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23/09/2014 | FRANCE | N°13-18183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-18183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2013), qu'afin de répondre à la réglementation applicable aux installations classées, le GIE des Bois (le GIE), qui exploite un élevage bovin et porcin, a décidé de rénover et d'agrandir son installation de traitement du lisier ; que la Cooperl a établi les plans de l'installation ; que la société Norée, assurée auprès de la société Groupama, s'est vue confier la réalisation des ouvrages en béton soit un hangar de stockage, cinq fosses, une

dalle de propreté et une dalle de déchargement, la société Perron la réalis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2013), qu'afin de répondre à la réglementation applicable aux installations classées, le GIE des Bois (le GIE), qui exploite un élevage bovin et porcin, a décidé de rénover et d'agrandir son installation de traitement du lisier ; que la Cooperl a établi les plans de l'installation ; que la société Norée, assurée auprès de la société Groupama, s'est vue confier la réalisation des ouvrages en béton soit un hangar de stockage, cinq fosses, une dalle de propreté et une dalle de déchargement, la société Perron la réalisation des ouvrages de terrassement et de remblaiement et la société Denitral la fourniture et la mise en oeuvre des éléments d'équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation ; que, le 3 juillet 2008, le hangar et trois fosses ont fait l'objet d'une réception entre le maître de l'ouvrage et la société Norée ; que, le 13 septembre 2008, de très violentes précipitations ont conduit à des amenées d'eaux sous les fosses et que deux d'entre elles ont été endommagées ; que le GIE a, après expertise, assigné la société Perron et la société Norée en indemnisation de ses préjudices ; que la société Norée a appelé en garantie son assureur, la CRAMA ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Norée ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que l'examen du devis émis par la société Norée démontre que son objet est « station de traitement » et qu'y est prévu la construction d'un hangar de stockage, d'une fosse à lisier, d'une fosse de pompage, d'une fosse CH, d'une fosse STO1, d'une fosse R01, d'une dalle de propreté, d'une dalle de déchargement, qu'aucun de ces éléments n'a d'utilité propre si les autres n'existent pas et s'il n'y est pas relié, chacun participant à une phase distincte du traitement du lisier, que l'ouvrage est donc la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n'étant que l'un de ses éléments constitutifs, que l'incident survenu le 13 septembre démontre que les cuves elles-mêmes étaient inachevées puisque en l'état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité n'était pas assurée tant que le remblaiement n'était pas réalisé et que, dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'avait été signé entre la société Norée et le GIE, à la date du 3 juillet 2008, un procès-verbal de réception aux termes duquel le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserve le hangar et les trois cuves, dont les deux sinistrées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative à la condamnation in solidum des sociétés Perron et Norée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Perron et la CRAMA de Bretagne Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perron et la CRAMA de Bretagne Pays de Loire à payer à la société Norée la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes du GIE des Bois et de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société André Norée
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la société André Norée ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que les causes du sinistre sont à rechercher dans l'inachèvement des travaux : de très violentes précipitations sont intervenues le 13 septembre 2008, à une date à laquelle le remblayage autour des fosses, commencé en juillet, n'avait pas été terminé ; des arrivées d'eau massives se sont produites sous les fosses, ce qui a eu pour conséquence que, s'agissant de la fosse d'homogénéisation, le fond de la fosse s'est désolidarisé des parois et s'est fissuré, et que, s'agissant de la fosse réacteur, celle-ci s'est soulevée, est retombée de biais, s'est fissurée, et s'est déformée ; que ces ouvrages ne sont plus à même d'assurer leur fonction de réservoirs étanches et doivent être reconstruits ; que le régime juridique applicable à la société Perron ne pose pas de difficulté dans la mesure où il n'est pas contesté que les travaux confiés à cette société étaient en cours d'exécution et, que, notamment, le remblaiement commencé avant la dernière semaine de juillet avait été interrompu pour cause de congés annuels, sans avoir été repris au début du mois de septembre avant le sinistre ; que sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil ; que la question du régime juridique applicable à la responsabilité de la société Norée est plus complexe puisque le 3 juillet, elle avait signé avec le maître de l'ouvrage des procès-verbaux de réception distincts et concernant le hangar et trois cuves, parmi lesquelles figurent les deux cuves endommagées ; que le Groupama conclut toutefois à la nullité de la réception, au motif qu'en l'absence de réalisation des autres travaux figurant sur son devis (dalle de déchargement, autre cuve) et des travaux confiés aux autres corps d'état, l'installation de traitement de lisier n'était pas utilisable et ne pouvait donc être réceptionnée ; que la société Norée conclut pour sa part que l'assureur ne peut s'opposer à la volonté manifestée par le maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et qu'une réception par lots est toujours possible, chaque lot formant un ouvrage distinct ; que le GIE des Bois, sans préciser pour quels motifs sa signature figure sur des procès-verbaux de réception, conclut à l'absence de réception ; que Monsieur X..., expert judiciaire, indique qu'à son avis, les cuves étaient réceptionnables dans la mesure où leur réalisation était conforme aux règles de l'art ; que l'examen émis par la société Norée démontre que son objet est « station de traitement » et qu'y est prévu la construction d'un hangar de stockage, d'une fosse à lisier, d'une fosse de pompage, d'une fosse CH, d'ne fosse STO1, d'une fosse R01, d'une dalle de propreté, d'une dalle de déchargement ; qu'aucun de ces éléments n'a d'utilité propre si les autres n'existent pas et s'il n'y est pas relié, chacun participant à une phase distincte du traitement du lisier ; que l'ouvrage est donc la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n'était que l'un de ses éléments constitutifs ; qu'au surplus, l'incident survenu le 13 septembre démontre qu'au demeurant les cuves elles-mêmes étaient inachevées, puisqu'en l'état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité n'était pas assurée tant que le remblaiement n'était pas réalisé ; que dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ; que la responsabilité de la société Norée doit donc être recherchée sur le fondement des dispositions des articles1147 et suivants du Code civil ;
ALORS QUE l'achèvement des travaux ne constituant pas une condition nécessaire de la réception de l'ouvrage, rien n'interdit à l'entrepreneur de s'accorder avec le maître de l'ouvrage pour procéder à une réception partielle des éléments d'ouvrage déjà édifiés, peu important que l'ouvrage dans sa globalité n'ait pas encore été terminé au jour où le procès-verbal de réception contradictoire a été signé ; qu'ayant elle-même constaté qu'avait été signé entre la société André Norée et le GIE des Bois, à la date du 3 juillet 2008, un procès-verbal de réception aux termes duquel le maître de l'ouvrage avait accepté sans réserve le hangar et les trois cuves, dont les deux sinistrées, la cour ne pouvait déclarer nulle et de nul effet la réception intervenue à cette date motif pris de l'indivisibilité prétendue des divers éléments composant l'ouvrage et de son inachèvement, sauf à violer l'article 1792-6 du Code civil en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société André Norée, in solidum avec la société Roland Perron, à payer au GIE des Bois la somme principale de 61.772 euros avec indexation ;
AUX MOTIFS QU'aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ; que la responsabilité de la société Norée doit donc être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil ; que la société Norée peut voir sa responsabilité recherchée pour ne pas avoir avisé le maître de l'ouvrage, qui n'était pas assisté d'un maître d'oeuvre, de la nécessité absolue de faire procéder immédiatement au remblaiement autour des cuves ou de les lester pour éviter un phénomène de soulèvement ;
ALORS QUE dès lors que la responsabilité de la société Norée n'a été recherchée sur le fondement du droit commun qu'en raison de l'exclusion préalable de la garantie décennale, motif pris de l'absence de réception pouvant être regardé comme valable, il existe entre les chefs de l'arrêt ayant respectivement écarté la responsabilité décennale et condamné la société André Norée à indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement du droit commun, un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef portant condamnation de la société Norée, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18183
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-18183


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18183
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