LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2013), que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 par les transports Garnier, aux droit desquels est venue la société France ligne express, en qualité de chauffeur-livreur ; qu'à la suite de la suppression, le 25 mars 2009, de la ligne à laquelle il était affecté, l'employeur lui a proposé une affectation sur une autre tournée que l'intéressé a refusée ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 20 septembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter en conséquence les demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail à la suite de la suppression de son emploi pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'ayant constaté que la ligne Narbonne extérieur-Corbières-le littoral sur laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression l'intéressé avait été affecté au remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société France ligne express lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que le salarié avait refusé, ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui, sans constater qu'un nouveau poste de travail lui aurait été proposé, a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié qui l'a refusée, celui-ci ne peut se voir reprocher une absence injustifiée postérieure à ce refus sans avoir été rétabli dans son emploi ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression l'intéressé avait été affecté au remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société France ligne express lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que le salarié avait refusé, ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait exposé que la véritable cause de son licenciement était un licenciement pour motif économique que son employeur n'avait pas voulu mener à son terme et avait fait valoir, à cet égard, que la proposition de mutation à Lyon qui lui avait été faite par lettre du 25 juillet 2010 avait été formulée dans les formes prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail relatif à la modification du contrat pour motif économique et qu'il ne pouvait être considéré que l'intéressé avait été en absence injustifiée quand le fait générateur de la situation dans laquelle celui-ci s'était trouvé résultait de la suppression de la ligne à laquelle il était affecté qui constituait un licenciement pour motif économique ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression il avait été affecté à un remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société France ligne express lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que le salarié avait refusé ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans s'interroger sur la cause exacte du licenciement, délaissant ainsi les conclusions d'appel dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant considéré comme établis les griefs disciplinaires énoncés dans la lettre de licenciement et tenant au défaut de justification par le salarié, d'une part, de son abstention de répondre aux appels téléphoniques de l'employeur postérieurement à son courrier du 25 juillet 2010 et, d'autre part, de son absence en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 août 2010, l'arrêt, qui a nécessairement exclu toute autre cause de licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait manqué à son obligation d'information dans la lettre de licenciement, le salarié invoque une violation de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui prévoit que l'information du salarié résulte d'une notice fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnant les conditions d'application de la portabilité ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire
AUX MOTIFS QUE " l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, lesquels doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, il est reproché à M. X... une absence injustifiée depuis le 25 juillet 2010 ; que la société justifie par les pièces versées aux débats qu'après la suppression le 15 juin 2010 de la ligne Narbonne extérieur-Corbières-Le littoral sur laquelle M. X... était affecté depuis juin 2009, celui-ci a accepté d'effectuer un remplacement de nuit sur la ligne Narbonne-Châsse sur Rhône pour une durée de trois semaines ; qu'il s'évince des courriers produits et notamment des termes mêmes du courrier du salarié du 16 juillet 2010 (" les trois semaines de travail de nuit sont terminées ¿ ") que cette affectation sur une ligne de nuit avait un caractère provisoire (remplacement d'un collègue) et que la société ne lui a jamais proposé une ligne de nuit régulière ; que par courrier du 21 juillet 2010, la société, tenant compte du refus de M. X... d'effectuer un nouveau remplacement provisoire sur la ligne de jour Avignon-Vitrolle-Avignon et manifestant son souhait de le conserver dans ses effectifs, lui a proposé une tournée de ramasse pour le compte de la société Calberson devant être effectuée de jour entre Lyon et sa banlieue ; que par courrier du 25 juillet 2010, M. X... a répondu " je vous informe que je refuse toutes propositions " ; qu'au regard de ces éléments, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la société, qui voulait le faire travailler de nuit, ne lui a pas fourni de travail de jour quand il se rendait le matin sur son lieu d'embauche habituel à compter du 25 juillet 2010 ; que les trois attestations qu'il produit sur ce point sont dépourvues de force probante : MM. Y... et B... qui auraient vu " pendant plusieurs jours et semaines le matin à l'heure de l'embauche M. X... sur le lieu où il est censé travailler, mais c'était fermé et il n'y avait aucun camion " ne donnent aucune précision sur le lieu et les dates ; que le témoignage de Mme Z...relatif à la période du 18/ 09/ 2010 au 3/ 10/ 2010 concerne une période postérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire ; que surtout, la société, dont le siège social est dans le Rhône, précise qu'elle n'a pas de " lieu d'embauche habituel " près de Narbonne, les chauffeurs affectés sur une ligne se rendant directement sur le lieu de chargement ou de déchargement indiqué par le client pour y prendre le relais d'un autre chauffeur lui laissant le camion ; que M. Jean-Marie A..., directeur au sein de la société France Ligne Express atteste de ce qu'à partir du 25 juillet 2010 et du refus de M. X... d'accepter la ligne régulière sur Lyon, il a été dans l'impossibilité de le contacter alors qu'il voulait lui proposer de nouveaux remplacements sur la région de Narbonne ; que force est de constater que M. X..., qui pouvait légitimement refuser son affectation sur une ligne régulière à Lyon, n'en demeurait pas moins salarié de l'entreprise ; qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il s'est abstenu de répondre aux appels téléphoniques de l'employeur postérieurement à son courrier du 25 juillet 2010 et surtout de justifier de son absence suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 août 2010 ; que dans ces conditions, l'absence injustifiée de M. X... pendant un mois caractérise un comportement fautif qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis compte tenu de la perturbation apportée au sein du service par ce comportement ; qu'il convient donc de réformer la décision déférée sur ce point et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; que du fait de l'absence de contrepartie de travail l'employeur était fondé à déduire des salaires les sommes correspondantes aux jours pendant lesquels M. X... était en absence injustifiée ; qu'il convient de réformer la décision déférée sur ce point et de débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire " ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail à la suite de la suppression de son emploi pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'ayant constaté que la ligne NARBONNE extérieur - CORBIERES - le littoral sur laquelle Monsieur X... était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression Monsieur X... avait été affecté au remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société FRANCE LIGNE EXPRESS lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que Monsieur X... avait refusé, ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui, sans constater qu'un nouveau poste de travail lui aurait été proposé, a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a omis de restituer aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification et a violé les articles L 1221-1, L 1233-3, L 1234-1, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié qui l'a refusée, celui-ci ne peut se voir reprocher une absence injustifiée postérieure à ce refus sans avoir été rétabli dans son emploi ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle Monsieur X... était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression Monsieur X... avait été affecté au remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société FRANCE LIGNE EXPRESS lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que Monsieur X... avait refusé, ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 1221-1, L 1233-3, L 1234-1, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait exposé que la véritable cause de son licenciement était un licenciement pour motif économique que son employeur n'avait pas voulu mener à son terme et avait fait valoir, à cet égard, que la proposition de mutation à LYON qui lui avait été faite par lettre du 25 juillet 2010 avait été formulée dans les formes prévues par l'article L 1222-6 du code du travail relatif à la modification du contrat pour motif économique et qu'il ne pouvait être considéré que Monsieur X... avait été en absence injustifiée quand le fait générateur de la situation dans laquelle celui-ci s'était trouvé résultait de la suppression de la ligne à laquelle il était affecté qui constituait un licenciement pour motif économique ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle Monsieur X... était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression Monsieur X... avait été affecté à un remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau remplacement provisoire, la société FRANCE LIGNE EXPRESS lui avait proposé de l'affecter à une ligne régulière entre Lyon et sa banlieue, poste que Monsieur X... avait refusé ce qu'il pouvait légitimement faire, la cour d'appel qui a considéré que son absence à compter du 25 juillet 2010, date de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, était injustifiée et caractérisait un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans s'interroger sur la cause exacte du licenciement, délaissant ainsi les conclusions d'appel dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts relative au défaut d'information sur la portabilité du régime de prévoyance
AUX MOTIFS QUE " l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a prévu, afin de garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail en cas de rupture de celui-ci, un mécanisme de portabilité des garanties des couvertures santé et prévoyance ; que l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 précise que " la notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur, et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité " ; l'avenant a été étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 et a donc été rendu obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord national interprofessionnel à compter du 15 octobre 2009 date de la publication de cet arrêté au Journal Officiel ; que ces textes instituent une obligation positive d'information à la charge de l'employeur ; que cependant, compte tenu des modalités de financement des garanties définies par l'avenant précité, le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties de sorte que l'information donnée par l'employeur a pour effet de permettre au salarié d'en refuser le bénéfice par écrit adressé à l'employeur dans les dix jours suivant la date de la cessation du contrat de travail ; que l'absence d'écrit du salarié permet de conclure qu'il a accepté le maintien desdites garanties ; qu'en considération de ces dispositions, M. X... ne justifie pas comme il le soutient qu'il n'a pas continué à bénéficier du régime de prévoyance et ne caractérise pas son préjudice ;
ALORS QUE le défaut de respect, par l'employeur, de son obligation d'informer le salarié de son droit à la portabilité des garanties de couvertures complémentaires de santé et de prévoyance en cas de rupture du contrat de travail cause nécessairement à l'intéressé un préjudice qui doit être réparé ; qu'ayant constaté que l'avenant n° 3 à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009, instituait une obligation positive d'information à la charge de l'employeur, la cour d'appel qui, pour débouter Monsieur X... de la demande de dommages et
intérêts qu'il avait formée en raison du manquement de la société FRANCE LIGNE EXPRESS au respect de cette obligation, a énoncé que faute pour celui-ci de justifier qu'il n'avait pu continuer à bénéficier du régime de prévoyance, il n'avait pas caractérisé son préjudice, a violé l'avenant n° 3 à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 et l'article 1147 du code civil.