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23/09/2014 | FRANCE | N°13-12228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1988, en qualité d'employé, par la société Hyper Soredeco, a été victime, le 4 janvier 2005, d'un accident du travail ; qu'il a été à nouveau en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2005 ; que la caisse générale de sécurité sociale a reconnu, le 6 avril 2006, le caractère professionnel de cette rechute ; que le médecin du travail a, le 28 juillet 2009, déclaré le salarié inapte avec danger immédiat ; qu'ayant été licencié le 21

décembre 2009, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1988, en qualité d'employé, par la société Hyper Soredeco, a été victime, le 4 janvier 2005, d'un accident du travail ; qu'il a été à nouveau en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2005 ; que la caisse générale de sécurité sociale a reconnu, le 6 avril 2006, le caractère professionnel de cette rechute ; que le médecin du travail a, le 28 juillet 2009, déclaré le salarié inapte avec danger immédiat ; qu'ayant été licencié le 21 décembre 2009, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement dont appel, l'arrêt retient que l'exception de nullité de cette décision est sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ;
Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'a pas, s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, respecté l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait, à la date du licenciement, eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 10 et 11-2° du décret du 12 décembre 1996 ;
Attendu que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le droit proportionnel visé au second de ces textes n'est pas dû ;
Attendu que l'arrêt décide, par motifs adoptés, qu'en cas d'exécution extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Hyper Soredeco - Carrefour
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société HYPER SOREDECO de sa demande en annulation du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE « l'exception de nullité du jugement en ce qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile est sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ; que l'exception de nullité du jugement tenant au défaut d'impartialité du tribunal est pareillement dépourvue d'intérêt, étant précisé qu'au prétexte de ce moyen c'est en fait la motivation du jugement qui est critiquée ; que quant à l'accusation d'avoir statué ultra petita pour les dispositions applicables en cas de recouvrement par un huissier de justice, il doit être souligné que le rappel de dispositions légales ou réglementaires n'est pas de nature à encourir la critique d'un ultra petita ou à caractériser un défaut d'impartialité ; que quant à l'évocation demandée en cas d'annulation, à l'évidence la société HYPER SOREDECO confond celle-ci et l'effet dévolutif dont il a déjà été fait état »
ALORS QUE l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a refusé d'apprécier les causes de nullité qui étaient invoquées par la société HYPER SOREDECO au soutien de sa demande en annulation du jugement du Conseil de prud'hommes de SAIN-DENIS de la REUNION du 2 septembre 2011, au motif inopérant que par application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, elle était habilitée à trancher le litige au fond, a violé, par fausse application, l'article 542 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Monsieur X... était d'origine professionnelle et que la société HYPER SOREDECO n'avait pas consulté les délégués du personnel préalablement à la recherche d'un reclassement et d'AVOIR condamné la société HYPER SOREDECO à verser à Monsieur X... les sommes de 3.035,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 9.064,30 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, de 27.323,46 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
AUX MOTIFS QUE « la société HYPER SOREDECO conteste le caractère professionnel de la rechute du 21 octobre 2005 ; que de ce chef, elle invoque l'avis du médecin du travail formulé dans son courrier du 1er octobre 2010 (pièce 35) ; mais que le médecin du travail n'a aucune compétence en la matière, la reconnaissance de l'éligibilité d'un salarié au risque professionnel relevant de la seule appréciation de l'organisme de sécurité sociale ; que c'est d'ailleurs à la suite d'une contestation du salarié que la CGSSR l'a admis par sa décision du 06 avril 2006 ; qu'ainsi, le moyen invoqué par l'employeur est inopérant ; que le fait que le caractère professionnel de la rechute ait été jugé inopposable à l'employeur par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er juin 2011 n'est pas plus de nature à influer sur le présent litige ; que d'une part le jugement n'est pas irrévocable puisqu'il fait l'objet d'un appel toujours en cours et d'autre part l'autorité de la chose jugée, qui pourrait y être attachée s'il était définitif, ne concernerait que les rapports de l'employeur avec la CGSSR ; qu'ainsi, même à supposer l'inopposabilité définitivement acquise au bénéfice de l'employeur, celle-ci ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de la société HYPER SOREDECO le caractère professionnel de la rechute pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident de travail ; que la société HYPER SOREDECO est néanmoins admise à contester le caractère professionnel de la rechute mais la charge de la preuve lui incombe ; que la société HYPER SOREDECO se réfère au protocole de soins du 02 septembre 2008 pour en tirer, au prix d'une dénaturation manifeste, la conclusion qu'au 21 octobre 2005 Monsieur X... avait déjà bénéficié d'un suivi psychiatrique depuis plusieurs années ; que selon le protocole précité le diagnostic de la névrose traumatique est fixé au 21 octobre 2005 (date de la rechute), étant précisé que l'accident de travail originel était du 04 janvier 2005 ; que le suivi par le docteur Y..., psychiatre, depuis plusieurs années s'analyse au regard de la date du protocole de soins du 02 septembre 2008 et non du diagnostic du 21 octobre 2005 ; qu'en effet, Monsieur X... a été suivi par un psychiatre suite au diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique évoluant vers une névrose traumatique et non préalablement à ce diagnostic ; que ce protocole de soins confirme le lien entre l'accident de travail originel et la rechute ; qu'il valide ainsi le caractère professionnel de cette dernière ; que Monsieur X... produit de plus l'expertise du docteur Z... (pièce 6) faisant suite à la contestation du rejet de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ; que ce praticien note l'absence de troubles psychiatriques avant l'accident de travail et sur ce constat, il en déduit que "les troubles mentaux actuels sont à l'évidence en relation directe et exclusive avec le traumatisme subi par le patient en janvier 2005" ; qu'il conclut que "la décompensation du syndrome d'angoisse décrite dans le certificat du Dr. A... en date du 21 octobre 2005 est en rapport direct, unique et certain avec l'accident de travail du 4 janvier 2005" ; qu'ainsi, non seulement la société HYPER SOREDECO ne prouve pas le caractère non professionnel de la rechute du 21 octobre 2005 mais Monsieur X... prouve sans contestation possible le caractère professionnel de celle-ci ; que ce dernier est alors fondé à réclamer l'indemnité de l'article L. 1226-10 du Code du travail soit la somme non discutée dans son montant de 3.035,94 € ; que l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du même Code est aussi due ; que déduction faite de la somme de 8.981,32 € déjà perçue au titre de l'indemnité légale de licenciement, il reste dû au salarié la somme de 9.064,30 €, non contestée dans son montant ; que le jugement est confirmé sur ces sommes » ;
ET AUX MOTIFS QUE : s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident de travail, l'article L. 1226-10 du Code du travail impose à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel préalablement à la recherche d'une possibilité de reclassement ; qu'il est constant que la société HYPER SOREDECO s'est affranchie de cette formalité substantielle ; que Monsieur X... est alors fondé à solliciter l'indemnité de l'article L. 12226-15 du Code du travail ; qu'il demande à ce titre la somme de 54.646,92 € sur la base de 36 mois de salaire ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise, le médecin du travail ayant visé le danger immédiat, Monsieur X... ayant lors du licenciement une ancienneté de 21 années, l'indemnité est fixée à la somme de 27.323,46 € justement évaluée par le jugement »
ALORS, de première part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que l'employeur contestait le caractère professionnel de la rechute du salarié d'un précédent accident du travail, constatée le 21 octobre 2005, quand il résulte des conclusions d'appel de la société HYPER SOREDECO, que celle-ci, loin de contester le caractère professionnel de cette rechute, se bornait uniquement à soutenir que celle-ci était sans lien avec l'avis d'inaptitude définitive de Monsieur X... du 28 juillet 2009, la Cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS, de deuxième part, QUE lorsque naît une contestation sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude du salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher le lien de causalité entre l'accident du travail antérieur et l'inaptitude constatée ; qu'en l'espèce, pour dire que l'inaptitude définitive de Monsieur X... était d'origine professionnelle, la Cour d'appel s'en est tenue à constater le caractère professionnel de la rechute du salarié constatée le 21 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si les causes médicales de l'avis d'inaptitude du 28 juillet 2009, étaient en lien avec le précédent accident du travail subi par le salarié et la rechute constatée le 21 octobre 2005, seule hypothèse dans laquelle le caractère professionnel de cet avis d'inaptitude aurait pu être retenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ;
ALORS, de troisième part, QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur au titre de la violation des règles applicables à la protection des salariés victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, sans avoir recherché si la société HYPER SOREDECO connaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à la date du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
ALORS, d'une part, QUE le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice partiellement à la charge du créancier n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement auquel a procédé l'huissier de justice est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a confirmé le jugement entrepris, lequel avait cru pouvoir appliquer le droit proportionnel de recouvrement des huissiers à la créance salariale de Monsieur X... a violé, par fausse application, les articles 10 et 11-2 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 fixant le tarif des huissiers de justice.
ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société HYPER SOREDECO à verser à l'huissier instrumentaire, en cas de défaut de règlement spontané des condamnations, les droits proportionnels de recouvrement prévus à l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 relatif au tarif des huissiers de justice, condamnation qui n'était nullement réclamée par Monsieur X..., a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12228
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-12228


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12228
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