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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 15 novembre 2002 en qualité d'infirmière coordinatrice par la société Les Sinoplies, Mme X... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 et placée en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007 ; que le 3 décembre 2007, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte à son poste et préconisé de la revoir sous quinze jours ; que postérieurement à cet examen médical, la salariée a été victime d'une rechute d

e l'accident du travail dont elle a été consolidée le 31 mars 2008 ; qu'à cette...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 15 novembre 2002 en qualité d'infirmière coordinatrice par la société Les Sinoplies, Mme X... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 et placée en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007 ; que le 3 décembre 2007, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte à son poste et préconisé de la revoir sous quinze jours ; que postérieurement à cet examen médical, la salariée a été victime d'une rechute de l'accident du travail dont elle a été consolidée le 31 mars 2008 ; qu'à cette date, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la seconde visite médicale de reprise, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige, tels que fixés par les écritures respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Les Sinoplies se bornait à affirmer, pour dénier sa responsabilité pour l'absence d'organisation de la seconde visite médicale d'inaptitude dans le délai de deux semaines posé par l'article R. 4624-31 du code du travail, que « le second examen médical nécessaire à la constatation régulière de l'inaptitude du salarié est le plus souvent fixé par le médecin du travail lui-même, à l'issue du premier examen » et qu'elle « ne saurait pâtir d'"hésitations" et "changements" de décision de la médecine du travail » ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, que l'employeur avait lui-même demandé l'organisation du second examen médical d'inaptitude, quand la société Les Sinoplies n'a, à aucun moment, prétendu avoir pris l'initiative d'organiser cette seconde visite médicale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu' il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de saisir, dans le délai de deux semaines après la première visite médicale de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le second examen médical n'avait eu lieu que le 31 mars 2008, soit près de quatre mois après la première visite de reprise ayant constaté l'inaptitude de Mme X..., qui s'était tenue le 3 décembre 2007 ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans l'organisation du second examen médical d'inaptitude, au motif inopérant que la salariée n'avait jamais sollicité elle-même la médecine du travail, ni même son employeur en vue d'organiser une visite de reprise dans le délai de quinzaine postérieurement à la première visite du 3 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
3°/ que la prolongation de l'arrêt de travail à l'issue de la première visite de reprise ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser le second examen médical dans le délai de deux semaines prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en estimant, par motifs propres et adoptés, qu'aucune carence ne pouvait être reprochée à l'employeur dès lors que la seconde visite médicale avait été organisée à l'issue de l'arrêt maladie de Mme X..., quand il résultait de ses constatations que ce second examen médical s'était tenu près de quatre mois après la première visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
4°/ que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la deuxième visite médicale d'inaptitude dans le délai de deux semaines prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, au motif, adopté des premiers juges, que la salariée ne démontrait pas avoir subi un préjudice spécifique de ce chef, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que si commet une faute l'employeur qui s'abstient, dans un délai de deux semaines à compter du premier examen médical du salarié, de saisir, comme il en a l'obligation, le médecin du travail pour faire pratiquer le second examen prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que la seconde visite médicale, dont l'employeur avait demandé l'organisation, n'avait pu avoir lieu avant le 31 mars 2008 en raison de l'hospitalisation de la salariée dont celle-ci avait informé le médecin du travail, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du régime de prévoyance complémentaire, l'arrêt retient que l'employeur a établi une demande d'affiliation de l'intéressée auprès de la CCPMA, institution de prévoyance, le 15 novembre 2002, soit à la date d'engagement de la salariée, laquelle avait donc une parfaite connaissance de la notice d'information concernant les salariés non cadres du groupe Sinoplies pour avoir rempli la partie réservée au régime de prévoyance en ayant apposé sa signature sur sa demande d'affiliation et en validant la mention : "Je soussignée, certifie complets et exacts les renseignements portées sur la présente demande" ; que l'employeur justifie avoir, le 8 avril 2003, transmis les informations à la CCPMA prévoyance, laquelle a bien pris en charge le dossier de la salariée ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur le moindre manquement à ses devoirs de conseil et d'information ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'informer la salariée par la remise d'une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre du régime de prévoyance complémentaire, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Les Sinoplies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de condamnation de la société Sinoplies au paiement de la somme de 10.515,56 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la seconde visite médicale de reprise ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE le 31 mars 2003, madame X... a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007, date à laquelle elle a été considérée comme consolidée ; que le 3 décembre 2007, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a estimé que madame X... était inapte au poste et qu'un reclassement en poste administratif d'accueil devait être envisagé, préconisant alors de la revoir sous quinze jours ; que, le 9 janvier 2008, madame X... a été victime d'une rechute dont elle a été consolidée le 31 mars 2008 ; que le 31 mars 2008, le médecin du travail a déclaré madame X... inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise (arrêt attaqué, page 2) ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'AUTRE PART, QUE sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la deuxième visite médicale d'inaptitude le 17 décembre 2007 et au plus tard le 3 janvier 2008, il doit être relevé que la société Sinoplies n'est aucunement responsable de l'absence de seconde visite dans le délai de quinze jours alors qu'ayant demandé l'organisation de cette seconde visite médicale c'est la salariée qui a elle-même informé le médecin du travail qu'elle était hospitalisée et qu'il lui a donc été répondu qu'elle serait convoquée à la fin de son arrêt de travail, l'employeur n'ayant donc aucunement manqué à ses obligations, étant également rappelé que, s'il appartient bien à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise, les tribunaux admettent aussi que le salarié peut également solliciter directement le médecin du travail ; que madame Marie-José X... n'ayant jamais sollicité la médecine du travail, ni même son employeur en vue d'organiser une visite de reprise dans le délai de quinzaine postérieurement à la visite du 3 décembre 2007, il convient de confirmer la décision entreprise l'ayant déboutée de ce chef de demande mal fondé faute de préjudice réellement subi de ce chef (arrêt attaqué, page 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Les Sinoplies ayant organisé une deuxième visite médicale à l'issue de l'arrêt maladie de madame X..., aucune carence ne peut lui être reprochée ; que, de surcroît, madame X... ne démontre pas avoir subi de préjudice spécifique (jugement, pages 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige, tels que fixés par les écritures respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (pages 9 et 10), la société Sinoplies se bornait à affirmer, pour dénier sa responsabilité pour l'absence d'organisation de la seconde visite médicale d'inaptitude dans le délai de deux semaines posé par l'article R. 4624-31 du code du travail, que « le second examen médical nécessaire à la constatation régulière de l'inaptitude du salarié est le plus souvent fixé par le médecin du travail lui-même, à l'issue du premier examen » et qu'elle « ne saurait pâtir d'¿hésitations' et ¿changements' de décision de la médecine du travail » ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, que l'employeur avait lui-même demandé l'organisation du second examen médical d'inaptitude, quand la société Les Sinoplies n'a, à aucun moment prétendu, avoir pris l'initiative d'organiser cette seconde visite médicale la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de saisir, dans le délai de deux semaines après la première visite médicale de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le second examen médical n'avait eu lieu que le 31 mars 2008, soit près de quatre mois après la première visite de reprise ayant constaté l'inaptitude de madame X..., qui s'était tenue le 3 décembre 2007 ; qu'en déboutant néanmoins madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans l'organisation du second examen médical d'inaptitude, au motif inopérant que la salariée n'avait jamais sollicité elle-même la médecine du travail, ni même son employeur en vue d'organiser une visite de reprise dans le délai de quinzaine postérieurement à la première visite du 3 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la prolongation de l'arrêt de travail à l'issue de la première visite de reprise ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser le second examen médical dans le délai de deux semaines prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en estimant, par motifs propres et adoptés, qu'aucune carence ne pouvait être reprochée à l'employeur dès lors que la seconde visite médicale avait été organisée à l'issue de l'arrêt maladie de madame X..., quand il résultait de ses constatations que ce second examen médical s'était tenu près de quatre mois après la première visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la deuxième visite médicale d'inaptitude dans le délai de deux semaines prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, au motif, adopté des premiers juges, que la salariée ne démontrait pas avoir subi un préjudice spécifique de ce chef, la cour d'appel a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de rappel de rente complémentaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... fait d'abord grief à la société Les Sinoplies d'avoir manqué à ses obligations en matière de protection sociale complémentaire pour n'avoir pas justifié de la remise des notices d'information des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé conformément à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 et ce en violation des dispositions de l'article 84-2 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif prévoyant que les salariés atteints d'une incapacité permanente partielle d'au moins 66 % doivent percevoir « en net 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net (sous déduction des prestations nettes de sécurité sociale » ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société Les Sinoplies, représentée par sa directrice, a parfaitement établi une demande d'affiliation de madame X... auprès de la CCPMA, institution de prévoyance, le 15 novembre 2002, soit à la date d'engagement de la salariée, laquelle avait donc une parfaite connaissance de la notice d'information concernant les salariés non cadres du groupe Sinoplies pour avoir rempli la partie réservée au régime de prévoyance en ayant apposé sa signature sur sa demande d'affiliation et en validant la mention : « Je soussignée, certifie complets et exacts les renseignements portées sur la présente demande » ; que par ailleurs, la société Les Sinoplies justifie avoir, par télécopie en date du 8 avril 2003, transmis les informations à la CCPMA Prévoyance, laquelle a bien pris en charge le dossier de madame X... ; que dès lors et à cet égard, il ne peut être reproché à la société Les Sinoplies le moindre manquement à ses devoirs de conseil et d'information ; que s'agissant du non-paiement des garanties réclamées comme étant dues au titre du régime de prévoyance complémentaire, s'il est acquis qu'une institution de prévoyance, ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur, ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant un conseil de prud'hommes par un salarié, force est de constater que le complément de rente, tel que sollicité par l'appelante, ne ressort pas des obligations légales de l'employeur pour exclusivement relever de l'organisme de prévoyance concerné ; que la présente juridiction étant incompétente pour statuer sur ce chef de demande, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, à juste titre, débouté madame X... de sa demande irrecevable au titre du rappel de rente complémentaire et de condamnation au paiement mensuel de ladite rente complémentaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective ; que l'article 84-2 de cette même convention prévoit ainsi que tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois ; que, cependant, cette disposition ne s'applique pas à l'employeur mais à l'organisme de prévoyance ainsi institué par la convention collective et qui n'a pas été appelé dans la présente cause ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter madame X... de sa demande au titre de rappel de rente complémentaire et de sa demande en condamnation au paiement mensuel de la rente ;
1°) ALORS QUE l'accord collectif qui met en place un régime de prévoyance complémentaire engage l'employeur vis-à-vis de ses salariés, y compris lorsque la gestion du versement des prestations prévues est confiée à un institut de prévoyance ou à tout autre organisme assureur ; qu'aux termes de l'article 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, « il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité ¿ invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après » ; que l'article 84-2 de ladite convention énonce que « tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois » ; qu'en estimant que le complément de rente d'invalidité sollicité par la salariée, en application de l'article 84-2 de la convention collective applicable, relevait exclusivement des obligations de l'organisme de prévoyance désigné, quand la société Les Sinoplies restait tenue de répondre personnellement de la complète exécution des engagements de prévoyance définie conventionnellement, la cour d'appel a violé les articles 84 et 84-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui a souscrit une convention ou un contrat en vue d'apporter des garanties collectives a l'obligation de remettre au salarié une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues et leurs conditions d'application ; que madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la notice d'information ne lui avait jamais été remise ; que la cour d'appel a néanmoins estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Les Sinoplies le moindre manquement à son obligation d'information, en se bornant à relever que la salariée avait une parfaite connaissance de la notice d'information pour avoir rempli la partie réservée au régime de prévoyance en ayant apposé sa signature sur sa demande d'affiliation à l'institut de prévoyance et en validant la mention : « Je soussignée, certifie complets et exacts les renseignements portées sur la présente demande » ; qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il ne résultait pas que la société Les Sinoplies avait satisfait à son obligation d'informer sa salariée par la remise d'une notice détaillée définissant les garanties prévues et leurs conditions d'application, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi n° 89-109 du 31 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14657
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14657


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14657
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