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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-20523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 642-18 du code de commerce ;
Attendu que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marc X... (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la com

mune de Cosne-Cours-sur-Loire a déposé une offre d'acquisition de deux immeubles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 642-18 du code de commerce ;
Attendu que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marc X... (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la commune de Cosne-Cours-sur-Loire a déposé une offre d'acquisition de deux immeubles lui appartenant laquelle a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire ; que la commune a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer recevable ce recours, l'arrêt retient que la commune n'est pas un repreneur évincé, le juge-commissaire n'étant saisi que d'une seule offre qu'il s'est borné à rejeter sans faire le choix d'un autre acquéreur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2013 par la cour d'appel de Bourges, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
Condamne la commune de Cosnes-Cours-sur-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Aurélie Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire recevable ;
AUX MOTIFS QUE « même si la position du mandataire judiciaire est curieuse, puisqu'il saisit le juge commissaire d'une offre de vente amiable à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire et, ce magistrat ayant rejeté cette demande, conclut à la confirmation de cette décision contraire à sa demande initiale, il ne doit pas être considéré que la contestation de la recevabilité de l'appel par la SELARL. Aurélie Y... soit elle-même irrecevable ; puisqu'il est de l'intérêt des créanciers que le prix de vente des immeubles en cause soit le plus élevé, ce que permet pour partie la confirmation de la décision déférée ; que contrairement aux affirmations du mandataire judiciaire la commune de Cosne-Cours-sur-Loire n'est pas un repreneur évincé, puisqu'initialement le juge commissaire n'était saisi que par la requête de la S.E.L.A.R.L. Aurélie Y... ès qualités sollicitant la vente amiable à la commune appelante de deux immeubles, ce qui a été rejeté par le juge-commissaire, qui n'a pas fait le choix d'un autre acquéreur, se bornant à rejeter la demande de ce mandataire judiciaire ; que la notification de l'ordonnance déférée faite le 10 octobre 2012 par le greffe du tribunal de commerce de Nevers n'est pas conforme aux dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile, lequel prévoit notamment que la notification doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en l'espèce le greffe du tribunal de commerce de Nevers s'est borné à indiquer : "les délais et modalités d'exercice des voies de recours sont définis par les articles 642, 643, 668, 680, 899, 58, 901, 902 du Code de procédure civile", cette mention n'indiquant pas de manière très apparente les modalités de recours, d'autant plus que l'article 899 ne précise pas que la partie, qui souhaite faire appel, doit contacter un avocat d'un barreau du ressort de la Cour d'appel de Bourges ; que la parfaite information réalisée par la suite par le greffe de cette dernière juridiction ne saurait valoir notification régulière, puisque notamment la commune de Cosne-sur-Loire n'a pas bénéficié du délai prévu par le Code de commerce et une notification ne peut se faire régulièrement par morceau ; qu'en conséquence l'appel litigieux sera déclaré recevable » ;

ALORS QUE l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'appel de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire recevable, que celle-ci n'avait pas la qualité de repreneur évincé aux motifs inopérants que le juge-commissaire n'était saisi que par la requête de la S.E.L.A.R.L. Aurélie Y..., ès qualités, qu'il n'avait pas fait le choix d'un autre acquéreur et qu'il s'était borné à rejeter la demande de ce mandataire judiciaire, cependant que la commune, qui avait présentée une offre d'achat de l'immeuble litigieux, rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 11 octobre 2012, avait incontestablement la qualité de candidat évincé, la cour d'appel a violé les articles L. 661-6, L. 642-18 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé la cession amiable de l'immeuble situé à Cosne-Cours-sur-Loire, rue du colonel Rabier, cadastré section AW numéro 273 pour un hectare, 12 ares et 6 ca, à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, moyennant le prix de 150 000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « au fond, il est de l'intérêt de l'ensemble des créanciers de la procédure collective représentés en l'espèce par son liquidateur, la SEL.A.R.L. Aurélie Y..., d'obtenir un prix de vente de l'actif du débiteur le plus élevé possible afin de limiter le passif ; que l'évaluation immobilière faite en février 2011, alors qu'il existe depuis deux ans une crise importante de l'immobilier, notamment dans la région Bourgogne, est à l'évidence beaucoup trop optimiste ; qu'en outre, comme le rappelle à juste titre le Procureur Général, une immobilisation d'un immeuble pendant de longs mois dans l'attente d'une offre plus élevée est onéreuse en raison des coûts d'entretien ainsi que du paiement des taxes immobilières et en raison de la dégradation de ces locaux inoccupés ; que malgré l'ancienneté de la recherche d'acquéreurs le liquidateur de la S.A.R.L. Imprimerie Marc X... n'a reçu aucune autre offre que celle de la commune de Cosne-sur-Loire pour l'immeuble situé rue du colonel Rabier moyennant le prix de 150 000 euros ; que pour les motifs exposés plus haut et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, il convient de réformer la décision entreprise et de faire droit à l'offre de l'appelante ; que concernant les locaux situés quai Joffre, il existe une offre supérieure à celle de la commune de Cosne sur Loire, à savoir celle de M. Marc X... pour 20 000 euros, et que dans l'intérêt bien compris des créanciers il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'offre de la commune de Cosne sur Loire ; que néanmoins la Cour s'étonne que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire aient pu retenir l'offre de M. X..., alors que le litige concernant l'offre de l'appelante était en cours, ne réfléchissant pas sur les conséquences d'une possibilité d'infirmation totale de l'ordonnance déférée» ;
ALORS QUE le juge-commissaire doit vérifier, en se référant à la consistance et à la valeur intrinsèque des biens, que l'offre permet une cession de l'immeuble dans les meilleures conditions ; qu'en se contentant de relever, pour retenir l'offre d'achat de la commune de Cosne-Courssur-Loire, que l'évaluation retenue par l'expert était trop optimiste, que le bien avait subi une dégradation et qu'aucune offre concurrente n'avait été présentée, sans rechercher si le prix proposé par la commune était suffisamment sérieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20523
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20523


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20523
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