LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société SMAC se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 21 février 2013 par la cour d'appel de Rennes au profit de la société C et Cie JL Cousin architectes urbanistes et autres ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SCI Ferca a été prononcé le 26 juillet 2013 ;
Attendu que par arrêt du 20 mai 2014, la troisième chambre civile a constaté l'interruption de l'instance et a imparti aux parties un délai de un mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ;
Attendu que la SELARL AJ associés, prise en la personne de M. X... ès qualités d'administrateur de la SCI Ferca et M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Ferca, ont déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé le 20 mai 2014 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la reprise de l'instance par la SELARL AJ associés, prise en la personne de M. X..., ès qualités d'administrateur de la SCI Ferca, et M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Ferca ;
Renvoie l'affaire pour examen au fond à l'audience du 18 novembre 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.