LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 17 mars et 15 septembre 2006, M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Z... étant désigné liquidateur avant d'être remplacé par M. Y...le 13 juin 2012 ; que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a déclaré différentes créances au passif de la procédure notamment une créance de 57 908, 87 euros au titre d'un prêt de 30 489, 80 euros consenti le 13 avril 1993, une autre de 88 397, 55 euros au titre d'un prêt de 74 700, 02 euros accordé le 13 avril 1993 et une dernière de 38 060, 81 euros au titre d'un prêt de 32 442, 24 euros octroyé le 9 avril 1996 ; que, statuant sur contestation, par trois ordonnances du 24 janvier 2007, le juge-commissaire a rejeté ces trois créances ; que, le 7 mars 2012, M. X...a été convoqué de nouveau devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission des créances déclarées par la banque ;
Attendu que pour admettre à titre définitif les trois créances litigieuses déclarées par la banque, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'y a pas eu de convocation du débiteur devant le juge-commissaire avant le 25 avril 2012, retient que les ordonnances du 24 janvier 2007 qui ont rejeté les créances sans convocation préalable du créancier, du débiteur et du liquidateur sont nulles et ne peuvent avoir aucune autorité de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de la nullité des ordonnances litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. Y...en qualité de liquidateur de M. X...et la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X...mal fondé en ses contestations, de l'en AVOIR débouté et d'AVOIR, en conséquence, prononcé l'admission à titre privilégié définitif du CREDIT LYONNAIS pour les sommes de 57. 908, 87 euros au titre du prêt de 30. 489, 80 euros du 13 avril 1993, de 88. 397, 55 euros au titre du prêt de 74. 700, 02 euros du 13 avril 1993, de 38. 060, 81 euros au titre du prêt de 32. 442, 24 euros du 9 avril 1996, et de 1. 591, 12 euros au titre du solde débiteur du compte no702034Q ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BAR LE DUC du 17 mars 2006 ; que Maître Z... a été désigné comme mandataire judiciaire ; que le Tribunal de commerce de BAR LE DUC a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2006 ; que Maître Z... a été désigné en qualité de liquidateur par le même jugement et remplacé à cette fonction par Maître DECHRISTE ; que le CREDIT LYONNAIS a déclaré quatre créances de-57. 908, 87 euros,-88. 397, 55 euros-38. 060, 81 euros,-1. 591, 12 euros (solde débiteur du compte no702034Q) qui ont fait l'objet de quatre ordonnances du juge-commissaire du 24 janvier 2007 qui ont rejeté ces créances en prévoyant une « convocation devant Monsieur le juge commissaire ¿ sursis à statuer éventuel » ; que sur l'état des créances il a été mentionné que ces créances sont classées dans « la catégorie contestations ou renvois » ; qu'il n'y a pas eu de convocation devant le juge-commissaire avant le 25 avril 2012 ; que les ordonnances du 24 janvier 2007 qui ont rejeté les créances sans convocation préalable du créancier, du débiteur et du liquidateur sont nulles et ne peuvent avoir aucune autorité de chose jugée ; que l'ordonnance déférée rendue en présence du débiteur, du créancier et du liquidateur a prononcé à juste titre l'admission à titre privilégié des quatre créances qui résultent d'un jugement du Tribunal de commerce de BAR LE DUC confirmé par la Cour d'appel de NANCY le 11 février 2002 ; que Monsieur X...n'établit pas qu'il a été statué sur la créance de 1. 591, 12 euros dans le précédente ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2010 ; que l'ordonnance du 15 juin 2012 mérite confirmation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Gabriel X..., le CREDIT LYONNAIS a déclaré 5 créances rappelées ci-dessus ; que, dans le cadre de la vérification des créances, Monsieur Gabriel X...a, auprès du liquidateur, contesté ces créances ; que compte tenue de la décision intervenue le 17 décembre 2010, devenue définitive, la créance déclarée par le CREDIT LYONNAIS pour la somme de 25. 867, 79 euros a été admise définitivement pour la somme de 21. 711, 32 euros ; qu'en ce qui concerne les 4 autres créances déclarées, il est constaté que lors de la vérification des créances, Monsieur X...a contesté celles-ci dans leur intégralité ; qu'ensuite desdites contestations, l'état des créances a été déposé au Greffe (état signé par Monsieur X...comportant la mention « bon pour admission ») ; que sur cet état, les créances en cause apparaissent dans la colonne « contestations rejets renvois » ; que lors de la notification de cet état par les soins du Greffe, il est indiqué que les créances sont rejetées avec la mention « convocation dvt Mr le Juge Commissaire » et « rejetons la déclaration de créance du CREDIT LYONNAIS pour ¿ art 104 » ; qu'au regard de ce qui précède, il ne peut être considéré que la notification de l'état des créances par le Greffe comme ayant valeur d'une ordonnance statuant sur les contestations ; qu'en effet, les créances en cause ont été contestées dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que leur admission ou leur rejet ne peut intervenir sans que les parties n'aient été convoquées et entendues en leurs observations ; que l'état des créances précise bien que ces créances sont contestées ; que la notification de l'état rappelle bien au surplus « convocation devant le Juge Commissaire » ainsi que « art 104 » ; qu'en conséquence, le Juge Commissaire n'a pas été amené avant la présente instance à statuer sur ces contestations comme le soutient à tort Monsieur X...; qu'il sera débouté de ses prétentions à ce titre puisqu'aucune admission ou rejet n'ont été tranchées ; que, sur le fond, les créances déclarées par le CREDIT LYONNAIS résultent de condamnations prononcées à l'encontre des époux X...par jugement du Tribunal de commerce de BAR LE DUC rendu le 20. 4. 2001 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 11. 2. 2002 devenu à ce jour définitif ; qu'en conséquence, Monsieur X...sera déclaré mal fondé en ses contestations et qu'il sera fait droit aux admissions sollicitées par le CREDIT LYONNAIS ;
1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant, pour admettre les créances du CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure collective de Monsieur X..., que les ordonnances du 24 janvier 2007 ayant rejeté ces créance étaient nulles et ne pouvaient avoir aucune autorité de chose jugée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la nullité de ces ordonnances dont les parties admettaient la validité et se bornaient à discuter l'interprétation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, une décision juridictionnelle ne peut être annulée en dehors de l'exercice d'une voie de recours ; qu'en jugeant, pour admettre les créances du CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure collective de Monsieur X..., que les ordonnances du 24 janvier 2007 ayant rejeté ces créances étaient nulles et ne pouvaient avoir aucune autorité de chose jugée, quand elles n'avaient fait l'objet d'aucun recours en annulation par la voie de l'appel, la Cour d'appel a violé les articles R. 624-7 du Code de commerce, 460 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, par trois lettres du 24 janvier 2007, le Greffe du Tribunal de commerce de BAR LE DUC avait notifié au CREDIT LYONNAIS trois « ordonnance (s) du juge-commissaire faisant suite à sa production dans le cadre du redressement judiciaire (de) Monsieur X...GABRIEL » précisant que « sa créance était rejetée pour 57. 908, 87 euros/ 36. 060, 81 euros/ 88. 397, 55 euros » et que ces ordonnances étaient « définitive (s) », ce document reproduisant les ordonnances rendues en ces termes : « Nous, Juge-commissaire dans l'affaire citée en référence, rejetons la déclaration de créance de CREDIT LYONNAIS pour 57. 908, 87 euros/ 36. 060, 81 euros/ 88. 397, 55 euros » ; qu'en retenant au contraire que, par les ordonnances du 24 janvier 2007, le juge-commissaire n'avait pas rejeté les créances du CREDIT LYONNAIS, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil.