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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Rennes, 1er juin 2012), que M. X..., engagé le 7 avril 1998 par la société Distrib'Ouest devenue la société Adrexo, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande par jugement du 11 juin 2008 non assorti de l'exécution provisoire ; que, soutenant que la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un nouveau contrat

de travail non écrit jusqu'au 1er avril 2009, date à laquelle l'employe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Rennes, 1er juin 2012), que M. X..., engagé le 7 avril 1998 par la société Distrib'Ouest devenue la société Adrexo, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande par jugement du 11 juin 2008 non assorti de l'exécution provisoire ; que, soutenant que la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un nouveau contrat de travail non écrit jusqu'au 1er avril 2009, date à laquelle l'employeur, en lui adressant une lettre dans laquelle il acquiesçait au jugement prud'homal, aurait rompu la relation de travail en méconnaissance du statut protecteur que lui conférait sa qualité de candidat aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, M. X... a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et de condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire et, subsidiairement, d'indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de dire n'y avoir lieu en référé alors, selon le moyen, que le licenciement du salarié protégé, en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir relevé que, nonobstant le prononcé le 11 juin 2008 de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, la relation de travail des parties s'était poursuivie sans interruption jusqu'au 1er avril 2009, que les demandes de M. X... qui prétendait avoir fait l'objet d'un licenciement au mépris de la protection liée à sa candidature en vue de l'élection aux fonctions de conseiller prud'homme, excédaient les pouvoirs du juge des référés au visa de l'article R. 1455-5 du code du travail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... qui figurait sur la liste des conseillers salariés arrêtée par le préfet le 15 octobre 2008, n'avait pas fait l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 2411-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société contestait l'existence d'une nouvelle relation de travail instaurée après la résiliation du contrat de travail prononcée par jugement du 11 juin 2008, qu'elle soutenait que cette résiliation était définitive et qu'elle soulevait l'irrecevabilité de l'argumentation de M. X... résultant de sa contradiction avec les moyens précédemment développés par ce dernier, la cour d'appel a pu décider n'y avoir lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 11 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Lorient a notamment prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... à sa demande et aux torts de la société Adrexo ; que les moyens développés par l'appelant s'appuyant sur le principe de novation en matière contractuelle pour justifier l'existence d'un nouvelle relation de travail entre les parties qui aurait été instaurée après la résiliation du contrat de travail, ce qui est formellement contesté par l'intimée qui persiste à soutenir que la résiliation du contrat de travail prononcée par jugement du 11 juin 2008 est définitive, et à supposer même que l'argumentation de M. X... puisse être pertinente et sans encourir le grief tiré de l'irrecevabilité soulevée par la société Adrexo résultant de la contradiction de cette argumentation par rapport aux précédentes développées par l'appelant, ses demandes excèdent à l'évidence les pouvoirs du juge des référés au visa de l'article R. 1455-5 du code du travail comme l'a relevé à bon droit la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lorient, de sorte que les demandes de M. X... qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement au mépris de la protection liée à sa candidature en vue de l'élection aux fonctions de conseiller prud'homme ne pourront qu'être rejetées dans le cadre de la procédure de référé devant la cour ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile (...) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la relation de travail s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 1er avril 2009 (date d'acquiescement par la société Adrexo du jugement de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X...) ; qu'il n'est pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l'existence d'un contrat de travail ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la contestation sérieuse est manifeste ;
ALORS QUE le licenciement du salarié protégé, en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir relevé que, nonobstant le prononcé le 11 juin 2008 de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, la relation de travail des parties s'était poursuivie sans interruption jusqu'au 1er avril 2009, que les demandes de M. X... qui prétendait avoir fait l'objet d'un licenciement au mépris de la protection liée à sa candidature en vue de l'élection aux fonctions de conseiller prud'homme, excédaient les pouvoirs du juge des référés au visa de l'article R. 1455-5 du code du travail, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... qui figurait sur la liste des conseillers salariés arrêtée par le préfet le 15 octobre 2008, n'avait pas fait l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et L. 2411-22 du code du travail .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17842
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17842


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17842
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