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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16978


Pourvoi n° Y 13-16.978

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête formée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alpes Méditerranée voyages (AMV), dont le siège est 6 rue Faure du Serre, 05000 Gap, en rectification de l'arrêt n° 1027 F-D rendu le 21 mai 2014 par la chambre sociale dans le litige opposant la requérante à :
1°/ Mme Dominique X..., divorcée Y..., domiciliée ...,
2°/ Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est 13 rue de Crépet, 69007 Lyon,
Vu la communication faite au procureur génér

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LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Deurbergue, ...

Pourvoi n° Y 13-16.978

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête formée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alpes Méditerranée voyages (AMV), dont le siège est 6 rue Faure du Serre, 05000 Gap, en rectification de l'arrêt n° 1027 F-D rendu le 21 mai 2014 par la chambre sociale dans le litige opposant la requérante à :
1°/ Mme Dominique X..., divorcée Y..., domiciliée ...,
2°/ Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est 13 rue de Crépet, 69007 Lyon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Deurbergue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AMV, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur de traitement informatique, la minute de l'arrêt ne correspond pas à la version adoptée à l'audience, laquelle répondait au second moyen lors de l'audience des débats ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en complétant l'arrêt page 3 comme suit :
" Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 5 décembre 2011 relevant que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage, prévues à l'article L. 1235-4, que les premiers juges avaient d'office envisagé le remboursement par la société AMV des indemnités de chômage, et qu'ils l'avaient écarté en constatant que les conditions prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail n'étaient pas remplies ; qu'en énonçant que le conseil de prud'hommes avait omis de statuer sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé le jugement et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ordonnant d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée, sans relever que la condition prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, que le licenciement ait été opéré dans une entreprise employant actuellement moins de onze salariés, était remplie, alors que le jugement dont appel avait expressément constaté que les conditions de ce texte n'étaient pas remplies, et que la société AMV ait expressément souligné devant elle qu'elle employait moins de onze salariés au moment du licenciement si bien qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
3°/ très subsidiairement, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur les conditions d'application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de contradiction ;
Mais attendu que le moyen qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable " ; (la suite restant inchangée ;)
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1027 F-D du 21 mai 2014 sera complété comme indiqué ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Deurbergue, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16978
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16978


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16978
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