LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2013), que, le 30 septembre 2008, la société Fian design system (la société Fian) a vendu une imprimante d'occasion à la société Visio technic ; que celle-ci, assignée par la société Fian, le 3 décembre 2010, en paiement de diverses sommes, a, invoquant des dysfonctionnements de ce matériel, sollicité la résolution de la vente pour défaut de conformité et subsidiairement pour vices cachés ;
Attendu que la société Fian fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Visio technic et prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen, que l'imprimante Roland était atteinte de dysfonctionnements, que la société Fian n'aurait pas pu la faire fonctionner et que la société Visio technic se plaignait de ce que cette imprimante n'aurait jamais été en état de fonctionner ; qu'il en résulte qu'il s'agissait, non pas de défauts de conformité, mais de vices rendant ladite imprimante impropre à sa destination normale et relevant exclusivement de la garantie légale des vices cachés ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente pour une prétendue délivrance non conforme, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1641 et suivants du code civil et, par fausse application, l'article 1604 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'installation de l'imprimante ayant eu lieu le 30 septembre 2008, la société Visio technic, par lettre du 7 septembre 2009, s'est plainte de son mauvais fonctionnement et de l'impossibilité de l'utiliser pour la production, et en a demandé la reprise ; qu'il relève, par motifs adoptés, qu'au vu des photographies annexées au constat d'huissier du 4 février 2011, dont il résulte que l'alimentation électrique de l'imprimante n'était pas protégée et que l'axe de réception du papier n'était retenu à ses deux extrémités que par deux vis sans protection, il est patent que l'installation n'a jamais été terminée, que la société Fian ne produit aucun procès-verbal de démarrage d'installation ou recette technique démontrant que cet équipement était opérationnel ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'imprimante litigieuse n'était pas conforme aux caractéristiques attendues de la vente, de sorte que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance était établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fian design system aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Visio technic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Fian design system
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande de la société VISIO TECHNIC tendant à la résolution de la vente de l'imprimante Roland, prononcé la résolution de cette vente et condamné la société FIAN DESIGN SYSTEM à payer 22.724 ¿ à la société VISIO TECHNIC en restitution du prix de vente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 7 septembre 2009, la société Visio Technic a adressé à la société Fian Design System un courrier en ces termes : "Pour faire face aux pannes éventuelles de notre machine d'impression Mutho (...) Vous nous avez conseillé d'acheter une imprimante d'occasion Roland que vous aviez à vendre. Vous faisant entièrement confiance, nous vous avons acheté cette machine sans la voir. Rapidement, nous avons constaté que cette imprimante de secours ne fonctionnait pas bien et vous avez fait plusieurs interventions sur site pour essayer de la régler. Au fil des semaines, les problèmes de cette machine ont perduré (...) Aujourd'hui nous ne pouvons pas nous en servir et elle est arrêtée. C'est pourquoi nous vous demandons de la reprendre ou de nous trouver quelqu'un pour nous la racheter dans les meilleurs délais. Comptant sur votre conscience professionnelle pour nous sortir d'une impasse avec ce matériel, impasse pour laquelle vous avez une importante part de responsabilité" ; que la société Fian Design System ne saurait contester le dysfonctionnement de l'imprimante alors que par mail du 22 septembre 2009, Felician Anderco (Fian Design System), répondant à un courriel de la société Visio Technic concernant le problème rencontré sur l'imprimante et la demande de reprise, a dit pouvoir trouver des solutions pour l'imprimante Roland et proposer une date de rendez-vous ; que le 28 octobre 2009, la société Visio Technic a envoyé à la société Fian Design System un nouveau courrier lui rappelant : "Je vous ai adressé le 7 septembre 2009, un courrier recommandé pour vous faire part de la demande de reprise de la machine Roland qui n'a jamais fonctionné correctement. Un rendez-vous avait été fixé avec vous dans nos locaux le 7 octobre 2009, rendez-vous que vous avez annulé au dernier moment (...). Alors que la machine ne fonctionnait pas, j'avais accepté début 2009 de la payer car vous m'aviez promis de faire le nécessaire pour qu'elle fonctionne. Je vous ai fait confiance mais je constate que ça n'a pas été suivi d'effet" ; que force est de constater que la société Fian Design System s'est alors contentée de répondre que l'imprimante en cause n'était plus sous garantie et qu'elle avait cessé toute intervention du fait du non règlement des factures ; que la société Visio Technic verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 4 février 2011, selon lequel l'ensemble électrique de l'imprimante ne possède aucune protection, l'axe du papier n'est contenu à ses deux extrémités que par deux vis sans protection, cet axe est entraîné par une courroie distendue ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que le premier juge a pu retenir un défaut de délivrance conforme et prononcé la résolution du contrat de vente, condamné la société Fian Design System à restituer le prix de vente soit la somme de 22.724 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « comme vu supra, le Tribunal constatera la défaillance de la société FIAN DESIGN SYSTEM à faire fonctionner cette imprimante ; que la société VISIO TECHNIC a fait constater par huissier, le 4 février 2011, l'état de l'imprimante ; que selon ce constat, l'alimentation électrique ne possède aucune protection ; que l'axe de réception du papier n'est retenu à ses extrémités que par deux vis sans aucune protection ; qu'il est patent, au vu des photographies annexées au constat d'huissier que cette installation n'a jamais été terminée ; que, par ailleurs, la société FIAN DESIGN SYSTEM ne verse aux débats aucun procès-verbal de démarrage, d'installation ou de recette technique qui démontrerait que cet équipement ait été opérationnel ; que le tribunal constatera le défaut de délivrance conforme de l'imprimante Roland vendue à la société VISIO TECHNIC ; qu'en conséquence, le tribunal recevra la société VISIO TECHNIC en sa demande reconventionnelle, l'y déclarera bien fondée, prononcera la résolution du contrat de vente de l'imprimante Roland selon les dispositions de l'article 1184 du Code civil et condamnera la société FIAN DESIGN SYSTEM à payer la somme de 22.724 ¿ en restitution du prix de vente payé par la société VISIO TECHNIC » ;
ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'imprimante Roland était atteinte de dysfonctionnements, que la société FIAN DESIGN SYSTEM n'aurait pas pu la faire fonctionner et que la société VISIO TECHNIC se plaignait de ce que cette imprimante n'aurait jamais été en état de fonctionner ; qu'il en résulte qu'il s'agissait, non pas de défauts de conformité, mais de vices rendant ladite imprimante impropre à sa destination normale et relevant exclusivement de la garantie légale des vices cachés ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente pour une prétendue délivrance non conforme, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1641 et suivants du code civil et, par fausse application, l'article 1604 du même code ;
ALORS deuxièmement QUE au courriel du 22 septembre 2009 que lui adressait le responsable de la société VISIO TECHNIC en ces termes : « Pour faire suite à mon courrier concernant le problème rencontré sur l'imprimante Roland et ma demande de reprise, je pense qu'il serait souhaitable que nous puissions nous rencontrer pour en discuter », le responsable de la société FIAN DESIGN SYSTEM se bornait à répondre par un courriel du même jour : « Certainement nous pouvons trouver des solutions pour l'imprimante Roland » ; que ce faisant, l'exposante ne reconnaissait l'existence d'aucun dysfonctionnement qui eût affecté l'imprimante Roland ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le courriel de la société FIAN DESIGN SYSTEM du 22 septembre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS troisièmement QUE dans sa lettre du 19 novembre 2009, la société FIAN DESIGN SYSTEM écrivait à la société VISIO TECHNIC : « Vous savez très bien que l'imprimante Roland fonctionnait correctement durant toute la période de garantie et bien après cette date. Je vous rappelle que par le fait du non7 paiement des factures de maintenance nous avons suspendu nos interventions et ce n'est que depuis lors que vous rencontrez des problèmes » ; qu'en jugeant que la société FIAN DESIGN SYSTEM aurait reconnu le prétendu dysfonctionnement de l'imprimante Roland, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes précités la lettre du 19 novembre 2009 et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS quatrièmement QUE l'acquéreur qui reçoit la marchandise sans émettre de réserves à la livraison et paye le prix ne peut plus se prévaloir d'un prétendu défaut de conformité ; que la société FIAN DESIGN SYSTEM soulignait que l'imprimante avait été livrée puis payée sans que la société VISIO TECHNIC n'émette de protestation, et ce pendant toute la période de garantie contractuelle (conclusions, p. 3, § 9 ; p. 5, § 3 ; p. 7, § 6) ; qu'en imputant un défaut de conformité à la société FIAN DESIGN SYSTEM sans s'expliquer sur le point de savoir si la société VISIO TECHNIC ne s'était pas abstenue de toute contestation lors de la livraison et même lors du paiement du prix , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
ALORS cinquièmement QUE la non-conformité, qu'il incombe à l'acquéreur de prouver, s'apprécie au jour de la livraison ; qu'en imputant un défaut de conformité à la société FIAN DESIGN SYSTEM sur l'unique base du constat de l'état de l'imprimante effectué par un huissier le 4 février 2011 (pièce produite par la société VISIO TECHNIC sous le n° 9), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, (conclusions de la société FIAN DESIGN SYSTEM, p. 7, § 5), si ce document n'était pas largement postérieur à la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.