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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17377;13-17406;13-24790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-17377 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 13-17.406, H 13-17.377 et Q 13-24.790 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° P 13-17.406 et H 13-17.377, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l' article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition

n'est plus recevable ;
Attendu que la société Sérica services s'est pourvue de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 13-17.406, H 13-17.377 et Q 13-24.790 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° P 13-17.406 et H 13-17.377, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l' article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Sérica services s'est pourvue deux fois en cassation le 13 mai 2013 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, signifié à la partie défaillante le 23 juillet 2013 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ces pourvois ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
Sur le pourvoi n° Q 13-24.790 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2013), que le 25 octobre 2011, la société Sérica services (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal a, par jugement du 21 décembre 2011, arrêté un plan de cession de son entreprise puis, le 17 janvier 2012, prononcé sa liquidation judiciaire, M. Bogelmann étant désigné liquidateur ; que la société ayant interjeté appel de ces deux dernières décisions, les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 21 décembre 2011 ayant arrêté le plan de cession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que le jugement a été prononcé à l'issue des débats et qu'il n'y avait pas eu de mise en délibéré de la décision, tandis que les intimés reconnaissaient eux-mêmes dans leurs écritures d'appel que « le tribunal avait suspendu l'audience sans qu'il y soit mis un terme, avait délibéré et immédiatement rendu sa décision », la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour dire l'appel de la demanderesse irrecevable, sur le fait que le tribunal aurait prononcé sa décision à l'issue des débats, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour affirmer que le tribunal aurait prononcé sa décision à l'issue des débats, sur le procès-verbal de comparution et sur les notes d'audience de première instance qui n'étaient ni invoqués ni produits par les parties et que celles-ci n'avaient pas été à même de discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le délai pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise placée en redressement judiciaire ayant pour point de départ le prononcé de cette décision, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en décidant, pour dire l'appel de la demanderesse irrecevable, qu'elle n'était pas fondée à faire grief au jugement de ne comporter aucune mention relative à un avertissement du président aux parties sur la date à laquelle serait connu son délibéré, la cour d'appel a violé l'article R. 661-3 du code de commerce, ensemble l'article 450 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que selon l'article 450 du code de procédure civile, le président du tribunal n'est pas tenu d'avertir les parties de la date du prononcé du délibéré lorsque le jugement est rendu sur-le-champ ; que tel est le cas lorsque la décision est rendue le jour des débats après la suspension de l'audience ; que la société s'étant bornée, dans ses conclusions, à soutenir qu'elle n'avait pas été avertie du prononcé de la décision le jour de l'audience, sans contester le fait que le tribunal avait suspendu l'audience sans y mettre fin, puis délibéré et rendu immédiatement sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige ni introduit un fait qui n'était pas dans le débat, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants visés à la troisième branche, que le tribunal n'avait pas mis l'affaire en délibéré, de sorte qu'il n'avait pas à avertir les parties de la date du prononcé de sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la recevabilité de l'appel s'étendra à la confirmation du jugement rectificatif, dès lors que cette dernière disposition n'est que la suite nécessaire de la première, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° P 13-17.406 et H 13-17.377 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 13-24.790 ;
Condamne la société Sérica services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Q 13-24.790 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sérica services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SAS Serica services à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 21 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.661-3 du code de commerce dispose que le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement ; que le jugement appelé arrêtant le plan de cession a été prononcé le 21 décembre 2011 et que l'appel a été interjeté le 16 janvier 2012, soit au-delà du délai légal ; que la société Serica services fait valoir que le délai n'a pas couru à compter du prononcé du jugement dans la mesure où les mentions du jugement dont appel ne permettent pas de s'assurer que son conseil, après qu'il eût quitté la salle d'audience, savait que le jugement interviendrait le jour même et où il ne l'a appris que tardivement, alors que le délai était déjà expiré ; que le jugement précise que la date des débats et du délibéré est le 21 décembre 2011 ; que le procès-verbal de comparution qui a été dressé de l'audience, ainsi que les notes d'audience, font ressortir que tant M. Christian X..., représentant légal de la société Serica services que son conseil, maître Kroell, étaient présents et ont été entendus et qu'à l'issue des débats, le tribunal a prononcé le jugement ; que l'article 450 du code de procédure civile dispose que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; que le principe est donc le prononcé sur-le-champ et l'exception la mise en délibéré et que seule la mise en délibéré doit faire l'objet d'un avertissement du président aux parties sur la date du prononcé ; que dès lors qu'il n'y a pas eu de mise en délibéré de la décision, la société Serica services n'est pas fondé à faire grief au jugement de ne comporter aucune mention relative à un avertissement qu'aurait dû donner le président aux parties sur la date à laquelle serait connu son délibéré ; que le délai d'appel a ainsi valablement couru à compter du prononcé du jugement et que l'appel a été interjeté tardivement ;
1°) ALORS QU'en affirmant que le jugement a été prononcé à l'issue des débats et qu'il n'y avait pas eu de mise en délibéré de la décision, tandis que les intimés reconnaissaient eux-mêmes dans leurs écritures d'appel que « le tribunal a vait suspendu l'audience sans qu'il y soit mis un terme, a vait délibéré et immédiatement rendu sa décision » (conclusions d'appel communes de maître Bogelmann, la SCP Bayle et Chanel et la société Disa, p.6, §5), la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour dire l'appel de l'exposante irrecevable, sur le fait que le tribunal aurait prononcé sa décision à l'issue des débats, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour affirmer que le tribunal aurait prononcé sa décision à l'issue des débats, sur le procès-verbal de comparution et sur les notes d'audience de première instance qui n'étaient ni invoqués ni produits par les parties et que celles-ci n'avaient pas été à même de discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le délai pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise placée en redressement judiciaire ayant pour point de départ le prononcé de cette décision, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en décidant, pour dire l'appel de l'exposante irrecevable, qu'elle n'était pas fondée à faire grief au jugement de ne comporter aucune mention relative à un avertissement du président aux parties sur la date à laquelle serait connu son délibéré, la cour d'appel a violé l'article R.661-3 du code de commerce, ensemble l'article 450 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rectificatif du 17 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement rectificatif ne fait l'objet d'aucune critique distincte de celles concernant le jugement rectifié ; qu'il ne pourra donc qu'être confirmé
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la recevabilité de l'appel s'étendra à la confirmation du jugement rectificatif, dès lors que cette dernière disposition n'est que la suite nécessaire de la première, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17377;13-17406;13-24790
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17377;13-17406;13-24790


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17377
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