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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-14815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 23 décembre 2003 soumis au droit français, la société de droit allemand Schwarzkopf et Henkel (la société Schwarzkopf) a cédé à la société de droit néerlandais Budelpack Holding BV les actions de la société Liepvre cosmetics, sa filiale française de conditionnement et d'emballages, le prix des actions étant stipulé payable en cinq échéances annuelles, du 3 janvier 2005 au 2 janvier 2009 ; que cette convention a été conclue sous la condition su

spensive de la signature d'un second contrat, dénommé contrat de sous-traitan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 23 décembre 2003 soumis au droit français, la société de droit allemand Schwarzkopf et Henkel (la société Schwarzkopf) a cédé à la société de droit néerlandais Budelpack Holding BV les actions de la société Liepvre cosmetics, sa filiale française de conditionnement et d'emballages, le prix des actions étant stipulé payable en cinq échéances annuelles, du 3 janvier 2005 au 2 janvier 2009 ; que cette convention a été conclue sous la condition suspensive de la signature d'un second contrat, dénommé contrat de sous-traitance, régularisé le même jour entre la société Schwarzkopf, la société Budelpack internationnal BV, filiale de la société Budelpack Holding BV, et la société Liepvre cosmetics, devenue Budelpack Liepvre ; que la dernière échéance du prix de cession des actions n'ayant pas été acquittée, la société Schwarzkopf a cessé de régler le prix des livraisons de la société Budelpack Liepvre à la société de droit belge Eurofactor NV (la société Eurofactor), avec laquelle les diverses sociétés du groupe Budelpack avaient conclu un contrat d'affacturage ; que la société Eurofactor a assigné en paiement la société Schwarzkopf, qui lui a opposé le défaut d'intérêt à agir et, subsidiairement, la compensation de sa dette au titre du contrat d'approvisionnement avec sa créance au titre du contrat de cession des actions ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Schwarzkopf fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Eurofactor une somme de 2 394 763,81 euros et ses intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, alors, selon le moyen, que la subrogation conventionnelle de la part du créancier doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que celui qui se prétend subrogé doit donc rapporter la preuve qu'il a payé au créancier subrogeant les créances dont il demande paiement au débiteur ; qu'en l'espèce, la société Eurofactor ne pouvait se prétendre titulaire des créances de la société Budelpack Liepvre envers la société Schwarzkopf qu'à la condition de démontrer qu'elle avait précisément payé ces créances ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que si la société Eurofactor établissait avoir payé des factures émises par différentes sociétés du groupe Budelpack, elle ne démontrait pas qu'elle aurait précisément payé les factures litigieuses ayant donné naissance aux créances dont la société Budelpack Liepvre était titulaire à l'égard de la société Schwarzkopf ; que la cour d'appel a ainsi relevé que « la société Eurofactor a produit des relevés des paiements effectués directement au profit de la société Budelpack Liepvre ainsi qu'au profit d'autres sociétés sur ordre de la société de Liepvre » mais que « l'on ne voit pas de corrélation directe entre ces paiements globalisés et le montant de chacune des nombreuses factures cédées » ; que pour admettre néanmoins la subrogation conventionnelle invoquée par la société Eurofactor, la cour d'appel a retenu qu' « il reste que la société Eurofactor est effectivement subrogée dans le bénéfice des créances de la société Budelpack Liepvre par le contrat préalable d'affacturage qui prévoyait la subrogation et par l'inscription des factures à l'actif du compte-courant de cette société » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait pourtant relevé que la société Eurofactor ne rapportait pas la preuve de son paiement subrogatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1250 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'accord pour opérer subrogation peut résulter de l'accord cadre préalable inclus dans le contrat d'affacturage et que l'inscription des factures cédées au compte courant vaut paiement, l'arrêt constate que le contrat d'affacturage conclu entre les parties prévoyait que la cession des créances de la société Budelpack Liepvre à la société Eurofactor se ferait par voie de subrogation conventionnelle, conformément à l'article 1250 du code civil, puis relève que le montant des factures cédées avait été inscrit au crédit du compte courant ouvert au nom de cette dernière dans les livres de la société Eurofactor ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, même s'il n'y a pas de corrélation directe entre les versements globalisés faits par la société Eurofactor à la société Budelpack Liepvre et le montant de chacune des factures que celle-ci lui a cédées, la société Eurofactor a été subrogée dans le bénéfice de ses créances sur la société Schwarzkopf ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en ses trois dernières branches, le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1218 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation invoquée par la société Schwarzkopf, l'arrêt, après avoir énoncé que les créances ne peuvent pas être compensées lorsqu'elles ne sont pas réciproques entre les deux mêmes personnes, retient d'un coté que la société Schwarzkopf ne peut pas opposer à la société Eurofactor aux droits de la société Budelpack Liepvre la compensation avec la créance qu'elle détient contre la société Budelpack Holding BV et, de l'autre, que, si plusieurs dispositions contractuelles ainsi que les correspondances échangées entre les parties en cours d'exécution confirment que les conventions de cession d'action et d'approvisionnement étaient naturellement liées et reflétaient le lien économique fait par les parties entre les deux contrats, les diverses sociétés du group Budelpack ne se sont pas engagées solidairement envers la société Schwarzkopf, qu'il n'y a pas de véritable indivisibilité entre les conventions passées, qui peuvent exister l'une indépendamment de l'autre, que la société Schwarzkopf se fournissait déjà antérieurement auprès de la société qui était alors sa filiale à Liepvre et que la cession d'actions n'étant pas la cause du contrat d'approvisionnement passé entre la société Schwarzkopf et la société Budelpack Liepvre, le défaut de paiement des actions ne prive pas de cause ce contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause conditionnant la conclusion du contrat de cession d'actions à celle du contrat d'approvisionnement, la simultanéité de la signature des deux contrats et les différentes clauses contractuelles les liant sur le plan économique, particulièrement celle prévoyant l'incorporation, dans le prix des produits fournis par la société Budelpack Liepvre, des frais financiers relatifs au paiement échelonné du prix des actions cédées, n'étaient pas de nature à caractériser l'intention des trois parties de faire de leurs différentes conventions un ensemble contractuel indivisible et leur volonté de voir leurs créances et dettes réciproques respectives pouvoir faire l'objet d'une compensation conventionnelle globale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Eurofactor NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Schwarzkopf et Henkel Production Europe GmbH et Co.Kg
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société de droit allemand SCHWARZKOPF et HENKEL PRODUCTION EUROPE GMBH à payer à la société de droit belge EUROFACTOR NV une somme de 2 394 763,81 ¿ et ses intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la convention d'affacturage a été classiquement adossée à une convention de compte-courant entre le factor et ses clients ;
Que par cette convention, le factor inscrivait au crédit du compte-courant de son client les factures transmises par voie de subrogation, et au débit de celui-ci les paiements effectués à son bénéfice ;
Qu'en suite d'un jugement intermédiaire du Tribunal, la société EUROFACTOR a produit des relevés des paiements effectués directement au profit de la société BUDELPACK LIEPVRE ainsi qu'au profit d'autres sociétés sur ordre de la société de LIEPVRE ;
Que ce relevé des paiements est corroboré par les extraits du compte de la société EUROFACTOR à la DEUTSCHES BANK ainsi que par les attestations de ses commissaires aux comptes ;
Que si l'on ne voit pas de corrélation directe entre ces paiements globalisés et le montant de chacune des nombreuses factures cédées, il reste que la société EUROFACTOR est effectivement subrogée dans le bénéfice des créances de la société BUDELPACK LIEPVRE par le contrat préalable d'affacturage qui prévoyait la subrogation et par l'inscription des factures à l'actif du compte-courant de cette société ;
Que l'inscription de la facture à l'actif du compte-courant vaut paiement, et que l'accord pour opérer subrogation peut résulter de l'accord cadre préalable inclus dans le contrat d'affacturage ;
Que la technique française de l'affacturage repose sur ces bases qui ne paraissent pas avoir été contestées jusque-là ;
Que l'article 1250 du Code civil vise essentiellement à prévenir une fraude qui consiste à la faveur d'un paiement ultérieur à faire revivre une ancienne créance éteinte pour primer au moyen des sûretés accessoires de celle-ci d'autres créanciers ;
Que d'autre part même si l'on devait considérer que les conditions de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du Code civil ne sont pas remplies, il reste qu'il y aurait bien une cession des créances de la société BUDELPACK LIEPVRE au profit de la société EUROFACTOR ;
Qu'en effet la société BUDELPACK LIEPVRE est intervenue en première instance pour confirmer qu'elle avait cédé des créances pour un montant de 2.394.763,81 euros au profit de la société EUROFACTOR ;
Que les nombreux actes de procédure délivrés à la société SCHWARZKOPF vaudraient naturellement signification de cession de créance conformément à l'article 1690 du Code civil ;
Que le problème allégué de subrogation dans les droits de la société BUDELPACK LIEPVRE n'est donc pas réel ;
Qu'en ce qui concerne la nature et le montant des créances cédées, la société EUROFACTOR en a fourni le détail dans ses pièces côtées 18.1 et 18.2 ;
Que celles-ci n'ont pas été précisément contestées ;
Qu'il faut rappeler d'ailleurs que la société SCHWARZKOPF avait contractuellement la charge de l'établissement des factures, et qu'elle a produit d'ailleurs elle-même différents relevés datés des 9 décembre et 10 décembre 2008 ;
Qu'elle ne précise pas la somme qui serait due selon elle, et en quoi ses propres relevés différeraient de ceux communiqués par la société EUROFACTOR ;
Qu'il convient par conséquent de retenir effectivement le montant de 2.394.763,81 euros, lequel n'est pas précisément contesté »;
1/ ALORS QUE la subrogation conventionnelle de la part du créancier doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que celui qui se prétend subrogé doit donc rapporter la preuve qu'il a payé au créancier subrogeant les créances dont il demande paiement au débiteur ; qu'en l'espèce, la société EUROFACTOR ne pouvait se prétendre titulaire des créances de la société BUDELPACK LIEPVRE envers la société SCHWARZKOPF qu'à la condition de démontrer qu'elle avait précisément payé ces créances ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que si la société EUROFACTOR établissait avoir payé des factures émises par différentes sociétés du groupe BUDELPACK, elle ne démontrait pas qu'elle aurait précisément payé les factures litigieuses ayant donné naissance aux créances dont la société BUDELPACK LIEPVRE était titulaire à l'égard de la société SCHWARZKOPF ; que la Cour d'appel a ainsi relevé que « la société EUROFACTOR a produit des relevés des paiements effectués directement au profit de la société BUDELPACK LIEPVRE ainsi qu'au profit d'autres sociétés sur ordre de la société de LIEPVRE » (arrêt, p. 4, alinéa 11) mais que « l'on ne voit pas de corrélation directe entre ces paiements globalisés et le montant de chacune des nombreuses factures cédées » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa) ; que pour admettre néanmoins la subrogation conventionnelle invoquée par la société EUROFACTOR, la Cour d'appel a retenu qu' « il reste que la société EUROFACTOR est effectivement subrogée dans le bénéfice des créances de la société BUDELPACK LIEPVRE par le contrat préalable d'affacturage qui prévoyait la subrogation et par l'inscription des factures à l'actif du compte-courant de cette société » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait pourtant relevé que la société EUROFACTOR ne rapportait pas la preuve de son paiement subrogatoire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1250 du Code civil ;
2/ ALORS QU'aucune des parties ne soutenait dans ses écritures, fut-ce à titre subsidiaire, que la société EUROFACTOR aurait pu bénéficier d'une cession des créances litigieuses ; que pour juger que la société EUROFACTOR aurait été recevable à agir en paiement à l'encontre de la société SCHWARZKOPF, la Cour d'appel a pourtant retenu « que même si l'on devait considérer que les conditions de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du Code civil ne sont pas remplies, il reste qu'il y aurait bien une cession des créances de la société BUDELPACK LIEPVRE au profit de la société EUROFACTOR » (arrêt, p.5, alinéa 3) ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE les conclusions notifiées au débiteur cédé par le cessionnaire ne peuvent suppléer les formalités d'opposabilité de la cession de créance prévues par l'article 1690 du Code civil qu'à la condition de mentionner l'existence de la cession de créance et de contenir les éléments nécessaires à une exacte information du cédé quant au transfert de la créance ; qu'en l'espèce, la société EUROFACTOR n'ayant aucunement soutenu être bénéficiaire d'une cession de créance, elle n'a jamais mentionné dans ses écritures l'existence de cette prétendue cession ; que la Cour d'appel ayant elle-même relevé que le montant exact des créances dont la société EUROFACTOR se prétend titulaire envers la société SCHWARZKOPF n'ayant pu être établi avec certitude (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), les écritures de la société EUROFACTOR n'ont, de ce fait même, pas pu informer exactement la société SCHWARZKOPF du transfert de créance ; qu'en retenant pourtant que « les nombreux actes de procédure délivrés à la société SCHWARZKOPF vaudraient naturellement signification de cession de créance » (arrêt, p. 5, alinéa 6), quand ces actes ne faisaient aucune mention d'une cession de créance et étaient, de surcroît, parfaitement imprécis, la Cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;
4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la volonté expresse de subroger, constatée dans une convention d'affacturage, ne peut faire office d'accord de volonté en vue de céder la créance, si la subrogation conventionnelle se révèle inefficace ; qu'en effet, l'intention de subroger (qui consiste à transmettre, sous la condition d'un paiement du créancier et dans sa seule mesure, au solvens les droits dont disposait l'accipiens contre le débiteur) est parfaitement distincte de l'intention de céder (qui se caractérise par la volonté de transmettre la créance du cédant au cessionnaire indépendamment de tout paiement du cédant) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, en retenant que « même si l'on devait considérer que les conditions de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du Code ne sont pas remplies, il reste qu'il y aurait bien une cession des créances de la société BUDELPACK LIEPVRE au profit de la société EUROFACTOR » (arrêt, p. 5, alinéa 3), a tenu pour identiques la volonté de subroger et celle de céder, cependant que l'intention des parties à ces deux conventions d'économie fondamentalement différente ne peut être identique, et violé les articles 1250 et 1689 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société de droit allemand SCHWARZKOPF et HENKEL PRODUCTION EUROPE GMBH à payer à la société de droit belge EUROFACTOR NV une somme de 2 394 763,81 ¿ et ses intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009 ;
AUX MOTIFS QU' « en droit français, applicable à la cause, les créances ne peuvent pas être compensées lorsqu'elles ne sont pas réciproques entre les deux mêmes personnes ;
Que la société SCHWARZKOPF ne peut pas opposer à la société EUROFACTOR aux droits de la société BUDELPACK LIEPVRE la compensation avec la créance qu'elle détient contre la société BUDELPACK HOLDING, même si les diverses sociétés BUDELPACK sont évidemment liées ;
Que pour tenter de créer une possibilité de compensation ou de légitimer une sorte d'exception d'inexécution, la société SCHWARZKOPF fait état de l'indivisibilité entre la cession d'actions et le contrat de sous-traitance, la première ayant été conclue sous condition suspensive de la signature du second ;
Que plusieurs dispositions contractuelles ainsi que les correspondances échangées entre les parties en cours d'exécution confirment que ces diverses conventions étaient naturellement liées ;
Que l'on peut relever entre autres comme la société SCHWARZKOPF que le contrat de sous-traitance majorait les sommes dues par la société SCHWARZKOPF pour faire face au paiement des intérêts sur le prix des actions ;
Qu'il reste cependant que dans cet ensemble contractuel évidemment imbriqué, les diverses sociétés BUDELPACK ne se sont pas engagées solidairement envers la société SCHWARZKOPF ;
Que l'indivisibilité entre plusieurs contrats est une situation reconnue de manière assez exceptionnelle en jurisprudence, lorsque l'exécution d'un contrat n'aurait aucun sens sans l'exécution de l'autre ;
Qu'une application assez typique de ce concept a été faite dans le cadre du financement d'un appareil destiné à diffuser des publicités, alors que les messages publicitaires fournis par une autre personne n'étaient plus diffusés ;
Que la location d'un matériel qui ne diffusait plus de messages publicitaires n'avait plus de cause ;
Qu'en l'espèce cependant, il n'y a pas de véritable indivisibilité entre les conventions passées, qui peuvent exister l'une indépendamment de l'autre ;
Que la cession d'actions n'est pas la cause du contrat d'approvisionnement passé entre la société SCHWARZKOPF et la société de LIEPVRE, et que la société SCHWARZKOPF se fournissait déjà antérieurement auprès de la société qui était alors sa filiale à LIEPVRE ;
Que le défaut de paiement des actions ne prive donc pas de cause le contrat d'approvisionnement ;
Que ce contrat de cinq années a été voulu en réalité pour sécuriser pendant une période minimale l'investissement de la société BUDELPACK ;
Que la société SCHWARZKOPF n'a pas éprouvé pour sa part le besoin de poursuivre son approvisionnement auprès de la société de LIEPVRE après l'échéance de la durée minimale du contrat à la fin de l'année 2008 ;
Qu'elle s'est débarrassée de sa filiale de LIEPVRE par choix de stratégie économique, et qu'elle a mis fin dès qu'elle l'a pu à son approvisionnement à LIEPVRE ;
Que la société BUDELPACK de LIEPVRE a dû être placée en liquidation judiciaire après la fin de ses ventes à la société SCHWARZKOPF ;
Que bien que les deux contrats soient naturellement liés, et bien que diverses clauses contractuelles reflètent effectivement le lien économique fait par les parties, il reste qu'il n'y a aucune indivisibilité véritable entre la cession d'actions à la société BUDELPACK HOLDING et le contrat de sous-traitance entre la société SCHWARZKOPF et la société BUDELPACK de LIEPVRE ;
Que le non-paiement du dernier pacte dû sur la cession d'actions ne peut pas légitimer le défaut de paiement des fournitures de la société BUDELPACK de LIEPVRE ;
Qu'infirmant par conséquent le jugement entrepris, la Cour condamne la société SCHWARZKOPF et HENKEL à payer à la société EUROFACTOR la somme de 2.394.763,81 euros, et ses intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2009 » ;
ALORS QUE l'indivisibilité entre deux conventions peut résulter soit du constat de l'unité économique poursuivie par les contrats du groupe, soit de la seule volonté des parties, manifestée expressément ou tacitement ; que la volonté tacite de lier indivisiblement deux contrats résulte de la stipulation de clauses liant le sort du premier contrat au sort du second ; qu'en l'espèce, pour soutenir que les parties avaient manifesté la volonté de lier indivisiblement le Contrat d'Acquisition et le Contrat d'Approvisionnement, la société SCHWARKZOPF faisait valoir que de nombreuses stipulations liaient le sort de chacun de ces contrats à l'exécution de l'autre ; que la société SCHWARKZOPF invoquait ainsi la clause du Contrat d'Acquisition indiquant qu'il avait été conclu sous la condition suspensive de la conclusion du Contrat d'Approvisionnement, la clause du Contrat d'Approvisionnement qui faisait varier les prix en fonction des conditions d'exécution du Contrat d'Acquisition, ainsi que la clause d'accord complet du Contrat d'Acquisition qui stipulait que le Contrat d'Acquisition ainsi que le Contrat d'Approvisionnement renfermaient l'accord des parties (conclusions, p. 33 et 34) ; que pour écarter toute indivisibilité des conventions litigieuses, la Cour d'appel s'est pourtant exclusivement appuyée sur des critères objectifs, retenant sur ce point que le Contrat d'Approvisionnement pouvait s'exécuter indépendamment de l'exécution du Contrat d'Acquisition (arrêt, p. 6, alinéas 6 à 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les clauses des contrats d'acquisition et d'approvisionnement ne révélaient pas la commune intention des parties de lier indivisiblement les conventions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14815
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14815


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14815
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