LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Stéphane Y... se sont pourvus en cassation le 6 août 2013 contre un arrêt du 17 mai 2013 rendu par la cour d'appel de Poitiers dans une instance les opposant à M. Z... et à la société Le Crédit lyonnais ;
Que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués au soutien du pourvoi, déposé au greffe le 6 décembre 2013, n'a pas été signifié à M. Z... qui n'a constitué avocat que le 10 mars 2014 ; que la déchéance est donc encourue à son égard ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la nullité des contrats de prêts consentis par la société Le Crédit lyonnais à M. Z... n'étant que la conséquence de la nullité de la vente conclue entre les époux Y... et M. Z..., son objet est indivisible; que la déchéance doit être étendue au pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Le Crédit lyonnais ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. et Mme Stéphane Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.