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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Centre d'étude et de recherche médicale d'Archamps en qualité de directeur de recherche et développement, la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990 étant applicable aux relations contractuelles ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une

fois, une clause de non-concurrence et, outre une rémunération fixe, une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Centre d'étude et de recherche médicale d'Archamps en qualité de directeur de recherche et développement, la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990 étant applicable aux relations contractuelles ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, une clause de non-concurrence et, outre une rémunération fixe, une prime d'objectifs ; que la période d'essai a été renouvelée le 2 novembre 2010 pour une période de trois mois prenant fin le 9 février 2011 ; que l'employeur a, le 29 novembre 2010, notifié à l'intéressé la rupture de sa période d'essai et de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié pris en ses première et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen :
1°/ que le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence inclut la partie variable de cette rémunération calculée sur la moyenne des douze derniers mois ; qu'en déterminant cette moyenne en ajoutant au salaire mensuel fixe le douzième de la prime d'objectif, quand il résultait de ses propres constatations que la prime était due à M. X... bien qu'il n'eût travaillé qu'à peine quatre mois dans l'entreprise, ce dont il s'inférait que, pour déterminer le salaire mensuel moyen, le montant de cette prime ne devait pas être divisé par douze mais tout au plus par quatre, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'avenant III de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ;
2°/ que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes, pour les sommes dues à cette date, tout en constatant que M. X... avait réclamé le paiement de l'indemnité de non-concurrence par lettre du 12 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais, attendu, d'abord que la troisième branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant III à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence inclut la partie variable de cette rémunération calculée sur la moyenne des douze derniers mois ;
Et attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles en décidant que la prime d'objectifs servie au salarié ne devait être intégrée que pour le douzième de son montant dans le traitement de référence servant au calcul de l'indemnité de non-concurrence ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble les articles 12 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990, et 2 de l'avenant II Dispositions particulières aux cadres ;
Attendu que le renouvellement de la période d'essai nécessite l'accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier du 2 novembre 2010 par lequel l'employeur notifiait au salarié le renouvellement de la période d'essai et lui précisait qu'il y avait lieu de lui en retourner un exemplaire revêtu de son accord, et comportant la signature de l'intéressé précédée de la mention « lu et approuvé », ne permettait pas de s'assurer de l'effectivité de la volonté de M. X... et n'était pas susceptible de constituer la preuve du caractère clair et non équivoque de son acceptation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait donné son accord exprès au renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Centre d'étude et de recherche médicale d'Archamps
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société CERMA à payer à Monsieur X... les sommes de 11.670 € à titre d'indemnité de préavis, 1.167 € au titre des congés payés y afférents, 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat : qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail que le renouvellement d'une période d'essai n'est possible que si un accord de branche étendu et le contrat de travail le prévoient expressément ; que par ailleurs le renouvellement de la période d'essai requiert l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce la SA CERMA se prévaut de la lettre en date du 2 novembre 2010 par laquelle elle a notifié à Stéphane X... le renouvellement de la période d'essai, comportant la signature du salarié précédée de la mention "Lu et approuvé" ; qu'un tel document, qui ne permet pas de s'assurer de l'effectivité de la volonté du salarié, n'est pas susceptible de constituer la preuve du caractère clair et non équivoque de l'acceptation de Stéphane X... d'une prolongation de la période d'essai ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Stéphane X..., ce dernier est bien fondé à soutenir que la période d'essai n'a pas été régulièrement renouvelée et que la rupture du contrat, intervenue après l'expiration de cette période, constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en application de la convention collective et de son annexe cadres applicable la durée du préavis est de trois mois ; Que l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ; qu'en application de ce principe, c'est sur le salaire moyen brut perçu par Stéphane X... qu'il convient de se baser, soit 5 835 €, sans que puisse être incluse la prime d'objectif au paiement de laquelle la SA CERMA est condamnée par le présent arrêt ; que, Stéphane X... ayant d'ores et déjà perçu une indemnité compensatrice d'un mois de préavis, la SA CERMA lui est redevable d'un complément de 11.670 €, outre 1.167 € pour les congés payés y afférents ; Attendu que, Stéphane X... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'article L. 1235-5 du code du travail autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que, Stéphane X... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable, il est constant que la procédure de licenciement a été méconnue ; que Stéphane X... justifie que depuis la rupture de son contrat il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'après avoir perçu l'indemnisation chômage jusqu'au 15 juin 2012, il n'a plus aucun revenu depuis cette date ; que toutefois il doit être tenu compte de ce qu'il n'a été embauché qu'à peine quatre mois dans l'entreprise ; que son préjudice résultant de l'irrégularité de forme sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 €, tandis que le dédommagement des pertes financières et du préjudice moral occasionné par le licenciement injustifié de Stéphane X... est arbitré à la somme de 24.000 € » ;
ALORS QUE si la volonté de prolonger ou renouveler la période d'essai ne peut être déduite de la seule apposition par le salarié de sa signature sur un document établi par l'employeur, la manifestation claire et non équivoque du salarié d'accepter la prolongation de sa période d'essai est suffisamment caractérisée par la mention manuscrite d'après laquelle celui-ci déclare avoir « lu et approuvé » l'écrit dans lequel l'employeur lui fait part de sa décision de prolonger l'essai et lui précise la durée et les modalités de cette prolongation ; qu'en considérant que la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de la signature de Monsieur X... ne permettait pas de caractériser la volonté claire et non équivoque de ce dernier d'accepter la prolongation de sa période d'essai pour « une nouvelle durée de trois mois », « aux mêmes conditions que celles prévues au contrat initial », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-23 du Code du travail, ensemble les articles 1322 du Code civil et 12-2 de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'écrit litigieux sur lequel Monsieur X... a apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », suivie de sa signature, mentionnait clairement que ces mentions valaient accord du salarié à la décision de renouvellement de sa période d'essai, selon les termes et conditions qui étaient précisées ; qu'en jugeant que cet écrit ne permettait pas de s'assurer de l'effectivité de la volonté du salarié, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CERMA à payer à Monsieur X... les sommes de 10.000 € à titre de rappel de prime sur objectif et 1.000 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE 1) Sur la prime sur objectif : que l'article 9 du contrat de travail de Stéphane X... prévoit une rémunération de 5 835 € bruts par mois, outre des primes sur objectifs versées conformément à la lettre d'objectifs annexée au contrat ; qu'à chaque objectif correspondait une prime de 10 000 € bruts ; que le premier objectif était rédigé en ces termes : "Le salarié doit soumettre à la direction générale une proposition d'amélioration de performance de l'équipe de recherche et développement sur le plan organisationnel, structurel, budgétaire et humain. / Cette proposition doit être approuvée par la direction générale. / Cet objectif doit être rempli au plus tard pour le 31 octobre 2010" ; qu'en soumettant la réalisation de l'objectif à l'approbation par l'employeur de la proposition d'amélioration présentée par le salarié la clause susvisée comporte une condition potestative au sens de l'article 1170 du code civil dans la mesure où seule la SA CERMA, par une appréciation purement subjective de la pertinence de la proposition formulée, avait le pouvoir d'accorder ou non la prime au salarié ; qu'il n'existait en effet ni critère objectif de référence, ni procédure de vérification laissant une marge de correction pour le salarié ; qu'une telle condition est, en application de l'article 1174 du même code, prohibée ; qu'à l'obligation conditionnelle de l'employeur se substitue une obligation pure et simple d'acquitter la somme litigieuse ; qu'il est constant que Stéphane X... a remis à sa direction le 28 octobre 2010, soit dans le délai imparti au contrat, un document très détaillé faisant un état des lieux et proposant des solutions en 8 points sur le plan structurel et organisationnel, en 5 points sur le plan humain et en 3 points sur le plan budgétaire ; que, si certaines des actions proposées existaient déjà à titre expérimental, Stéphane X... les a recensées, en a apprécié la portée et a émis un avis circonstancié sur l'opportunité de leur maintien ; que son travail sur ce point n'a donc pas été négligeable; qu'en tout état de cause la plupart des propositions étaient nouvelles et que la SA CERMA ne démontre nullement qu'il s'agissait de solutions simplistes ou sans effet possible sur la performance de l'équipe de recherche et développement ; qu'il doit dès lors être considéré que Stéphane X... a rempli le premier objectif et qu'en conséquence l'intéressé est bien fondé à solliciter le paiement de la prime d'objectif de 10 000 €, outre 1 000 € au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS QUE l'appréciation des qualités et aptitudes professionnelles relève du pouvoir de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne la qualité de la prestation de travail du salarié, a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CERMA à payer à Monsieur X... la somme de 78.389,60 € à titre d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, congés payés compris ;
AUX MOTIFS QUE « 3) Sur la clause de non-concurrence : a) Sur l'application de la clause : Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant cadres de la convention collective applicable : "L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. (...)" ; que, si le contrat de travail de Stéphane X... autorise quant à lui à l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat, cette disposition ne peut recevoir application dans la mesure où le contrat ne peut déroger à la convention collective dans un sens défavorable au salarié; qu'il ressort de la convention susvisée que la renonciation de la société doit intervenir par écrit, au moment de la rupture du contrat et avec l'accord de l'intéressé ; que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que, si la SA CERMA invoque une renonciation verbale à la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat, elle ne l'établit pas et qu'en tout état de cause seul un écrit pouvait avoir de telles conséquences ; que par ailleurs la lettre du 17 janvier 2011 dont elle se prévaut n'a pas été concomitante à la rupture du contrat - ayant même été adressée dans un délai supérieur aux 15 jours prévus par le contrat de travail - et n'a pas obtenu l'aval du salarié ; Attendu, en deuxième lieu, que la SA CERMA ne peut valablement invoquer l'effet libératoire du solde tout compte signé par Stéphane X... le 4 janvier 2011, dénoncé le 11 janvier suivant ; Attendu, en troisième lieu, que la SA CERMA ne démontre pas que Stéphane X... a violé son obligation de non-concurrence ; qu'au surplus les éléments fournis par le salarié, au chômage depuis la rupture de son contrat, établissent le contraire ; Attendu, en quatrième lieu, que, lorsque les conditions sont réunies, la clause de non-concurrence doit s'appliquer automatiquement sans que puisse utilement être invoquée par l'employeur l'absence de savoir-faire ou de préjudice de son salarié ; Attendu que, par suite, faute pour l'employeur d'avoir respecté les modalités de renonciation de la clause de non-concurrence, celle-ci est réputée s'appliquer valablement et la SA CERMA doit verser la contrepartie financière afférente à cette clause ; b) Sur le montant de la contrepartie financière : que l'article 11.3 de la convention collective applicable portant sur l'indemnité de non-concurrence dispose que : "L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas (sauf le cas prévu au paragraphe 5) excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale : / - au 1/3 d'une rémunération mensuelle lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ; / - au 2/3 d'une rémunération mensuelle calculée comme ci-dessus lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication." ; Que le contrat de travail de Stéphane X... vise quant à lui en son article 19 une indemnité égale à la moitié du salaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et des explication de la SA CERMA que, si l'entreprise développe plusieurs produits, lesquels sont protégés par des brevets, elle n'utilise qu'une seule technique de fabrication, dénommée TMT (Targeted Multi Therapy, à savoir multithérapie ciblée) dont elle maîtrise la propriété intellectuelle et le savoir-faire ; qu'il s'agit en effet d'une pompe accompagnée d'un cathéter qui permet d'injecter tout type d'actif en modifiant le consommable à l'intérieur du mécanisme ; que la société est dès lors bien fondée à soutenir que l'indemnité de non-concurrence minimum telle que prévue dans cette hypothèse par la convention collective s'élève au tiers de la rémunération mensuelle et que, les dispositions du contrat de travail étant plus favorables, c'est une indemnité égale à la moitié du salaire qui doit être retenue ; que, la convention prévoyant en son article 11 que l'incidence d'un élément variable de la rémunération doit être lissé sur 12 mois, l'indemnité doit être fixée à la moitié de 6.668 (soit 5 835 + 833 € correspondant au douzième de la prime d'objectif) par mois, soit 3.334 € ; qu'à ce montant, constitutif d'une indemnité compensatrice de salaire, doit s'ajouter la somme de 333,40 € au tire des congés payés; que, pour la durée de 24 mois édictée au contrat, c'est donc une somme de 88.017,60 € qui doit revenir à Stéphane X... à ce titre ; que, l'intéressé ayant déjà perçu 9.628 €, la SA CERMA sera condamnée à régler au salarié la somme de 78.389,60 € ; qu'elle est également redevable des intérêts au taux légal sur les indemnités mensuelles à compter du 7 avril 2011, date de saisine du conseil, pour les sommes dues à cette date, et à compter de la date d'exigibilité pour les autres sommes ; que la capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ; qu'enfin la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des versements déjà opérés par la SA CERMA dont celle-ci fait état dans ses écritures » ;
ALORS QUE la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, dont le paiement ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail et qui n'est due au salarié que si celui-ci n'est pas délié de l'obligation de non-concurrence par l'employeur, a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et suivants du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation au titre de l'indemnité de non-concurrence à la somme de 78.389,60 €, déduction faite de la somme de 9.628 € déjà perçue et de n'AVOIR fait courir les intérêts au taux légal sur chaque indemnité mensuelle de 3.667,40 € qu'à compter du 7 avril 2011 pour les sommes dues à cette date ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 11.3 de la convention collective applicable portant sur l'indemnité de non-concurrence dispose que : "L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas (sauf le cas prévu au paragraphe 5) excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale : - au 1/3 d'une rémunération mensuelle lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ; - au 2/3 d'une rémunération mensuelle calculée comme ci-dessus lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication" ; que le contrat de travail de Stéphane X... vise quant à lui en son article 19 une indemnité égale à la moitié du salaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et des explications de la SA CERMA que, si l'entreprise développe plusieurs produits, lesquels sont protégés par des brevets, elle n'utilise qu'une seule technique de fabrication, dénommée TMT (Targeted Multi Therapy, à savoir multithérapie ciblée) dont elle maîtrise la propriété intellectuelle et le savoir-faire ; qu'il s'agit en effet d'une pompe accompagnée d'un cathéter qui permet d'injecter tout type d'actif en modifiant le consommable à l'intérieur du mécanisme ; que la société est dès lors bien fondée à soutenir que l'indemnité de non-concurrence minimum telle que prévue dans cette hypothèse par la convention collective s'élève au tiers de la rémunération mensuelle et que, les dispositions du contrat de travail étant plus favorables, c'est une indemnité égale à la moitié du salaire qui doit être retenue ; que la convention prévoyant en son article 11 que l'incidence d'un élément variable de la rémunération doit être lissé sur 12 mois, l'indemnité doit être fixée à la moitié de 6.668 € (soit 5.835 + 833 € correspondant au douzième de la prime d'objectif) par mois, soit 3.334 € ; qu'à ce montant, constitutif d'une indemnité compensatrice de salaire, doit s'ajouter la somme de 333,40 € au tire des congés payés ; que, pour la durée de 24 mois édictée au contrat, c'est donc une somme de 88.017,60 € qui doit revenir à Stéphane X... à ce titre ; que, l'intéressé ayant déjà perçu 9.628 €, la SA CERMA sera condamnée à régler au salarié la somme de 78.389,60 € ; qu'elle est également redevable des intérêts au taux légal sur les indemnités mensuelles à compter du 7 avril 2011, date de saisine du conseil, pour les sommes dues à cette date, et à compter de la date d'exigibilité pour les autres sommes ; que la capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ; qu'enfin la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des versements déjà opérés par la SA CERMA dont celle-ci fait état dans ses écritures » ;
1°) ALORS QUE le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de nonconcurrence inclut la partie variable de cette rémunération calculée sur la moyenne des 12 derniers mois ; qu'en déterminant cette moyenne en ajoutant au salaire mensuel fixe le douzième de la prime d'objectif, quand il résultait de ses propres constatations que la prime était due à Monsieur X... bien qu'il n'eût travaillé qu'à peine quatre mois dans l'entreprise, ce dont il s'inférait que, pour déterminer le salaire mensuel moyen, le montant de cette prime ne devait pas être divisé par douze mais tout au plus par quatre, la Cour d'appel a violé l'article 11 de l'avenant III de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ;
2°) ALORS QUE la contrepartie financière de l'interdiction de concurrence est au moins égale au tiers de la rémunération mensuelle lorsque l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits et aux deux tiers de la rémunération mensuelle lorsque l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; qu'en écartant la référence aux deux tiers de la rémunération mensuelle motif pris que, si elle développait plusieurs produits, la société CERMA n'utilisait qu'une seule technique de fabrication, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X..., si la technologie TMT à laquelle il était ainsi fait référence n'impliquait pas par elle-même l'emploi de plusieurs techniques protégées par autant de brevets détenus par la société CERMA, de sorte que l'interdiction de concurrence s'appliquait bien à plusieurs techniques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de l'avenant III de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ;
3°) ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt à compter la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, date de la saisine du Conseil de prud'hommes, pour les sommes dues à cette date, tout en constatant que Monsieur X... avait réclamé le paiement de l'indemnité de non-concurrence par lettre du 12 janvier 2011, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17140
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17140


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17140
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