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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal, à Paris, à compter du 20 juin 2002 ; qu'à la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009 ; que le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé l

a prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal, à Paris, à compter du 20 juin 2002 ; qu'à la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009 ; que le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que licencié par lettre du 31 mars 2009, le salarié a, par lettre du 8 avril 2009, informé son employeur du recours exercé contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement, sa réintégration sous astreinte et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer diverses sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que ce salarié ayant informé l'employeur, par lettre du 8 avril 2009, du recours exercé contre la décision de refus de la commission de recours amiable, celui-ci avait au 31 mars 2009, date du licenciement, uniquement connaissance de la décision de refus de la commission de reconnaître le caractère professionnel de l'accident litigieux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la décision de la commission de recours amiable, l'accident, dont l'origine professionnelle était invoquée devant elle, était survenu au temps et au lieu de travail et si l'employeur avait connaissance, au jour du licenciement, d'un lien au moins partiel entre l'arrêt de travail et cet accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal à Paris 13e à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal, les sommes de 1 769 euros et de 684,21 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité en application de l'article 30 de la convention collective, ainsi qu'à remettre des bulletins de salaire conformes sur ce point, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal à Paris 13e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal à Paris 13e et condamne celui-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de ses demandes pécuniaires subséquentes ;
Aux motifs propres qu'en application des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, le premier juge a fait une exacte application des faits et documents de la cause en retenant qu'ayant été informé par Monsieur X... de son recours contre la décision de refus de la commission de recours amiable pourtant notifiée le 7 janvier 2009, seulement en date du 8 avril 2009, l'employeur avait au 31 mars 2009, date du licenciement, uniquement connaissance de la décision de refus de la commission de recours amiable de reconnaître le caractère professionnel de l'accident litigieux, alors qu'il avait laissé un délai de deux mois et demi à compter du 7 janvier 2009, suffisant à Monsieur X... pour l'informer de son intention de former un recours contre cette décision ; que s'agissant du motif de licenciement, le salarié ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet Monsieur X... a été licencié non pas pour inaptitude mais à raison de la perturbation que son absence de huit mois causait dans la surveillance et le fonctionnement de la copropriété, rendant son déplacement nécessaire, sans que ce dernier puisse arguer de l'absence de recrutement d'un nouveau gardien, résultant de son seul maintient dans les lieux jusqu'à la décision de référé du 26 avril 2011 ordonnant son expulsion ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision ayant rejeté la demande de nullité du licenciement et ayant constaté le caractère réel et sérieux du licenciement pour débouter Monsieur X... des demandes indemnitaires subséquentes, étant relevé qu'en cause d'appel, Monsieur X... ne sollicite plus sa réintégration, ayant fait valoir ses droits à la retraite ;
Et aux motifs, ainsi repris des premiers juges, qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail qu'au cours de la période de suspension du contrat pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ledit contrat sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour motif étranger à l'accident ; qu'en l'espèce, la commission de recours amiable a refusé de reconnaître la qualification d'accident du travail par décision du 16 décembre 2008 notifiée le 7 janvier 2009 ; qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures, Monsieur Daniel X... n'a informé son employeur de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale que par courrier en date du 8 avril 2009 « soit à peine 8 jours après la lettre de licenciement » ; que par conséquent, au 31 mars 2009, date du licenciement, l'employeur avait connaissance de la décision de refus de la commission de recours amiable de reconnaître la qualification d'accident du travail et ignorait que Monsieur Daniel X... avait formé recours à l'encontre de cette décision ; qu'il convient de souligner que l'employeur a attendu deux mois et demi à compter du 7 janvier 2009, date de notification de la décision de la commission, pour licencier le salarié de sorte que celui-ci a disposé d'un temps amplement suffisant pour prévenir son employeur de son intention de former un recours ;
Alors que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles, dès lors qu'il ne peut ignorer l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant déduit de ce que l'employeur, informé de la décision de la commission de recours amiable portant refus de prise en charge de l'accident au titre du régime des accidents du travail, n'avait pas été informé, à la date du licenciement, du recours exercé par Monsieur X... contre cette décision, sans rechercher si, compte tenu des circonstances de l'accident, l'employeur pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14697
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14697


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14697
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