur l'origine de cette somme alors qu'elle se déclarait sans ressources ; que l'arrêt attaqué se tient ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme Gabrielle X..., sans trancher les contestations relatives aux opérations préalables de comptes, liquidation et partage concernant la communauté ayant existé entre Mme Gabrielle X... et son mari, M. Armand Z... ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour dire que, suite au décès de Mme Gabrielle X..., il n'y a eu ni liquidation du régime matrimonial des époux Z..., ni règlement de la succession de Mme Gabrielle X... ;
que la succession de Mme Gabrielle X... n'a donc fait l'objet d'aucune opération concrète de comptes, liquidation et partage ; que Mme Rachel Z... et M. Jean-Louis Y...font valoir qu'il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme Gabrielle X... (¿) ; qu'ils soutiennent que la succession de Mme Gabrielle X... comprend un actif net, alors notamment que :
- les époux Z...-X..., du temps de leur vie commune, avaient racheté les deux tiers du domaine de Chezeau pour 40. 000 francs français et ces fonds communs, obtenus moyennant des emprunts souscrits par la communauté et remboursés à la date du décès de l'épouse, ont servi à acquérir un bien propre de M. Armand Z..., ce qui doit donner lieu à récompense en faveur de la succession de Mme Gabrielle X... ;
- que Mme Gabrielle X... avait apporté en 1976 une somme de 26. 000 ou 30. 000 francs français à la communauté, fonds propres provenant d'un héritage de l'épouse et ayant servi à payer des dettes de la communauté ;
- que si des emprunts ont été contractés successivement par les époux, seul un prêt de 100. 000 francs français, contracté en 1975, pour l'achat de brebis, subsistait au décès de Mme Gabrielle X... ;
- que les époux Z...-X...ont perçu des indemnisations d'assurance, suite à un incendie en 1969 et à un accident de la route en 1970, qu'ils ont également vendu des terres en 1972 ;
- que Mme Gabrielle X... avait des droits suite aux 32 années de travail effectuées en qualité d'épouse d'exploitant agricole ;
que Mme Pierrette Z... soutient que :
- suite au décès de Mme Gabrielle X..., le 30 mars 1979, il n'y avait lieu ni à liquidation du régime matrimonial des époux Z... ni à règlement de la succession de Mme Gabrielle X... dans la mesure où les époux étaient surendettés à cette époque avec un passif de communauté excédant largement l'actif successoral ;
- procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme Gabrielle X..., avec éventuellement une expertise, serait sans intérêt et financièrement déraisonnable et devrait alors se faire aux frais de Mme Rachel Z... ;
qu'au regard des pièces produites, il apparaît que pendant le mariage : (¿)
(cf. arrêt, p. 7 in fine, p. 8 et p. 9 deux premiers alinéas) ; qu'au regard des éléments d'appréciation susvisés, il échet d'ordonner l'ouverture effective des opérations concernant la succession de Mme Gabrielle X... et de désigner un notaire pour y procéder ; que l'existence de nombreux emprunts de communauté, parfois en cascade, et les quelques courriers de rappel de dettes produits par Mme Pierrette Z... n'établissent nullement l'affirmation de cette dernière selon laquelle la succession de Mme Gabrielle X... serait largement déficitaire et ne nécessiterait en conséquence aucune opération judiciaire de partage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme Gabrielle X... entre Mme Pierrette Z..., M. Jean-Louis D...et Mme Rachel Z... et a désigné un notaire pour y procéder ; qu'il ne peut donc être statué à ce stade, comme le sollicitent pourtant les parties, sur l'existence d'un actif net à partager concernant cette succession, le constat de droits à récompense ou d'un état de surendettement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que, par ailleurs, en matière de liquidation de régime matrimonial, en cas de contestation, le juge doit trancher la question des récompenses ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a renvoyé « le constat de droits à récompense » aux opérations confiées au notaire désigné, en refusant de trancher par elle-même sur les diverses demandes de récompenses dont elle était saisie par Mme B...au profit de Mme Gabrielle X..., tant directement qu'indirectement, via la communauté, demandes auxquelles s'opposait Mme A...dans ses conclusions d'appel, ainsi qu'elle l'a elle-même constaté (arrêt, p. 7 alinéas 2 à 6, puis alinéa 8), a violé les dispositions combinées des articles 5 du code de procédure civile et 4 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, toutes les fois qu'un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ; qu'en l'espèce, Mme B...faisait valoir que les époux Z...-X..., du temps de leur vie commune, avaient racheté les deux tiers du domaine de Chezeau pour 40. 000 francs et que ces fonds communs, obtenus moyennant des emprunts souscrits par la communauté et remboursés à la date du décès de l'épouse, avaient ainsi servi à acquérir un bien propre de M. Armand Z..., ce qui devait donner lieu à récompense en faveur de la communauté et, par suite, à l'issue de la liquidation du régime matrimonial Z...-X..., à l'existence d'une créance à l'actif de la succession de Mme Gabrielle X... (conclusions de Mme B...signifiées le 19 avril 2012, p. 6 et dispositif, p. 26 et 27) ; que Mme Pierrette Z... contestait ce droit à récompense de la communauté Z...-X..., en prétendant qu'au 30 mars 1979, date du décès de Mme Gabrielle X..., le premier emprunt ayant servi au financement de cette acquisition n'aurait pas été remboursé (conclusions de Mme Pierrette Z... signifiées les 27 mars et 21 mai 2012, p. 10) ; qu'en ne tranchant pas sur la prétention de Mme B..., après avoir vidé la contestation élevée par Mme Pierrette Z... sur ce point, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 5 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE Mme B...faisait valoir que Mme Gabrielle X... avait apporté à la communauté, « le 11 novembre 1976 », une somme de « 26. 000 francs, soit 3. 963, 67 ¿ », provenant de la cession à sa soeur de droits sur la succession de leurs parents (conclusions d'appel de Mme B...signifiées le 19 avril 2012, p. 6 et dispositif, p. 26 et 27) ; que, pour sa part, Mme A...prétendait que cette somme était « nécessairement tombée dans la communauté de meubles et acquêts des époux Z...-X..., de sorte qu'il n'y (avait) pas lieu à récompense »
(conclusions d'appel de Mme A...signifiées les 27 mars et 21 mai 2012, p. 10 alinéa 3 et p. 13 avant-dernier alinéa) ; qu'en ne tranchant pas sur la prétention de Mme B..., après avoir vidé la contestation de Mme Pierrette Z... sur ce point, la Cour d'appel a violé à nouveau par refus d'application l'article 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le conjoint qui a participé à l'exploitation de la propriété rurale de son conjoint, a droit à une récompense à ce titre dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux ou, à défaut, à une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, Mme B...faisait valoir que Mme Gabrielle X... avait travaillé pendant 32 ans sur le domaine rural du Chezeau et que cette participation à l'exploitation de son mari devait être prise en compte (conclusions d'appel de Mme B...signifiées le 19 avril 2012, p. 6 et dispositif, p. 26 et 27) ; que la Cour d'appel qui n'a pas non plus tranché sur la récompense ou, à défaut, sur l'indemnité à revenir à Mme Gabrielle X... au titre du travail accompli sur l'exploitation pendant 32 ans, au temps de la vie commune, sans rémunération, a violé à nouveau l'article 5 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° E 13-16. 777 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour Mme Pierrette Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la donation du 30 mars 1989 faite par le défunt en faveur de Madame Pierrette Z... est rapportable en valeur à la succession d'Armand Z..., et dit en conséquence que l'action en réduction de la libéralité du 30 mars 1989 exercée par Mme Rachel Z... est recevable ;
AUX MOTIFS QUE le 30 mars 1989, Monsieur Armand Z... a fait donation d'une partie de la propriété située à ROCLES (03240) aux lieudits " CHEZAU " " LES GREVES " et " L'ETANG DU LION ", d'une contenance totale de 22 ha 84 a 49 ca ¿ cette partie représentant 4 ha 53 a 65 ca ¿ à sa fille Pierrette Z... ; que l'acte notarié mentionne que la propriété faisant l'objet de la donation est évaluée à 108. 463 Francs français ; que dans cet acte le donateur déclare avoir deux enfants ; qu'il ne dispense pas le donataire du rapport (arrêt p. 11) ; que les donations faites à un héritier, directement ou indirectement, sont présumées rapportables ; que le rapport est de la valeur du bien donné, ce bien étant apprécié d'après son état lors de la donation et selon sa valeur au jour du partage (arrêt p. 12) ; qu'au regard des éléments d'appréciation susvisés, la donation du 30 mars 1989 faite par le défunt en faveur de Mme Pierrette Z..., est rapportable en valeur à la succession de M. Armand Z... ; que le montant de ce rapport de valeur à la masse partageable n'est pas déterminable au regard des seules pièces produites par les parties ; qu'une expertise est donc nécessaire ;
ALORS QUE l'acte authentique reçu par Maître C..., notaire, le 30 mars 1989, indiquait expressément que M. Armand Z... avait fait " donation entre vifs par préciput et hors part, et en conséquence avec dispense de rapport " à sa fille Pierrette Z..., de la propriété en cause ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a manifestement dénaturé l'acte de donation et violé l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la donation du 30 mars 1989 faite par le défunt en faveur de Mme Pierrette Z... est rapportable en valeur à la succession de M. Armand Z... et par confirmation du jugement, dit que pour apprécier le bien-fondé de l'action en réduction de la libéralité, une expertise est nécessaire pour déterminer la valeur du bien donné le 30 mars 1989 d'après son état lors de la donation et selon sa valeur au jour le plus proche du partage ;
AUX MOTIFS QU'au regard des éléments d'appréciation susvisés, la donation du 30 mars 1989 faite par le défunt en faveur de Madame Pierrette Z... est rapportable en valeur à la succession de Monsieur Armand Z.... Le montant de ce rapport de valeur à la masse partageable n'est pas déterminable au regard des seules pièces produites par les parties et de leurs observations contradictoires. De même, le bien-fondé de l'action en réduction de cette libéralité ne pourra être apprécié qu'après détermination de cette valeur de rapport ainsi que des montants de la réserve et de la quotité disponible.
Une expertise avant dire droit est donc nécessaire pour déterminer la valeur du bien donné le 30 mars 1989 d'après son état lors de la donation et selon sa valeur au jour le plus proche du partage.
ALORS QUE la réunion fictive des biens donnés à la masse successorale pour le calcul de la quotité disponible doit se faire pour la valeur des biens donnés au jour du décès, selon leur état à l'époque de la donation ; que dès lors en donnant pour mission à l'expert d'évaluer les biens faisant l'objet de la donation du 30 mars 1989 selon leur valeur au jour le plus proche du partage, la Cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Pierrette Z... bénéficie d'une créance de salaire différé partielle (50 %) à l'égard de la succession de Monsieur Armand Z... et que le montant de cette dette de la succession sera calculé par le notaire désigné, pour la période du 1er janvier 1977 au 15 avril 1987, selon les dispositions de l'article L. 321-13 du Code rural et suivant un taux arrêté à 50 % du plafond prévu par ce texte ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme Pierrette Z..., qui apporte la preuve de son âge et de sa qualité de descendant de l'exploitant agricole, de démontrer également une participation directe, effective et sans contrepartie à l'exploitation de l'ascendant ; que la plupart des attestations produites ne contiennent aucune précision ou relation circonstanciée des travaux effectués sur l'exploitation ; que quelques pièces toutefois permettent d'établir que du fait, notamment, d'une longue et invalidante maladie ayant affecté Mme Gabrielle X..., de 1977 à son décès le 30 mars 1979, puis des séquelles d'un accident affectant son père, Mme Pierrette Z... fût amenée, à compter de 1977, à suppléer sa mère et son père dans des tâches strictement familiales et relevant d'une obligation naturelle mais également dans des tâches directement liées au fonctionnement de l'exploitation agricole ; qu'il apparaît également que les difficultés financières rencontrées alors par M. Armand Z... ne lui permettaient pas l'embauche d'un aide agricole ; que ce faisceau d'indices permet de relever que Mme Pierrette Z... a participé partiellement, à hauteur de 50 % de son temps disponible à l'exploitation de M. Armand Z... pour la période du 1er janvier 1977 au 15 avril 1987, date de son installation comme exploitante ; que les pièces produites par les parties ne caractérisent aucune contrepartie financière reçue par Mme Pierrette Z... ; qu'il sera donc reconnu au bénéfice de cette dernière une créance de salaire différé partielle (50 %) à l'égard de la succession ;
ALORS QU'est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé le descendant d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de dix-huit ans participe directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation, et qui ne reçoit pas de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; que si la participation effective s'entend nécessairement de travaux agricoles, elle ne doit pas, pour autant, être permanente et exclusive, dès lors qu'elle n'est pas simplement occasionnelle ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime.