La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°13-10572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 avril 2014 rectifié le 9 avril 2014 la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Hyparlo - Carrefour Saint-Egrève se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce) le 9 novembre 2010 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du cod

e de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Hyparlo ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 avril 2014 rectifié le 9 avril 2014 la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Hyparlo - Carrefour Saint-Egrève se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce) le 9 novembre 2010 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Hyparlo - Carrefour Saint-Egrève de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10572
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-10572


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award