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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2013), qu'engagé par la société Mas le 1er février 2005 en qualité de maçon-coffreur, M. X... a été victime d'un accident du travail le 25 août 2006 ; qu'il a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 8 octobre 2007 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 novembre 2007 ; que par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le ca

ractère inexcusable de la faute de l'employeur à l'origine de l'accident du tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2013), qu'engagé par la société Mas le 1er février 2005 en qualité de maçon-coffreur, M. X... a été victime d'un accident du travail le 25 août 2006 ; qu'il a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 8 octobre 2007 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 novembre 2007 ; que par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur à l'origine de l'accident du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit et de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit que devant les juridictions de sécurité sociale; qu'il en résulte la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur l'action tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi due à l'inaptitude du salarié causée par la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en décidant, pour rejeter le contredit de la société Mas, que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
Mais attendu que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement ; qu'il en résulte qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi subie par le salarié, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mas direction régionale de Lourdes.
est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit, confirmé le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 24 septembre 2012 et condamné la société MAS aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l' article 80 du Code de procédure civile, "Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit (...)".En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de TARBES a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAS, qui soutenait que le Conseil était incompétent pour statuer sur la demande. Le contredit est donc recevable en la forme. Il est constant que Monsieur X... a été victime le 25 août 2006 d'un accident du travail, et que, par jugement en date du 26 novembre 2009, le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées a dit que cet accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société MAS, et a ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation une expertise médicale de Monsieur X..., puis par un autre jugement du 24 juin 2010 a alloué au salarié diverses sommes en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément.
De même, il n'est pas contesté que, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, toutefois sous la réserve énoncée au considérant 18, ainsi libellé : « 18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l' article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; » Mais, par ailleurs, il est tout aussi établi que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement. Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur. Or, cette indemnisation, à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas le même objet, ne peut être appréciée tant en son principe qu'en son montant que par la juridiction prud'homale.
C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes de TARBES a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAS. Sa décision sera confirmée et le contredit sera rejeté. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il convient de dire si le Conseil de Prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande formulée par M. X... tendant à l'obtention de dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi ou si cette demande relève de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue principalement sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature d'un autre contentieux. Le jugement en date du 26 novembre 2009 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a dit que l'accident du travail dont Mr X... a été victime le 25 août 2006 résultait de la faute inexcusable de son employeur, la SA MAS. Ce même jugement a ordonné avant dire droit sur les indemnisations de M. X..., une mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article L 452- 3 du code de la sécurité sociale selon lequel, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. C'est ainsi que par jugement du 24 juin 2010, M. Didier X... a obtenu, outre la majoration de la rente à taux maximum, des indemnités en réparation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément. L'article L 1411- 1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés. En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation liée à la faute excusable comprend la majoration de la rente - la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées - la réparation du préjudice esthétique et d'agrément, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion confessionnelle et en outre, pour la victime atteinte un taux d'incapacité permanente de 100 %, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. Cette énumération est limitative, si bien que même dans le cadre de la faute inexcusable, les victimes d'un accident du travail ou de maladies professionnelles sont lésées. C'est pourquoi, le Conseil Constitutionnel a considéré le 18 juin 2010, qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de cet article L 452-3 ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la Cour de Cassation a ouvert la possibilité pour le salarié d'exercer, parallèlement à son action devant les juridictions de sécurité sociale aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, une action sur le terrain du droit commun afin d'obtenir une indemnisation complémentaire liée à la perte de son emploi. Par ailleurs, la Cour de Cassation a ouvert la possibilité pour le salarié d'exercer, parallèlement à son action devant les juridictions de sécurité sociale aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, une action sur le terrain du droit commun afin d'obtenir une indemnisation complémentaire liée à la perte de son emploi. Plusieurs décisions, postérieures à celle du Conseil Constitutionnel, ont reconnu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des litiges relatifs à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur (Cass soc 26.01.2011 n° 09-41.342 , Cass soc 26.10.2011 n° 10-20.991). La position de la Cour de Cassation est claire : la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à l'indemnisation des préjudices consécutifs au licenciement et les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de l'indemnisation réparant la perte de l'emploi due à la faute inexcusable de l'employeur, cette indemnisation n'empêchant pas la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur par la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas le même objet. Ainsi, si suite à la décision du Conseil Constitutionnel, le salarié a la possibilité d'obtenir la réparation de préjudices complémentaires à ceux prévus par l'article L. 452-3 du code du travail, cela ne signifie pas que son indemnisation relèvera exclusivement du Tribunal des affaires de sécurité sociale dès lors qu'il entend obtenir la réparation des préjudices résultant de son licenciement pour inaptitude au travail. Le Conseil de Prud'hommes est donc compétent pour statuer sur les demandes de M. X.... »
ALORS QUE l'action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit que devant les juridictions de sécurité sociale; qu'il en résulte la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur l'action tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi due à l'inaptitude du salarié causée par la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en décidant, pour rejeter le contredit de la société MAS, que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître d'une telle demande, la Cour d'appel a violé les articles L.451-1, L.452-1, L.452-2, L.452-3 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17212
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17212


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17212
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