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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 2004 par la société Entreprise H. Reinier en qualité de directeur d'agence ; qu'il a ét

é licencié pour faute grave le 30 avril 2010 ; qu'il a signé le 17 mai 2010 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 2004 par la société Entreprise H. Reinier en qualité de directeur d'agence ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 avril 2010 ; qu'il a signé le 17 mai 2010 une transaction avec son employeur ; que par courrier du 18 mai 2010, il a été libéré des obligations de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite ne lui cause un préjudice que s'il a pu être obligé de s'y soumettre ; que la clause de non-concurrence ayant été régulièrement levée par l'employeur dans le mois suivant la notification du licenciement, le salarié n'avait jamais eu à la respecter ; que le débat relatif au caractère dérisoire ou non de la contrepartie pécuniaire était sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'illicéité de la clause de non-concurrence invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du respect de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise H. Reinier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise H. Reinier et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Entreprise H. Reinier soit condamnée à lui verser une somme de 48.000 euros à titre d'indemnisation pour respect de l'obligation de non-concurrence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause un préjudice, qu'il appartient au juge d'apprécier, encore faut-il que le salarié ait pu être obligé de s'y soumettre ; qu'en l'espèce, dans la mesure où la clause de non-concurrence a été régulièrement levée par la société dans le mois suivant la notification du licenciement, M. X... n'a jamais eu à la respecter ; que le débat relatif au caractère dérisoire ou non de la contrepartie pécuniaire est sans objet ;
ALORS, 1°), QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en relevant, pour écarter la demande présentée au titre d'une clause de non-concurrence dont la salarié faisait valoir qu'elle était nulle en raison du caractère dérisoire de la contrepartie financière stipulée, que celui-ci n'avait pas été contraint de la respecter, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU' en cas de licenciement pour faute grave, qui implique un départ effectif de l'entreprise immédiat, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du licenciement, nonobstant les stipulations ou dispositions contraires ; qu'en considérant, pour rejeter la demande présentée par le salarié au titre d'une clause de non-concurrence, que cette clause avait été régulièrement levée dans le mois suivant la notification du licenciement, dont elle constatait par ailleurs qu'il avait été prononcé pour faute grave, ce dont il résultait que le salarié avait droit au paiement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'accord transactionnel conclu par les parties le 17 mai 2010 précise que les parties renoncent à tout droit et à toute action de nature judiciaire ; que cette renonciation est explicite et ne peut être remise en cause par la présente saisine sachant que les parties ont signé librement cet accord à un moment où le salarié n'était plus sous le lien de subordination de son employeur ; que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort au titre de l'article 2052 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en considérant que la demande du salarié se heurtait à la transaction conclue entre les parties cependant que cet acte n'avait vocation à régler que le différend relatif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2048 et 2049 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16612
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16612


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16612
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