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23/09/2014 | FRANCE | N°13-22475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-22475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a consenti à M. X..., le 18 décembre 2002, un prêt amortissable destiné au financement de l'achat d'un immeuble de rapport sis à Portiragnes et, le 22 décembre 2005, un prêt-relais et un prêt amortissable destinés au financement d'un immeuble sis à Bédarieux ; que l'emprunteur n'ayant pu faire face aux échéances des prêts, la déchéance du terme a été prononcée

; qu'il a alors recherché la responsabilité de la banque ;
Sur les premier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a consenti à M. X..., le 18 décembre 2002, un prêt amortissable destiné au financement de l'achat d'un immeuble de rapport sis à Portiragnes et, le 22 décembre 2005, un prêt-relais et un prêt amortissable destinés au financement d'un immeuble sis à Bédarieux ; que l'emprunteur n'ayant pu faire face aux échéances des prêts, la déchéance du terme a été prononcée ; qu'il a alors recherché la responsabilité de la banque ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier, tenu d'une obligation d'information doit non seulement clairement attirer l'attention de son client sur les éléments essentiels de la convention de crédit, mais aussi mettre en garde le client non averti contre les risques de l'opération ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la caisse aurait dû l'alerter sur le caractère particulièrement risqué du projet soumis à la réalisation de la vente de deux immeubles et à la location de six appartements ; qu'en se bornant à indiquer que le crédit n'apparaissait pas excessif au vu des revenus et du patrimoine de M. X..., sans s'expliquer sur le point de savoir si la caisse démontrait qu'elle avait satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti, comme c'était le cas de M. X..., non seulement au regard de ses capacités financières mais aussi des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts dans les conditions particulières dans lesquelles ils étaient consentis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., qui était propriétaire d'un immeuble de rapport situé à Corneilhan acquis en 2001 et d'un immeuble de rapport situé à Portiragnes, financé par un prêt souscrit en décembre 2002, avait sollicité, en 2005, un prêt afin de réaliser une nouvelle opération immobilière, consistant à créer six appartements à usage locatif et un appartement à usage d'habitation dans une maison située à Bédarieux, et avait communiqué à cette occasion à la caisse des estimations concernant quatre appartements situés dans un immeuble de Portiragnes et les baux d'habitation concernant d'autres appartements, notamment à Portiragnes et Corneilhan, l'arrêt relève que les deux prêts de 2005 étaient adossés à ce nouveau projet d'achat d'un immeuble de rapport, dont la valeur locative pouvait être estimée en considération du montant des travaux à réaliser pour créer les six appartements à donner en location, outre l'appartement destiné à devenir sa résidence principale, et donc à réduire ses charges, associé au projet de revente de quatre appartements de Portiragnes et à la poursuite de la location des autres appartements, que le prêt-relais remboursable à l'issue d'une période de deux ans lui avait été accordé dans l'attente de la réalisation d'une partie de ses actifs et de l'exécution des travaux d'aménagement et que M. X... retirait des revenus complémentaires des opérations immobilières qu'il réalisait et disposait d'un patrimoine important permettant de les garantir, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la caisse lui a accordé un crédit excessif en 2005 ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, de sorte que la caisse n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'acte de décembre 2002, il ne conteste pas l'existence d'une offre préalable telle que mentionnée dans l'acte authentique d'acquisition du bien immobilier, mais il invoque que la banque est seulement en mesure de produire une photocopie de cette offre non signée par les parties, en contravention avec les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation.
Cependant, comme déjà constaté par le tribunal, l'acte authentique de prêt du 18 décembre 2002 mentionne qu'en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, le prêteur a remis une offre de prêt que l'emprunteur reconnaît avoir reçu à la date du 28 octobre 2002. Cet acte précise que l'emprunteur déclare et reconnaît expressément avoir accepté l'offre de prêt à la date du 15 novembre 2002 soit, conformément à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, plus de dix jours après sa réception. Le Crédit Agricole produit d'ailleurs aux débats la copie de cette offre, comportant sur chaque page le paraphe de Monsieur X... et sur la dernière, sa signature ainsi que la signature du représentant du Crédit Agricole. Enfin la cour rappelle que l'impossibilité pour la banque de produire l'original de l'offre signé par les deux parties est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Or Monsieur X... - qui sollicite des dommages et intérêts - ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence de production de l'offre en original » ;
ALORS QUE M. X... demandait expressément dans ses conclusions d'appel à ce que soit appliquée la sanction civile de la déchéance des intérêts ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande, qui, même si elle n'avait pas été reprise dans le dispositif desdites conclusions, avait été expressément formulée dans les motifs (p. 5), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des deux prêts souscrits en 2005, Monsieur X... soutient que l'offre de prêt unique pour ces deux prêts annexée à l'acte authentique est insuffisamment précise, notamment concernant le prêt à taux variable - faute de notice explicative et d'échéancier calculé sur la base du premier taux. Il ajoute que cette offre comporte des informations erronées, particulièrement en ce qui concerne un prétendu apport personnel ou l'absence de crédit extérieur alors que, selon lui, la banque n'ignorait pas qu'il avait contracté d'autres emprunts. Il invoque également le fait que l'original de l'offre unique signé par les parties n'est pas produite par le Crédit Agricole, pour en déduire que la cour devra constater l'absence d'offre préalable conforme aux exigences légales. Force est cependant de constater que le Crédit Agricole produit une offre de prêt reçue le 27 octobre 2005 comportant trois pages détaillant le fonctionnement du taux variable et les prévisions en cas de remboursement anticipé ainsi qu'un tableau d'amortissement théorique, cette offre ayant été paraphée et acceptée le 10 novembre 2005 puis annexée à l'acte authentique établi le 22 décembre 2005 auquel le prêteur est intervenu. Il résulte par ailleurs de cette offre que le financement du projet de Monsieur X... a été étudié sur la base des informations qu'il a donné lui-même s'agissant de l'existence d'un "apport personnel" à concurrence de 30.167 €, outre le financement de la banque à concurrence d'une somme globale de 480.000 € correspondant au total des deux emprunts souscrits. Quant à la mention de l'absence de "crédits extérieurs", elle signifie que le projet n'était pas financé par d'autres ressources que l'apport de l'emprunteur et les deux crédits souscrits au Crédit Agricole, et n'a nullement trait à l'existence ou non d'autres crédits en cours. Monsieur X... n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un quelconque manquement imputable à la banque s'agissant de la validité de cette offre de prêt, alors surtout qu'il n'invoque aucun préjudice particulier susceptible d'en être résulté. » ;
ALORS QU'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'en ce qui concerne les deux prêts souscrits en décembre 2005, une offre unique avait été adressée à M. X... en méconnaissance des exigences légales et que cette offre comportait des mentions erronées ou incompréhensibles ne permettant pas à M. X... de comprendre les variations du taux du prêt n° 001UPP021 PR, et se prévalant de la déchéance du droit à intérêts dans les motifs de ses conclusions (p. 8), la Cour d'appel a, derechef, privé sa décision de motifs eu égard aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE « Le banquier engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil s'il accorde un crédit excessif à un client, emprunteur non averti, sans avoir satisfait à son devoir de mise en garde quant aux conséquences financières des obligations ainsi souscrites. En l'espèce, il convient de constater que le Crédit Agricole ne soutient pas que Monsieur X... était un emprunteur averti tandis que le client conteste ce fait. Il y a cependant lieu d'observer que le contrat de prêt souscrit en 2002 a permis l'acquisition d'un immeuble situé à Portiragnes, ..., comportant plusieurs appartements offerts à la location par Monsieur X..., lequel était déjà propriétaire d'un immeuble de rapport situé à Corneilhan acquis en 2001. Même s'il ne produit aucun avis d'imposition, les baux d'habitation versés aux débats et sa déclaration de revenus pour 2003 permettent de constater qu'à l'époque, ses ressources n'étaient pas seulement constituées d'une retraite de 3.660 € mais également de revenus fonciers pour un total de plus de 25.000 €. Au vu des revenus et du patrimoine de ce client, le crédit accordé en décembre 2002 et remboursable par des mensualités de 849,52 € à compter du 28 avril 2003 n'apparaît donc pas excessif. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la banque que les documents relatifs au projet financé en décembre 2005 avaient été fournis par le client et avaient pu ainsi faire l'objet d'une analyse avant l'octroi des prêts : dans un courrier du 24 août 2005, il avait en effet indiqué au directeur de l'agence du Crédit Agricole son souhait de réaliser une nouvelle opération immobilière consistant à créer six appartements à usage locatif et un appartement à usage d'habitation dans une maison de 474 m2 située à Bédarieux. Il communiquait dans le même temps des estimations établies le 8 juillet 2005 concernant quatre appartements situés dans un immeuble de Portiragnes pour un total de 364.000 €. La vente de ces quatre biens était donc bien destinée à compléter le financement de ce nouveau projet, comme cela est confirmé par le courrier adressé au Crédit Agricole par son conseil le 18 décembre 2009. Parmi les documents transmis à la banque au soutien de la demande de financement, étaient également joints les baux d'habitation concernant d'autres appartements, notamment deux T4 à Portiragnes et Corneilhan et deux T2 à Corneilhan pour un total de 1.760 € de loyers mensuels. Sa capacité financière ne se limitait donc pas à sa seule retraite, mais elle était fonction de l'importance de son patrimoine immobilier : les deux prêts de 2005 étaient adossés à ce nouveau projet d'achat d'un immeuble de rapport, dont la valeur locative pouvait être estimée en considération du montant des travaux à réaliser pour créer les six appartements à donner en location outre l'appartement destiné à devenir sa résidence principal (et donc à réduire ses charges), associé au projet de revente de quatre appartements de Portiragnes et à la poursuite de la location des autres appartements. Monsieur X... n'est donc pas fondé à soutenir que le Crédit Agricole lui a accordé un crédit excessif en 2005. En effet, le prêt amortissable était précédé d'un prêt relais remboursable à l'issue d'une période de deux ans qui lui avait été accordé dans l'attente de la réalisation d'une partie de ses actifs et de l'exécution des travaux d'aménagement. D'autre part, Monsieur X... retirait effectivement des revenus complémentaires des opérations immobilières qu'il réalisait et disposait d'un patrimoine conséquent permettant de les garantir. Il apparaît ainsi que sa défaillance intervenue fin 2007 est liée non pas à la crise immobilière - dont la banque établit qu'elle n'a touché le secteur immobilier qu'en 2008 - ni à l'existence de crédits à la consommation de faible importance et qui n'entraient pas en ligne de compte s'agissant du financement d'immeubles de rapport, mais au retard pris pour la vente des appartements de Portiragnes et, par voie de conséquence, dans la réalisation des travaux indispensables à la création des nouveaux appartements destinés à la location. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation. » ;
1- ALORS QUE le banquier, tenu d'une obligation d'information doit non seulement clairement attirer l'attention de son client sur les éléments essentiels de la convention de crédit, mais aussi mettre en garde le client non averti contre les risques de l'opération ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la banque aurait dû l'alerter sur le caractère particulièrement risqué du projet soumis à la réalisation de la vente de deux immeubles et à la location de six appartements ; qu'en se bornant à indiquer que le crédit n'apparaissait pas excessif au vu des revenus et du patrimoine de M. X..., sans s'expliquer sur le point de savoir si la banque démontrait qu'elle avait satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti, comme c'était le cas de M. X..., non seulement au regard de ses capacités financières mais aussi des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts dans les conditions particulières dans lesquelles ils étaient consentis, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2- ALORS QUE M. X... mettait, en outre, en exergue la faute de la banque qui s'était servie du prêt destiné à financer les travaux (001UPP021 PR) pour l'acquisition de l'immeuble de Bedarieux à concurrence de 46.500¿, ce qui lui a été préjudiciable puisqu'il n'a pu terminer les travaux d'appartements destinés à la location ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, tout en relevant que la défaillance intervenue fin 2007 était due au retard dans la réalisation des travaux indispensables à la création de nouveaux appartements destinés à la location, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22475
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-22475


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22475
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