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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement de M. X... de son pourvoi à l'égard de la société Telima Dijon exerçant sous le nom commercial de PC 30 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2013), que la société PC 30 ayant une activité d'assistance et de dépannage informatique, crée, sous forme de franchise par l'intermédiaire de la société Solutions 30, des agences confiées à des sociétés dénommées Telima, qui sont des partenaires majoritaires ; que courant 2005, M. X... est d

evenu gérant de la société Telima Dijon, dans laquelle il détenait 51 % du capital...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement de M. X... de son pourvoi à l'égard de la société Telima Dijon exerçant sous le nom commercial de PC 30 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2013), que la société PC 30 ayant une activité d'assistance et de dépannage informatique, crée, sous forme de franchise par l'intermédiaire de la société Solutions 30, des agences confiées à des sociétés dénommées Telima, qui sont des partenaires majoritaires ; que courant 2005, M. X... est devenu gérant de la société Telima Dijon, dans laquelle il détenait 51 % du capital social, la société Solutions 30 étant titulaire de 49 % des parts sociales ; que le 1er avril 2010, il a cédé ses parts à la société PC 30, qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant et signé un contrat de travail avec la société Telima le 29 avril 2010, en qualité de responsable de la région Est ; que, licencié pour inaptitude le 27 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail avec la société Solutions 30 de 2005 au 31 mars 2010 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé constitue un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Solutions 30 examinait les projets bâtis par M. X..., associé et gérant de la société Telima, lui donnait des directives pour les actions à mener, supervisait ses entretiens d'embauche, faisait rédiger le contrat de travail du candidat retenu et valider ses feuilles de paie, vérifiait la chaîne de sous-traitance vis-à-vis des administrations fiscales et sociales et contrôlait de manière rigoureuse les processus d'intervention et de facturation dans le cadre des contrats négociés, a néanmoins, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Solutions 30 par un contrat de travail, considéré que cette dernière, par ses exigences, n'avait pas dépassé son rôle de franchiseur et que M. X... n'avait pas perdu toute liberté d'action en utilisant le contrat de franchise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X..., nonobstant sa situation d'associé et de gérant de la société Telima, travaillait dans le cadre d'un service organisé dont la société Solutions 30 déterminait unilatéralement les conditions d'exécution et, transformé en simple agent d'exécution, se trouvait dans un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ;
2°/ qu'en énonçant encore, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Solutions 30 par un contrat de travail, que les sanctions évoquées dans certains courriels, adressés sans distinction aux chefs d'agence, ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire d'un employeur mais concernaient les conséquences du non respect des objectifs sur le contrat de partenariat, ce dont il résultait que les manquements de M. X..., nonobstant sa situation d'associé et de gérant de la société Telima, étaient sanctionnés par la société Solutions 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Telima, dont M. X... était caution personnelle, avait pris seule les initiatives pour installer ses locaux et en changer, qu'elle avait signé les contrats de fournitures et d'assurance des locaux, qu'elle effectuait les entretiens d'embauche même si elle pouvait solliciter un avis de la société Solutions 30 et si cette dernière rédigeait le contrat de travail pour le candidat retenu, que M. X... avait agi en toute indépendance en ce qui concerne les dossiers du personnel, les contrats de prêts ou le système de prévoyance et de retraite, que les sanctions invoquées dans certains courriels, adressés à tous les chefs d'agence, ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire d'un employeur mais concernaient les conséquences du non-respect des objectifs du contrat de partenariat et qu'il n'apparaissait pas que la société Solutions 30 avait dépassé son rôle de franchiseur qui doit s'impliquer pour faire respecter les obligations vis-à-vis de la clientèle et protéger son image, la cour d'appel a pu en déduire que la relation suivie, nécessaire entre le franchiseur et le franchisé pour promouvoir leur réussite commune, ne caractérisait pas un lien de subordination juridique entre M. X... et la société Solutions 30 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Solutions 30 pour la période du 8 décembre 2005 au 31 mars 2010 et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ressort des statuts, du procès verbal d'assemblée constitutive du 5 décembre 2005, de procès verbaux de délibération, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, que la société Telima a deux associés, M. X... disposant de 51 % du capital et la société Solutions 30 disposant de 49 % ; que M. X... en est le gérant (...) ; qu'il ressort du contrat de partenariat signé le 5 décembre 2005 entre la société Telima et la société PC 30 : - que cette société PC 30 a pour activité le dépannage informatique, la formation sur site, la fourniture de conseils et la vente de matériels informatiques et qu'elle est titulaire de droits d'exploitation de la marque et du graphisme, exploitant sous cette marque un concept de service, avec une méthodologie pour effectuer dans un délai convenu les prestations, détenant un savoir faire par le choix de produits, le suivi des stocks, l'aménagement de magasins, les techniques de promotion ; - que M. X... allait disposer du savoir-faire, du droit à l'enseigne, bénéficiera d'informations et de conseils en conservant la responsabilité de son entreprise, en s'engageant à confier sa comptabilité à la société Solutions 30, à faire valider ses recrutements par la société Solutions 30, à payer une redevance ; que le livret d'accueil transmis par la société Solutions 30 précise que la structure centrale PC 30 apporte le support nécessaire à l'ensemble des agences, développe les partenariats nationaux, coordonne les efforts de chacun, centralise les informations, contrôle le bon fonctionnement du réseau ; que la société Telima, prise en la personne de son gérant, a signé le bail commercial afférent aux locaux destinés à l'exercice de son activité, les contrats de prêts nécessaires à l'installation, les contrats de fourniture, les contrats d'assurance de l'entreprise, étant précisé que M. X... s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société Telima pour le paiement des loyers ; que divers courriels établissent que la société Telima a pris seule les initiatives pour installer ses locaux et ensuite pour en changer, les conseils donnés par la société Solutions 30 à la demande expresse de M. X... étant de nature juridique et tendant à affiner les clauses, à éviter tout litige ou toute imprécision ; qu'en ce qui concerne l'exercice de son activité, d'autres courriels échangés avec M. X... ou d'autres responsables d'agences de province, démontrent : - que la société Telima effectuait les entretiens d'embauche même si elle pouvait solliciter un avis d'un responsable de la société Solutions 30 sur les types de contrat, sur les qualités respectives des candidats, si elle faisait rédiger le contrat de travail pour le candidat retenu et valider les feuilles de paye par les services de la société Solutions 30, lesquels dispensaient également les conseils utiles en matière de sanction disciplinaire ou de règles de sécurité ; - que la société Solutions 30 centralisait des informations pour concevoir des indicateurs et proposer des modes d'interventions plus rationnels ou moins coûteux, passait des accords avec des intervenants au plan national, suggérait d'utiliser tel service ou méthode ; - qu'elle examinait les projets bâtis par M. X... (par exemple de restructuration) émettait des remarques sur les points faibles ou les incohérences par rapport au but recherché, qu'elle ciblait les difficultés au plan national ou au plan régional, par agence, et faisait des recommandations sur les actions à mener, les domaines à améliorer ; - qu'elle vérifiait la régularité de la chaîne de sous-traitance vis-à-vis des administrations fiscales et sociales ; - qu'elle exerçait des contrôles très rigoureux sur les processus d'intervention et de facturation concernant des partenaires de niveau national pour éviter des pénalités, dans le cadre de contrats négociés par la société Solutions 30 et à l'exécution desquels participent les franchisés ; que les demandes de renseignements transmises par la société Solutions 30 à l'occasion de la cession de parts montrent que cette société ne connaissait pas les dossiers du personnel, le contenu des contrats de prêt, l'usage des acomptes versés aux salariés, le système de prévoyance et de mutuelle applicable et que c'était bien M. X... qui avait agi en toute indépendance ; que les sanctions évoquées dans certains courriels, adressés sans distinction aux chefs d'agence, ne relèvent pas du pouvoir disciplinaire d'un employeur mais concernent les conséquences du non respect des objectifs sur le contrat de partenariat ; qu'il n'apparaît ni que la société Solutions 30 par ses exigences s'est comporté en employeur et a dépassé son rôle de franchiseur qui doit s'impliquer pour faire respecter par le franchisé les obligations prises envers la clientèle et protéger son image cédée aux franchisés ni que M. X... avait perdu toute liberté d'action en utilisant le contrat de franchise pour accéder aux services juridiques, comptables du franchiseur, pour se reposer sur l'expérience de ce dernier en matière de marketing ou d' analyse économique, pour bénéficier de l'exclusivité de la marque dans son secteur ou des retombées de marchés d'envergure nationale ; que ces documents sont révélateurs de la relation suivie qui existe nécessairement entre franchiseur et franchisé pour promouvoir leur réussite commune et d'une exécution qui ne s'opérait pas sous la subordination juridique de ce dernier mais avec le souci d'attirer la clientèle en respectant le concept du franchiseur ; qu'en l'absence de contrat de travail pendant la période du 8 décembre 2005 au 31 mars 2010, toutes les demandes de rappel de salaire, congés payés, heures supplémentaires correspondant et de tickets restaurant dirigées contre la société Solutions 30 seront rejetées ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé constitue un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Solutions 30 examinait les projets bâtis par M. X..., associé et gérant de la société Telima, lui donnait des directives pour les actions à mener, supervisait ses entretiens d'embauche, faisait rédiger le contrat de travail du candidat retenu et valider ses feuilles de paie, vérifiait la chaîne de sous-traitance vis-à-vis des administrations fiscales et sociales et contrôlait de manière rigoureuse les processus d'intervention et de facturation dans le cadre des contrats négociés, a néanmoins, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Solutions 30 par un contrat de travail, considéré que cette dernière, par ses exigences, n'avait pas dépassé son rôle de franchiseur et que M. X... n'avait pas perdu toute liberté d'action en utilisant le contrat de franchise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X..., nonobstant sa situation d'associé et de gérant de la société Telima, travaillait dans le cadre d'un service organisé dont la société Solutions 30 déterminait unilatéralement les conditions d'exécution et, transformé en simple agent d'exécution, se trouvait dans un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en énonçant encore, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Solutions 30 par un contrat de travail, que les sanctions évoquées dans certains courriels, adressés sans distinction aux chefs d'agence, ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire d'un employeur mais concernaient les conséquences du non respect des objectifs sur le contrat de partenariat, ce dont il résultait que les manquements de M. X..., nonobstant sa situation d'associé et de gérant de la société Telima, étaient sanctionnés par la société Solutions 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17847
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17847


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17847
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