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23/09/2014 | FRANCE | N°13-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société SNCTP à compter du 5 juin 2001 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2001, non déclaré par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts ; que par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel a décidé que cet employeur devait réparer les conséquences de l'absence fautive de déclaration ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu

'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société SNCTP à compter du 5 juin 2001 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2001, non déclaré par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts ; que par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel a décidé que cet employeur devait réparer les conséquences de l'absence fautive de déclaration ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L. 3324-6 du même code ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au paiement au salarié d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte des droits à participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt retient que ces droits s'arrêtant à la date de consolidation de sa blessure, il convient de tenir compte de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, cette suspension ne prenant fin qu'à la date de la visite de reprise, peu important la décision de consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société SNCTP relative à la participation aux bénéfices à la somme de 303,15 euros, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société SNCTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappels indemnitaires s'élevant à la somme de 58.933,32 euros à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QUE la victime d'un accident du travail est en droit de prétendre, outre à des prestations en nature, à des indemnités journalières avant consolidation et au règlement d'un capital ou d'une rente en cas de séquelles; qu'en l'occurrence, le salarié invoquant le droit au maintien de sa rémunération, sans préciser le fondement juridique de sa demande, sollicite la somme de 58.933,32 € à titre de dommages et intérêts, calcul dont il donne le détail en sa pièce 164, sans pour autant plus justifier le fondement de sa réclamation; qu'il ne peut être que débouté de cette demande;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait indiqué que faute d'avoir bénéficié du régime des accidents du travail, il n'avait pu percevoir l'intégralité de ses salaires de sorte qu'il avait formé une demande de réparation de ce préjudice, après déduction des sommes qui lui avaient été versées par la CPAM, à hauteur de 58.933,32 euros; qu'en refusant d'examiner la demande du salarié motif pris de ce que le salarié n'avait pas justifié le fondement de sa réclamation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la SAS SNCTP à lui payer la somme de 167,52 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais médicaux non pris en charge par la législation professionnelle des accidents du travail;
AUX MOTIFS QUE l'intimé demande la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 87,01 euros et 80,51 € restés à sa charge s'agissant des frais médicaux qui ne lui ont pas été remboursés ; qu'à l'appui de sa demande, il produit des copies de factures de la pharmacie SARDI CHEVALIER, datées du 5 février 2009, donc très postérieures à sa consolidation; que celles-ci paraissent en lien avec une affection de longue durée dont il est atteint et dont il n'est pas même établi que la partie non prise en charge par la sécurité sociale n'ait pas été remboursée par sa mutuelle, sans tiers payant;
ALORS QUE les prestations en nature comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement ; cette prise en charge n'est pas limitée par la consolidation de l'état de la victime et s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail; qu'en statuant par des motifs hypothétiques selon lesquels les frais médicaux invoqués par Monsieur X... exposés postérieurement à sa consolidation « paraissent en lien avec une affection de longue durée » sans rechercher si ces frais n'étaient pas liés aux conséquences directes de l'accident du travail, peu important qu'ils aient été occasionnés postérieurement à sa consolidation, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 431-1 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la SAS SNCTP à lui payer la somme de 902,69 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de participation aux bénéfices;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.122-32-1 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, la durée des périodes de suspension du contrat de travail pour accidents du travail et maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise; qu'à ce titre, Patrick X..., ainsi qu'il le revendique, était en droit d'obtenir une participation aux bénéfices, dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé; que l'employeur qui ne le conteste pas véritablement et qui ne saurait d'ailleurs le contester s'est cependant abstenu de fournir à l'expert un décompte précis, alors que bien évidemment c'est lui qui chaque année informe les salariés de leurs droits en la matière; qu'à défaut d'éléments plus précis, l'expert a calculé les droits de l'intimé par référence à la situation d'un de ses collègues; qu'à hauteur de cour, la SAS SNCTP ne fournit pas d'élément plus précis, se bornant à faire valoir que les droits du salarié s'arrêtent à la date de sa consolidation; que cette observation est justifiée, sachant qu'à l'époque où l'expert avait effectué son calcul elle ignorait la date de consolidation de la blessure de Patrick X...; que tenant compte de la date de consolidation, il y a lieu de condamner la SAS SNCTP à payer à l'intimé la somme de 303,15 € ;
ALORS QUE le contrat de travail est suspendu en conséquence de l'accident de travail jusqu'à la visite de reprise du médecin du travail, peu important la date de consolidation par la caisse primaire d'assurance maladie; qu'en considérant que le salarié ne pouvait faire valoir ses droits à participation aux bénéfices de l'entreprise au delà de la date de consolidation de Monsieur X... quand son contrat de travail était toujours suspendu, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-7 et L.3324-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12473
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-12473


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12473
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