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23/09/2014 | FRANCE | N°13-21338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-21338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2013), que M. X... a encaissé sur son compte ouvert à la société Le Crédit lyonnais (la banque) deux chèques, d'un montant de 13 058,80 euros et de 8 044,31 euros, puis effectué des retraits en espèces d'une partie de ces montants ; que les chèques, revêtus d'une fausse signature, étant revenus impayés, la banque en a contrepassé le montant ; que M. X... a recherché la responsabilité de la ban

que, invoquant un manquement à ses obligations de surveillance et de vigila...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2013), que M. X... a encaissé sur son compte ouvert à la société Le Crédit lyonnais (la banque) deux chèques, d'un montant de 13 058,80 euros et de 8 044,31 euros, puis effectué des retraits en espèces d'une partie de ces montants ; que les chèques, revêtus d'une fausse signature, étant revenus impayés, la banque en a contrepassé le montant ; que M. X... a recherché la responsabilité de la banque, invoquant un manquement à ses obligations de surveillance et de vigilance, tandis que celle-ci l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en réparation de ses préjudices et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 15 375,07 euros, outre intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes ; que la similitude de signatures du tireur et de l'endosseur, constatée par la cour d'appel, constituait une telle anomalie ; qu'en reconnaissant cette similitude mais en l'écartant aux motifs inopérants d'une part de l'accompagnement du chèque par un bordereau de remise complètement renseigné, d'autre part, d'une prétendue acceptation par M. X... de la remise de chèques par un tiers sur son compte, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les chèques litigieux ne présentaient aucune surcharge, aucun chevauchement de lettres ou de chiffres, aucun grattage, l'arrêt, loin de se borner à relever la dissemblance des signatures des endosseurs avec celle de M. X..., retient que la remise des chèques à l'encaissement, accompagnés de bordereaux contenant des renseignements valant relevé d'identité bancaire dont seul le remettant pouvait être détenteur, était de nature à convaincre le préposé de la banque que ces endossements émanaient du bénéficiaire des chèques ou, en tout état de cause, d'un tiers agissant pour son compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Crédit lyonnais et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de réparation de ses préjudices et de l'avoir condamné à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 15.375,07 ¿ représentant le solde débiteur de son compte outre intérêts conventionnels ;
AUX MOTIFS QUE les chèques déposés ne présentent aucune surcharge, chevauchement de lettres ou de chiffres et aucun grattage pour qu'aucune irrégularité ou falsification soit perceptible à l'examen d'un employé de banque normalement diligent ; que le fait que sur le chèque de 13.058,80 ¿, le nom de X... ait été orthographié avec un S est inopérant à cet égard ; QUE par ailleurs, la seule inscription d'un numéro de compte au titre de l'endos est suffisante ; QUE si les signatures des endosseurs apposées au verso des deux chèques présentent des dissemblances avec celle de M. X... figurant sur la demande d'ouverture de compte en date du 12 mars 2002 et si l'une d'entre elles ressemble à celle du tireur, le fait que les chèques ont été remis à l'encaissement accompagnés de bordereaux de remise complètement renseignés, valant relevé d'identité bancaire (dont seul l'intéressé pouvait être détenteur), était de nature à convaincre le préposé de la banque que les endossements émanaient de lui ou, en tout état de cause, d'un tiers agissant pour son compte. M. X... a d'ailleurs reconnu qu'il avait fourni à M. Y... et son ami ses coordonnées bancaires afin de faciliter le dépôt de chèques sur ses comptes. Il savait donc que de tels dépôts et non des virements allaient être effectués sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais au moyen des renseignements complets qu'il leur avait fournis, et ce dans n'importe quelle agence soit par remise à un préposé, soit par remise dans un automate. Il a nécessairement accepté que les endos soient remplis par l'un ou l'autre de ces individus agissant pour son compte et ne saurait sérieusement reprocher à la banque un défaut de surveillance et de vigilance lors de la remise à l'encaissement des deux chèques,

ALORS 1°) QUE, comme le faisait valoir Monsieur X..., le bordereau de remise du chèque de 13.058,80 ¿ portait le n° 03410 999 939 U tandis que son n° de compte était le 03034 4519 Q, autrement dit qu'il portait un faux numéro de compte ; qu'en se déterminant par le fait que les chèques avaient été remis à l'encaissement accompagnés de bordereaux de remise complètement renseignés, la Cour d'appel a dénaturé ledit bordereau de remise, violant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE, comme le faisait valoir Monsieur X..., le bordereau de remise du chèque de 8.044,31 ¿ portait le n°03034 000451 Q tandis que son n° de compte était le 03034 4519 Q, autrement dit qu'il portait un faux numéro de compte ; qu'en se déterminant par le fait que les chèques avaient été remis à l'encaissement accompagnés de bordereaux de remise complètement renseignés, la Cour d'appel a dénaturé ledit bordereau de remise, violant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures que le code guichet et le numéro de compte renseignés sur les bordereaux de remise des chèques de 13.058,80 ¿ et de 8.044,31 ¿ étaient erronés et faux ; qu'en se bornant à énoncer que les bordereaux de remise étaient complètement renseignés sans s'expliquer sur ce point péremptoire des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes ; que la similitude de signatures du tireur et de l'endosseur, constatée par la Cour d'appel, constituait une telle anomalie ; qu'en reconnaissant cette similitude mais en l'écartant aux motifs inopérants d'une part de l'accompagnement du chèque par un bordereau de remise complètement renseigné, d'autre part, d'une prétendue acceptation par Monsieur X... de la remise de chèques par un tiers sur son compte, la Cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21338
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-21338


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21338
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