LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 24 janvier 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire, jusqu'au 30 septembre 2011, envers la Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre (la caisse) du prêt consenti à la société PGI et associés (la société) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2011, la caisse a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'engagement de caution et rejeter en conséquence la demande en paiement de la caisse, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte comporte la mention manuscrite : « En me portant caution de la société, dans la limite de la somme de cent soixante quinze mille euros (175 000 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard jusqu'au 30 septembre 2011, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société n'y satisfait pas lui-même », puis retenu que l'absence de la conjonction de coordination « et » entre les mentions « intérêts de retard » et « jusqu'au 30 septembre 2011 », rend imprécise la durée du cautionnement, l'ambiguïté de la formule ne permettant pas d'établir sans équivoque si cette date ne s'applique qu'aux pénalités ou intérêts de retard ou concerne également le principal et les intérêts, quand le crédit était octroyé pour une durée de sept ans et venait à échéance le 30 juin 2013, en déduit que la mention manuscrite n'est pas identique à celle prescrite par les dispositions légales et que ce défaut d'identité ne résulte pas d'une erreur matérielle de la caution qui a reproduit le texte imposé par la caisse, mais entretient une incertitude sur la durée du cautionnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune ambiguïté ne résultant des mentions dactylographiées de l'acte unique de prêt et de caution quant à la date du 21 septembre 2011, l'omission de la conjonction de coordination « et » entre, d'une part, la formule définissant le montant et la teneur de l'engagement, d'autre part, celle relative à la durée de celui-ci, n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur X... le 24 janvier 2006 et D'AVOIR débouté en conséquence la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de ta consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ... , dans la limite de la somme de ...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..... " je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même» ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite portée par Monsieur X..., qui reproduit exactement le texte dactylographié proposé par le Crédit Mutuel, se présente comme suit: « En me portant caution de PGI et associés SARL, dans la limite de la somme de cent soixante quinze mille euros (175.000 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard jusqu'au 30 septembre 2011, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si PGI et associés SARL n'y satisfait pas lui-même» ; que s'il peut être considéré que l'indication d'une date précise d'échéance du cautionnement à la place de sa durée n' affecte ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par le texte précité, il n' en reste pas moins que l'absence de la conjonction de coordination «et» entre « intérêts de retard» et « jusqu'au 30 septembre 2011 » rend imprécise la durée du cautionnement puisque l'ambiguïté de la formule ne permet pas d'établir sans équivoque si la date indiquée ne s'applique qu'aux pénalités ou intérêts de retard ou concerne également le principal et les intérêts, alors que le crédit avait une durée de sept années dont la dernière échéance était fixée au 30 juin 2013 ; que, dès lors, la nullité de l'engagement de caution de Monsieur X... est encourue du fait que la mention manuscrite n'est pas identique à celle prescrite par les dispositions légales et que ce défaut d'identité ne résulte pas d'une erreur matérielle de la caution qui a reproduit le texte imposé par l'établissement de crédit, mais entretient une incertitude sur la durée du cautionnement».
ALORS QUE ni la substitution de la date d'expiration du cautionnement à la mention de sa « durée », ni l'omission de la conjonction de coordination «et» entre, d'une part, la formule définissant le montant et la teneur de l'engagement, et d'autre part, celle relative à la date d'expiration de celui-ci, n'affecte le sens et la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L 341-2 du code de la consommation ; qu'en jugeant que cette omission affectait la portée des mentions manuscrites, - pourtant conformes pour le surplus aux dispositions légales ¿ pour prononcer l'annulation du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article susvisé.