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23/09/2014 | FRANCE | N°11-20972;11-23948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 11-20972 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 11-20.972 et G 11-23.948 ;
Met hors de cause la société Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft (société NSA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 2011), que la société Progilor, société française, a confié à la société Carnitec, société suisse, par contrat en date du 30 novembre 1993, la réalisation d'un ensemble de silos de stockage de farines de viande ; que la société Carnitec, assurée auprès de la société Nationale suisse assura

nces (NSA), a partiellement sous-traité les travaux à la société Reggiori chaudronneri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 11-20.972 et G 11-23.948 ;
Met hors de cause la société Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft (société NSA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 2011), que la société Progilor, société française, a confié à la société Carnitec, société suisse, par contrat en date du 30 novembre 1993, la réalisation d'un ensemble de silos de stockage de farines de viande ; que la société Carnitec, assurée auprès de la société Nationale suisse assurances (NSA), a partiellement sous-traité les travaux à la société Reggiori chaudronnerie (société Reggiori), société française, assurée en garantie décennale par la compagnie d'assurances AGF (aujourd'hui dénommée Allianz Iard) ; qu'un sinistre est survenu sur l'ossature et le bardage des silos ; qu'après expertise, la société Progilor, aux droits de laquelle vient la société Soleval Nord Est (société Soleval), a assigné les sociétés Carnitec et Reggiori et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la société Carnitec, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'après avoir, à bon droit, retenu que selon la convention de Rome du 19 juin 1980, à défaut de choix de la loi par les parties, la loi applicable est celle de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, sauf si une autre loi présente des liens plus étroits avec le contrat, la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres, que les silos devaient être construits en France, de sorte que la prestation principale devait être exécutée en France, que la langue dans laquelle avait été rédigée la convention était le français, alors même que la société Carnitec avait son siège social en Suisse alémanique, que les prix étaient exprimés en francs français, que le contrat de sous-traitance entre la société Carnitec et la société Reggiori avait été soumis à la loi française, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le contrat présentant des liens plus étroits avec la loi française, celle-ci était applicable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'essentiel du marché consistant à concevoir et édifier des silos devait être exécuté à Charny-sur-Meuse, la cour d'appel, qui a dit que la loi française était applicable, a pu retenir la compétence des juridictions françaises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Soleval et le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Carnitec, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, que le contrat d'assurance souscrit par la société Carnitec auprès de la société NSA ne garantissait que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, que la mention « commerces et montages de machines et d'appareils... » renseignait l'activité exercée par la société et que la clause de l'article 7 g, qui réduisait l'exclusion de garantie lorsque l'assuré agissait en qualité de maître de l'ouvrage sur ses propres installations, n'était pas applicable à l'espèce, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie de la société NSA était exclue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Carnitec pris en sa première branche et sur le moyen unique des sociétés Reggiori et Allianz pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Reggiori à indemniser la société Progilor, et, rejetant son action en garantie, condamner la société Carnitec à garantir la société Reggiori, l'arrêt, retient, d'une part, que la société Reggiori a commis une faute de négligence en retenant l'évaluation de la densité fournie par la société Carnitec, sans lui réclamer de précisions supplémentaires compte tenu des contraintes que le produit serait amené à subir lors de son stockage en silos, qu'elle n'a sollicité ni du maître d'oeuvre ni du maître de l'ouvrage d'analyses complémentaires de nature à vérifier la densité du produit conformément à l'article 6-1 de la norme P 22 630/92, et d'autre part, que la faute reprochée à la société Reggiori a pour origine la transmission par la société Carnitec de données fausses portant sur les caractéristiques du produit à ensiler ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déclare la société Reggiori responsable du dommage subi par la société Progilor ;
- condamne la société Reggiori et la compagnie AGF in solidum avec la société Carnitec, à payer à la société Soleval, venue aux droits de la société Progilor, les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 907 134 euros en réparation des ouvrages, avec réévaluation selon variation de l'indice BT01, et majorée de la TVA au taux applicable au jour du paiement ;
- 21 475 euros représentant la perte de structure des petits silos ;
- 124 347 euros représentant la perte de remplissage des silos ;
- 216 200 euros représentant l'immobilisation des silos pendant les travaux ;
- 6 966,66 euros au titre des frais de l'Apave ;
- 12 143,12 euros au titre des travaux de réparations provisoires ;
- déboute la société Carnitec de sa demande en garantie dirigée contre la société Reggiori ;
- condamne la société Carnitec à garantir la société Reggiori de toutes condamnations ;
l'arrêt rendu le 20 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IART et Reggiori chaudronnerie, demanderesses au pourvoi n° Y 11-20.972.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Reggiori responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil du dommage subi par la société Progilor, d'avoir déclaré la compagnie AGF, devenue Allianz, tenue à garantie envers la société Reggiori, et d'avoir condamné in solidum la société Carnitec, la société Reggiori et la compagnie AGF à payer à la société Soleval, venue aux droits de la société Progilor, les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de la demande:
- 907.134 euros en réparation des ouvrages, avec réévaluation selon variation de l'indice BT01, et majorée de la TVA au taux applicable au jour du paiement;- 21.475 euros représentant la perte de structure des petits silos;- 124.347 euros représentant la perte de remplissage des silos;- 216.200 euros représentant l'immobilisation des silos pendant les travaux;- 6.966,66 euros au titre des frais de l'Apave;- 12.143,12 euros au titre des travaux de réparations provisoires;
AUX MOTIFS QUE la société Reggiori a signé le 21 janvier 1991 avec la société Carnitec un contrat de sous-traitance pour la fourniture de matériel, le montage et la mise en route d'un bâtiment en structures galvanisées, bardage et toiture équipés et de huit cellules de stockage cubiques avec trémies; que la société Progilor, qui n'est pas partie à ce contrat, peut exercer à l'encontre du sous-traitant une action directe si elle démontre une faute sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil; que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage; que la société Reggiori a fait connaître à la société Carnitec, par lettre du 17 décembre 1993, que le produit à ensiler n'est pas répertorié et n'entre pas dans le cadre d'une norme précise et lui a demandé de préciser le poids volumique de ce produit, l'angle de frottement interne, l'angle d'éboulement ou de talus naturel, l'angle d'écoulement et s'il y a risque d'effet de voûte avec impossibilité de vidanger le silo par simple gravité à partir d'une certaine hauteur d'ensilage et risque de gonflement du produit stocké dans le temps; qu'elle a précisé qu'à partir de ces données, elle pourrait, à l'aide de produits répertoriés et de son expérience en matière de stockage de produits divers, définir les charges et les poussées à prendre en compte avec un coefficient de majoration des efforts égal à 1,5 au minimum dans tous les cas; qu'à partir des éléments fournis par la société Carnitec, le contrat de sous-traitance mentionne les caractéristiques des produits stockés dans les silos, notamment la densité moyenne qui est évaluée à 650 kg par m3; que l'expert établit que la densité mentionnée au contrat aurait dû être de 900 kg/ml; que la société Reggiori reconnaît qu'elle n'a pas remis en cause cette donnée relative à la densité du produit, alors même qu'elle était chargée par le contrat d'effectuer les calculs nécessaires pour la construction des silos; qu'il lui appartenait cependant de s'interroger sur le comportement du produit dans les silos en raison de l'effet de tassement et des poussées exercées sur les trémies; qu'en effet la densité mentionnée par la société Carnitec est une densité moyenne évaluée par elle de manière empirique, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie le 25 mars 2008 par M. X..., ingénieur chez Carnitec; qu'ainsi cette donnée d'une densité moyenne de 650 kg/m3 apparaît insuffisante pour permettre à l'entreprise Reggiori de procéder à des calculs fiables permettant l'édification des silos; que la société Reggiori reconnaît dans sa lettre du 17 décembre 1993 qu'elle ignorait les caractéristiques du produit, qui n'était pas répertorié, et s'interrogerait sur le comportement de celui-ci dans les silos (effet de voûte, risque de gonflement) ; qu'elle espérait pouvoir, à partir des données fournies par la société Carnitec, et compte tenu de son expérience, définir les charges et les poussées à prendre en compte; qu'elle a commis une faute de négligence en retenant l'évaluation de la densité fournie par la société Carnitec, sans lui réclamer des précisions supplémentaires compte tenu des contraintes que le produit serait amené à subir lors de son stockage en silos; qu'elle n'a pas sollicité du maître d'æuvre et du maître de l'ouvrage des analyses complémentaires de nature à vérifier la densité du produit conformément à l'article 6-1 de la norme P22630/92, afin de tenir compte des conditions particulières d'utilisation; que cette faute est à l'origine du préjudice subi par la société Progilor ainsi que le précise l'expert qui déclare que, si les erreurs de calculs dans la note de calcul du fait de Reggiori n'ont pas de conséquence, la seule erreur à l'origine du sinistre est ce problème de densité qui n'a pas été anticipé par Carnitec; qu'en effet la société Reggiori ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de Carnitec ; qu'en effet la société Progilor est en droit de demander réparation de son préjudice en raison de la faute tant de la société Carnitec que celle de la société Reggiori (cf. arrêt, p. 8 § 6 à 8 et p. 9) ; qu'envers la société Carnitec..... la société Reggiori a fait connaître par lettre du 17 décembre 1993 à la société Carnitec qu'elle ignorait les caractéristiques du produit à ensiler et lui a demandé de fournir des données lui permettant de calculer les charges et les poussées à prendre en compte; que la société Carnitec a notamment indiqué que la densité moyenne du produit était de 650 kg/m3 et a fait figurer cette valeur dans le contrat de sous-traitance; qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expert que l'évaluation de la densité du produit fournie par la société Carnitec était erronée et qu'il aurait fallu retenir une valeur de 900 kg/m3; que la société Carnitec, concepteur et maître d'æuvre, n'a pas averti la société Reggiori que la densité mentionnée dans le contrat pouvait être ne densité avant compactage et que des analyses complémentaires étaient nécessaires pour permettre à l'entreprise sous-traitante de procéder aux calculs en vue de la construction des silos; qu'au contraire, elle estimait à l'époque que cette valeur était suffisante pour permettre à l'entreprise Reggiori de réaliser les travaux; que ce n'est qu'en cours d'expertise et après avoir pris connaissance des résultats des analyses effectuées par le CEBTP que la société Carnitec a procédé à cette distinction entre valeurs avant et après compactage; que la norme P 22630 impose au maître de l'ouvrage de fournir les informations techniques sur les produits à ensiler à la demande du maître d'æuvre ou du constructeur; qu'en l'espèce, la société Reggiori a demandé à la société Carnitec, maître d'æuvre et, selon les termes du contrat, représentant du maître de l'ouvrage, de lui indiquer les caractéristiques du produit; qu'il appartenait en conséquence à la société Carnitec de fournir des informations fiables susceptibles de permettre à l'entreprise sous-traitante de procéder aux calculs nécessaires à l'édification des silos; que notamment les informations transmises devaient prendre en compte la norme P 22630 qui prévoit une valeur de densité du produit après compactage; que la société Carnitec conteste les conclusions du rapport de l'expert et produit au dossier une note du bureau d'études Drouet établie quatre ans après le dépôt de ce rapport; qu'il apparaît de l'examen de cette pièce que le cabinet Drouet a effectué un commentaire du rapport de l'Apave de décembre 1997 et de l'avis de M. Y... du Bureau Veritas pour conclure à l'insuffisance des conclusions de l'expert; qu'il convient d'aborder que le représentant de ce cabinet Drouet n'est jamais venu constater sur place l'état des silos et n'est pas intervenu comme conseil d'une partie en cours d'expertise; qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments figurant au rapport de l'expert que l'hypothèse d'une erreur de calcul imputable à la société Reggiori a tout d'abord été privilégiée pour expliquer le sinistre; que la société Reggiori a d'ailleurs refait sa note de calcul et l'Apave a effectué une mission de "diagnostic solidité" sur le bâtiment de stockage; que M. Y... du Bureau Veritas a été amené à vérifier les notes de calcul et a relevé plusieurs faiblesses; que cependant, après s'être rendu sur place au cours d'une réunion d'expertise, il s'est dit impressionné par les déformations constatées et a estimé qu'elles ne relèvent pas uniquement des défauts de calcul mais tiennent compte du comportement du produit ensilé; que ces observations ont conduit l'expert à faire appel au CEBTP qui a défini que la masse volumique qui aurait dû être retenue pour prescription au concepteur des silos est de 900 kg/m3 ; que l'expert note que M. X... de la société Carnitec a indiqué qu'il n'avait pas tenu compte de "l'effet de moment", ce qui était reproché à la société Reggiori ; qu'il a ainsi reconnu que la société Carnitec a validé les calculs opérés par la société sous-traitante; qu'après avoir obtenu les résultats des analyses du CEBTP, l'expert et les sapiteurs ont convenu que l'erreur relevée dans la note de calcul établie par la société Reggiori n'avait aucune influence sur l'apparition du sinistre et que celui-ci a pour seule cause le problème de densité qui n'a pas été anticipé par la société Carnitec; qu'il ressort de ces faits que les commentaires du cabinet Drouet ne peuvent pas prévaloir sur les constatations de l'expert et de ses sapiteurs; que la demande de désignation d'un expert sera en conséquence rejetée; qu'en conséquence, la faute reprochée à la société Reggiori a pour origine exclusive la transmission par la société Carnitec de données fausses portant sur les caractéristiques du produit à ensiler; que la société Carnitec n'est donc pas fondée à demander la garantie de la société Reggiori pour la prise en charge du préjudice subi par la société Progilor (cf. arrêt, p. 10 et 11) ;
1°) ALORS QUE le sous-traitant chargé d'une mission d'exécution n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des données transmises, à sa demande, par l'entrepreneur principal, chargé d'une mission de conception, pour la réalisation de sa prestation; qu'en l'espèce, la société Reggiori et la société Allianz faisaient valoir qu'il n'était pas concevable de reprocher à la société Reggiori de n'avoir pas vérifié l'exactitude des données transmises par la société Carnitec puisqu'elle était seulement tenue d'interroger ses cocontractants sur les caractéristiques du produit à ensiler (cf. concl., p. 34);qu'en décidant que la société Reggiori avait commis une faute en retenant l'évaluation de la densité fournie par la société Carnitec, pour avoir omis de lui réclamer des précisons supplémentaires compte tenu des contraintes que le produit serait amené à subir lors de son stockage en silos, et de solliciter des analyses complémentaires de nature à vérifier la densité du produit (cf. arrêt, p. 9 § 6), tandis que la société Reggiori n'était pas tenue d'effectuer la vérification des renseignements qu'elle avait demandé et obtenu de la société Carnitec, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le sous-traitant ne peut être tenu de vérifier les données fournies par l'entrepreneur principal lorsqu'il n'exerce pas une spécialité lui donnant compétence pour déterminer ces données; qu'en l'espèce, la société Reggiori et la société Allianz faisaient valoir que la société Reggiori, entreprise de chaudronnerie-métallerie, n'était pas une entreprise spécialisée dans la réalisation de silos, même si elle avait réalisé à plusieurs occasions des silos de stockage céréalier, et qu'elle ne disposait par conséquent d'aucune compétence pour apprécier l'exactitude des données relatives à l'ensilage de farines animales, ce type de produit n'étant pas répertorié par la législation à l'époque (cf. concl., p. 33 § 3 à 9) ; qu'en décidant que la société Reggiori avait commis une faute en retenant l'évaluation de la densité fournie par la société Carnitec, sans lui réclamer des précisions supplémentaires compte tenu des contraintes que le produit serait amené à subir lors de son stockage en silos, et sans solliciter d'analyses complémentaires de nature à vérifier la densité du produit (cf. arrêt, p. 9 § 6), sans rechercher si, en l'absence de spécialité dans le domaine de l'ensilage et plus particulièrement de l'ensilage de farines animales, la société Reggiori était tenue d'une telle vérification complémentaire après avoir obtenu la communication des données réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, dans les rapports entre la société Reggiori et la société Carnitec, cette dernière n'était pas fondée à exercer un recours en garantie contre son sous-traitant puisque le sinistre avait "pour seule cause le problème de densité qui n'a pas été anticipé par la société Carnitec" et que la faute reprochée à la société Reggiori avait pour origine (( la transmission par la société Carnitec de données fausses portant sur les caractéristiques du produit à ensiler)) (cf. arrêt, p. 11 § 5 et 7) ; qu'il en résultait l'absence de faute contractuelle de la société Reggiori envers la société Carnitec et, partant, l'absence de faute délictuelle envers la société Progilor; qu'en décidant néanmoins que cette société avait commis envers la société Progilor une faute délictuelle résultant d'un manquement contractuel envers la société Carnitec, consistant dans l'absence d'une demande de renseignements complémentaires sur la densité du produit ensilé (cf. arrêt, p. 8 § 7 et p. 9), après avoir pourtant retenu que cette prétendue faute n'était consécutive qu'à la transmission de données erronées par Carnitec à Reggiori, la société Carnitec étant exclusivement à l'origine du sinistre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil;Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Carnitec AG, demanderesse au pourvoi principal n° G 11-23.948.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur le litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CARNITEC et la compagnie NSA font valoir que le Tribunal de commerce de Verdun n'est pas compétent pour connaître du litige par application des articles 3 et 5 de la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988 d'une part en raison de son siège social en Suisse et d'autre part, s'agissant de l'exécution d'un contrat, du fait que l'obligation servant de base à la demande a été exécutée en Suisse ; que la société CARNITEC soutient en effet que la mission qui lui a été confiée était une mission intellectuelle de conception, d'ingénierie et de coordination excluant toute construction matérielle sur le terrain et prétend que l'essentiel des prestations a été réalisée en Suisse, de sorte que seules les juridictions suisses étaient compétentes pour connaître du litige ; que la compagnie NSA ajoute que le litige relève de la seule prestation de conception, qui a été exécutée en Suisse dans les bureaux de la société CARNITEC ; que cependant il ressort de la confirmation de commande adressée le 23 novembre 1993 par la société PROGILOR à la société CARNITEC que le contrat portait sur un ensemble de silos de stockage de farines de viande, manutention et chargement pour un prix de 5.947.000 francs français hors taxes ; franco/ installé/ mise en route comprise ; que la confirmation de commande adressée le 30 novembre 1993 par la société CARNITEC à la société PROGILOR reprenait ces divers points et notamment précisait dans la rubrique « montage et mise en service » que le montage et la mise en service avec instruction du personnel se font sous la direction et la responsabilité de nos ingénieurs assistés à plein temps de nos monteurs qualifiés ; qu'en outre il n'est pas contesté que la société CARNITEC a sous-traité une partie du marché à la société REGGIORI portant notamment sur la fabrication et le montage des silos sans que la société PROGILOR ait agréé ce sous-traitant ou soit intervenue au contrat de sous-traitance ; qu'en conséquence, si la société CARNITEC a été chargée pour partie d'une mission de conception, l'implantation des bâtiments industriels était prévue à Charny-sur-Meuse dans le ressort du Tribunal de commerce de Verdun ; qu'ainsi les travaux confiés à la société Carnitec, tant de conception que de construction des silos devaient être réalisés en France ; que la Convention de Lugano dispose en son article 5 que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant :1) en matière contractuelle devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, si une partie des prestations intellectuelles pouvait être réalisée en Suisse, l'essentiel du marché consistant à concevoir et édifier des silos devait être exécuté à Charny-sur-Meuse ; qu'ainsi il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Carnitec et la compagnie NSA ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le marché conclu entre la société PROGILOR et la société CARNITEC ne se limite pas à une prestation de conception, mais également de livraison, de montage, d'installation, d'essai et de mise en service d'une ensemble de huit silos, le tout à édifier sur le territoire français de Charny-sur-Meuse ; qu'il en résulte, aux termes mêmes de la section 2, article 5 de la Convention de Lugano, que le « lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée », se situe bien au lieu de l'édification des silos, dans l'usine de la société PROGILOR, à Charny-sur-Meuse, 55100 Verdun ; que, dans ces conditions, le Tribunal déboutera la société CARNITEC de sa demande d'exception d'incompétence, et se déclarera compétent pour connaître du litige à lui soumis ;
1° ALORS QUE le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande doit être fixé, pour déterminer la compétence juridictionnelle internationale, conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; qu'en jugeant, pour considérer que la juridiction française était compétente, que l'essentiel du marché devait être exécuté en France, sans préalablement déterminer, en application de la règle de conflit, la loi qui régissait cette obligation, afin de préciser son lieu d'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation qui sert de base à la demande, qui détermine la compétence juridictionnelle internationale, est celle dont l'inexécution est invoquée ; qu'en ayant égard, après avoir considéré que les désordres étaient dus à une faute de conception de la société CARNITEC qui aurait transmis à la société REGGIORI des données erronées, relatives à la densité des produits à stocker (arrêt p.7, §6), au lieu d'exécution de « l'essentiel du marché » et notamment à celui de l'« édification » et du « montage » des silos, en considérant que « si la société CARNITEC a vait été chargée d'une mission de conception, l'implantation des bâtiments industriels étaient prévue à Charny-sur-Meuse, dans le ressort du Tribunal de commerce de Verdun » (arrêt p.5, pénult. §, p.6, §2 et 4) et en se déterminant ainsi au regard du lieu d'exécution de l'obligation principale, exécutée en France et non pas de l'obligation de conception, servant de base à la demande, exécutée en Suisse, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988 ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, en déduisant du fait que la société CARNITEC était débitrice, à Charny-sur-Meuse, d'une obligation d'installation et de mise en route des silos, que la conception de l'ouvrage s'était, au moins pour partie, déroulée en France, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes pour trancher le litige, bien que ces obligations aient été distinctes de sa mission de conception, dans l'exécution de laquelle elle aurait commis la faute à l'origine des dommages, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la loi française était applicable et d'avoir en conséquence déclaré la société CARNITEC responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CARNITEC prétend que la loi applicable au litige est la loi helvétique par application de la convention de Rome, en raison des liens plus étroits du contrat avec la Suisse ; que cette convention prévoit qu'à défaut de choix de la loi par les parties, la loi applicable est celle de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, sauf si une autre loi présente des liens plus étroits avec le contrat ; que les silos devaient être construits en France, de sorte que la prestation principale devait être exécutée en France ; que la langue dans laquelle a été rédigée la convention est le français, alors même que la société CARNITEC a son siège social en Suisse alémanique ; que les prix sont exprimés en francs français ; qu'en outre, de convention expresse, le contrat de sous-traitance entre la société CARNITEC et la société REGGIORI a été soumis à la loi française ; qu'il convient dans ces conditions de considérer que le contrat présente les liens les plus étroits avec la loi française ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la loi française était applicable au litige opposant la société CARNITEC et la société PROGILOR ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il sera rappelé que l'action intentée par la société PROGILOR vise, ensemble, son co-contractant, la société CARNITEC, mais également le sous-traitant de cette dernière, la société REGGIORI ; que le lieu d'exécution de la prestation principale de la société CARNITEC, vis-à-vis de son cocontractant, la société PROGILOR, s'est bien situé en France, pays avec lequel ce contrat avait manifestement les liens les plus étroits, que si le marché passé entre la société PROGILOR et la société CARNITEC ne comporte aucune clause attributive de juridiction, le contrat de sous-traitance passé entre cette dernière société et la société REGGIORI pour l'exécution d'une partie des travaux stipule expressément la soumission de ce contrat au droit français ; que la procédure diligentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de son fournisseur CARNITEC et de soustraitant de celui-ci, la société REGGIORI, doit être soumis aux mêmes règles de droit, sans disjonction possible ; qu'en conséquence le Tribunal retiendra le droit français, comme applicable à l'ensemble de la présente procédure ;
1° ALORS QUE la présomption selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le débiteur de la prestation caractéristique a son principal établissement ne peut être écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances propres à la conclusion et à l'exécution de ce contrat qu'il présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en jugeant que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant la société CARNITEC, ayant son principal établissement en Suisse, à la société PROGILOR, de droit français, présentait plus de liens avec la France qu'avec la Suisse, dès lors que « le contrat de sous-traitance entre la société CARNITEC et la société REGGIORI a vait été soumis à la loi française » (arrêt p.6, §7 ; jugement p.9, §1), bien que cette circonstance fût étrangère au contrat en cause, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2° ALORS QUE la présomption selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le débiteur de la prestation caractéristique a son principal établissement ne peut être écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances propres à la conclusion et à l'exécution de ce contrat qu'il présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en jugeant que la loi française devait s'appliquer au contrat conclu entre la société CARNITEC et la société PROGILOR dès lors que le contrat de sous-traitance stipulait que seul le droit français lui était applicable et que « la procédure diligentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de son fournisseur CARNITEC et du sous-traitant de celui-ci, la société REGGIORI, devait être soumis aux mêmes règles de droits, sans disjonction possible » (jugement p.9, § 1 et suivants), bien que le juge ait pu faire application aux contrats de règles distinctes et que seule la caractérisation de liens plus importants avec la France qu'avec la Suisse ait pu motiver la décision de la Cour d'appel de faire application du droit français, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
3° ALORS QUE la présomption selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le débiteur de la prestation caractéristique a son principal établissement ne peut être écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en jugeant que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant la société CARNITEC, ayant son principal établissement en Suisse, à la société PROGILOR, de droit français, présentait plus de liens avec la France qu'avec la Suisse, dès lors que « la langue dans laquelle a vait été rédigée la convention était le français » et que « les prix y étaient exprimés en francs français » (arrêt p.6, §7), bien que l'utilisation du français soit légitime en Suisse dont elle est l'une des langues officielles et qu'elle peut, ainsi que l'utilisation de la monnaie française, n'être motivée que par une courtoisie commerciale lorsque le contrat est conclu avec une société de droit français, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CARNITEC de sa demande en garantie dirigée contre la société REGGIORI et d'AVOIR condamné la société CARNITEC à garantir la société REGGIORI de toutes condamnations ;
AUX MOTIFS QUE la société REGGIORI a fait connaître à la société CARNITEC, par lettre du 17 décembre 1993, que le produit à ensiler n'est pas répertorié et n'entre pas dans le cadre d'une norme précise et lui a demandé de préciser le poids volumique de ce produit, l'angle de frottement interne, l'angle d'éboulement ou de talus naturel, l'angle découlement et s'il y a risque d'effet de voute avec impossibilité de vidanger le silo par simple gravité à partir d'une certaine hauteur d'ensilage et risque de gonflement du produit stocké dans le temps ; qu'elle a précisé qu'à partir de ces données elle pourrait, à l'aide de produits répertoriés et de son expérience en matière de stockage de produits divers, définir les charges et les poussées à prendre en compte avec un coefficient de majoration des efforts égal à 1,5 au minimum dans tous les cas ; qu'à partir des éléments fournis par la société CARNITEC, le contrat de sous-traitance mentionne les caractéristiques des produits stockés dans les silos, notamment la densité moyenne qui est évaluée à 650 kg/m3 ; que l'expert établit que la densité mentionné au contrat aurait dû être de 900 kg/m3 ; que la société REGGIORI reconnaît qu'elle n'a pas remis en cause cette donnée relative à la densité du produit, alors même qu'elle était chargée par le contrat d'effectuer les calculs nécessaires pour la constructions des silos ; qu'il lui appartenait cependant de s'interroger sur le comportement du produit dans les silos en raison de l'effet de tassement et des poussées exercées sur les trémies ; qu'en effet, la densité mentionnée par la société CARNITEC est une densité moyenne évaluée par elle de manière empirique, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie le 25 mars 2008 par Monsieur X..., ingénieur chez CARNITEC ; qu'ainsi cette donnée d'une densité moyenne de 650 kg/m3 apparaît insuffisante pour permettre à l'entreprise REGGIORI de procéder à des calculs fiables permettant l'édification des silos ; que la société REGGIORI reconnaît dans sa lettre du 17 décembre 1993 qu'elle ignorait les caractéristiques du produit, qui n'était pas répertorié, et s'interrogeait sur le comportement de celui-ci dans les silos (effet de voute, risque de gonflement) ; qu'elle espérait pouvoir, à partir des données fournies par la société CARNITEC et compte tenu de son expérience, définir les charges et les poussées à prendre en compte ; qu'elle a commis une faute de négligence en retenant l'évaluation de la densité fournie par la société CARNITEC, sans lui réclamer des précisions supplémentaires compte tenu des contraintes que le produit serait amené à subir lors de son stockage en silos ; qu'elle n'a pas sollicité du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage d'analyses complémentaires de nature à vérifier la densité du produit conformément à l'article 6-1 de la norme P 630/92, afin de tenir compte des conditions particulières d'utilisation ; que cette faute est à l'origine du préjudice subi par la société PROGILOR ;que la société CARNITEC demande que la responsabilité de la société REGGIORI soit reconnue et que cette société la garantisse de toutes condamnations ; qu'elle prétend que la société REGGIORI a commis une faute en ne tenant pas compte de l'effet de compactage du produit dans les silos et en ne respectant pas les normes applicables ; qu'elle ajoute que des erreurs de calcul ont été commises par la société REGGIORI qui ont contribué à l'apparition du sinistre ; que la société REGGIORI se prévaut de la faute de la société CARNITEC qui lui a fourni des données inexactes à l'origine du sinistre, pour prétendre être exonérée de toute responsabilité à l'égard de celle-ci ; qu'elle rappelle que la société CARNITEC était le concepteur du projet et avait une connaissance particulière du produit ; que la société REGGIORI a fait connaître par lettre du 17 décembre 1993 à la société CARNITEC qu'elle ignorait les caractéristiques du produit à ensiler et lui a demandé de fournir des données lui permettant de calculer les charges et les poussées à prendre en compte ; que la société CARNITEC a notamment indiqué que la densité moyenne du produit était de 650 kg/m3 et a fait figurer cette valeur dans le contrat de sous-traitance ; qu'il ressort des conclusions de l'expert que l'évaluation de la densité du produit fournie par la société CARNITEC était erronée et qu'il aurait fallu retenir une valeur de 900 kg/m3 ; que la société CARNITEC, concepteur et maître d'oeuvre, n'a pas averti la société REGGIORI que la densité mentionnée dans le contrat pouvait être une densité avant compactage et que des analyses complémentaires étaient nécessaires pour permettre à l'entreprise REGGIORI de réaliser les travaux ; que ce n'est qu'en cours d'expertise et après avoir pris connaissance des résultats des analyses effectuées par CEBTP que la société CARNITEC a procédé à cette distinction entre valeurs avant et après compactage ; que la norme P 22 630 impose au maître de l'ouvrage de fournir les informations techniques sur les produits à ensiler à la demande du maître d'oeuvre ou du constructeur ; qu'en l'espèce la société REGGIORI a demandé à la société CARNITEC, maître d'oeuvre et, selon les termes du contrat, représentant du maître de l'ouvrage, de lui indiquer les caractéristiques du produit ;qu'il appartenait en conséquence à la société CARNITEC de fournir des informations fiables susceptibles de permettre à l'entreprise sous-traitante de procéder aux calculs nécessaires à l'édification des silos ; que notamment les informations transmises devaient prendre en compte la norme P 22 630 qui prévoit une valeur de densité du produit après compactage ; que la société CARNITEC conteste les conclusions du rapport de l'expert et produit au dossier une note du bureau d'études Drouet établie quatre ans après le dépôt de ce rapport ; qu'il apparaît de l'examen de cette pièce que la cabinet Drouet a effectué un commentaire du rapport de l'Apave de décembre 1997 et de l'avis de Monsieur Y... du Bureau Véritas pour conclure à l'insuffisance des conclusions de l'expert, qu'il convient d'observer que le représentant de ce cabinet Drouet n'est jamais venu constater sur place l'état des silos et n'est pas intervenu comme conseil d'une partie en cours d'expertise ; qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments figurant au rapport de l'expert que l'hypothèse d'une erreur de calcul imputable à la société REGGIORI a tout d'abord été privilégiée pour expliquer le sinistre ; que la société REGGIORI a d'ailleurs refait sa note de calcul et l'Apave a effectué une mission de « diagnostic solidité » sur le bâtiment de stockage ; que Monsieur Y... du bureau Véritas a été amené à vérifier les notes de calcul et a relevé plusieurs faiblesses ; que cependant, après s'être rendu sur place au cours d'une réunion d'expertise, il s'est dit impressionné par les déformations constatées et a estimé qu'elle ne relèvent pas uniquement des défauts de calcul, mais tiennent compte du comportement du produit ensilé ; que ces observations ont conduit l'expert à faire appel au CEBTP, qui a défini que la masse volumique qui aurait dû être retenue pour prescription au concepteur des silos est de 900 kg/m3 ; que l'expert note que Monsieur X... de la société CARNITEC a indiqué qu'il n'avait pas tenu compte de « l'effet de moment », ce qui était reproché à la société REGGIORI ; qu'il a ainsi reconnu que la société CARNITEC a validé les calculs opérés par la société sous-traitante ; qu'après avoir obtenu les résultats des analyses du CEBTP, l'expert et les sapiteurs ont convenu que l'erreur relevée dans la note de calcul établie par la société REGGIORI n'avait aucune influence sur l'apparition du sinistre et que celui-ci a pour seule cause le problème de densité qui n'a pas été anticipé par la société CARNITEC ; qu'il ressort de ces faits que les commentaires du cabinet Drouet ne peuvent pas prévaloir sur les constatations de l'expert et de ses sapiteurs ; que la demande de désignation d'un expert sera en conséquence rejetée ; qu'en conséquence la faute reprochée à la société REGGIORI a pour origine la transmission par la société CARNITEC de données fausses portant sur les caractéristiques du produit à ensiler ; que la société CARNITEC n'est donc pas fondée à demander la garantie de la société REGGIORI pour la prise en charge du préjudice subi par la société PROGILOR ; que la faute reprochée à la société REGGIORI a pour origine la transmission par la société CARNITEC de données fausses portant sur les caractéristiques du produit à ensiler et que ces fausses informations sont à l'origine du préjudice subi par la société PROGILOR ; que la société REGGIORI peut donc se prévaloir de la faute de la société CARNITEC pour s'exonérer de toute responsabilité à son égard ; que le contrat de sous-traitance prévoit que la société CARNITEC supportera seule les conséquences résultant d'un manquement à l'une ou plusieurs de ses obligations ; que le fait de transmettre des données fausses et de les inclure dans le contrat constitue à la charge de la société CARNITEC une faute à l'origine du dommage ; que conformément à la norme P 22 630, la société CARNITEC était tenue de fournir à la société REGGIORI, à la demande de celle-ci, les caractéristiques du produit à ensiler, de sorte qu'en indiquant une valeur de densité inexacte, elle a commis une faute qui justifie qu'elle supporte seule les conséquences de celle-ci ; qu'en conséquence la société CARNITEC sera déboutée de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société REGGIORI ; que la société REGGIORI demande également la garantie de la société CARNITEC en raison des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'en raison des fautes commises par la société CARNITEC, il sera fait droit à cette demande ;
1° ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la société REGGIORI avait commis une faute à l'égard de la société PROGILOR dès lors qu'étant tenue de réaliser les calculs nécessaires pour la construction des silos, il lui appartenait de s'interroger sur le comportement des produits à ensiler, et notamment sur leur densité (arrêt p.9, §7) ; qu'en jugeant ensuite que la faute de la société REGGIORI avait pour origine celle de la société CARNITEC consistant à lui avoir transmis de fausses informations, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE lorsqu'une faute est caractérisée à l'encontre de plusieurs codébiteurs, il y a lieu, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, de partager la charge définitive de la dette entres tous, selon la gravité de leurs fautes ; qu'en jugeant que la société CARNITEC devait garantir la société REGGIORI de toutes les condamnations prononcées contre elle, bien qu'elle ait relevé que cette dernière avait commis une faute et sans caractériser de circonstances particulières permettant de l'exonérer de toute contribution à la charge finale de la dette de réparation, la Cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 du Code civil.
3° ALORS QUE le contrat se bornait à prévoir que la société CARNITEC supporterait seule les conséquences résultant d'un manquement à l'une ou plusieurs de ses obligations, sans exclure la responsabilité de la société REGGIORI en cas de manquement à ses propres obligations ; qu'en déduisant de cette clause que la société CARNITEC ne pouvait appeler en garantie la société REGGIORI, bien que cette dernière ait commis une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'action dirigée contre la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen du contrat d'assurance versé au dossier qu'il s'agit d'une assurance responsabilité civile d'entreprise ; que l'étendue de la garantie est précisée ainsi qu'il suit : « l'assurance couvre la responsabilité civile fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par l'entreprise désigné dans la police du fait ¿ mort, blessure ou autres atteintes à la santé des personnes (lésions corporelles) ¿ destruction, détérioration ou perte de chose (dégâts matériels) » ; qu'il apparaît ainsi que le contrat d'assurance couvre la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société CARNITEC ; que ce contrat exclut expressément de ses garanties « les dommages à des choses, résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité de l'assuré sur ou avec ces choses (par exemple, transformation, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule) ; on considère également comme activité au sens ci-dessus l'établissement de plans, la direction de travaux, la remise de directives ou d'instructions, l'exécution de contrôles ainsi que d'autres activités semblables » ; qu'il exclut également les prétentions tendant à l'exécution de contrat ou, en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires pour cause d'inexécution ou d'exécution imparfaite, en particulier celles relatives à des défauts ou dommages atteignant des choses ou des travaux que le preneur d'assurance ou la personne agissant sur son ordre a fabriqué, livré ou fourni et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison ou à l'exécution ; qu'il résulte de ces clauses de limitation de garantie que le contrat d'assurance exclu la prise en charge de la responsabilité contractuelle de l'assuré, notamment la garantie décennale ; ¿ que la clause de l'article 7 g des conditions générales du contrat n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle réduit l'exclusion de garantie lorsque l'assuré a agi en qualité de maître d'ouvrage sur ses propres installations ;
1° ALORS QUE l'article 7 g des conditions du contrat d'assurance souscrit par la société CARNITEC auprès de la société NSA stipule que sont exclues de la garanties « les prétentions pour l'endommagement de biens-fonds, bâtiments et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction, en tant que le preneur d'assurance est le maître de l'ouvrage » et précise que « toutefois, lorsqu'un assuré exécute lui-même entièrement ou partiellement ces travaux, ou qu'il en a dressé les plans ou en assure la direction ou la conduite, ces prétentions sont couvertes dans la mesure où le dommage est causé par une faute relevant de l'une de ces activités » ; qu'en affirmant que cet article réduit l'exclusion de garantie lorsque l'assuré agit en qualité de maître de l'ouvrage sur ses propres installations, bien que cette clause n'ait comporté aucune précision limitant la réduction de l'exclusion de garantie aux hypothèses dans lesquelles le maître de l'ouvrage agit sur ses propres installations, la Cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'article 7 g stipule que « toutefois, lorsqu'un assuré exécute lui-même entièrement ou partiellement ces travaux, ou qu'il en a dressé les plans ou en assure la direction ou la conduite, ces prétentions sont couvertes dans la mesure où le dommage est causé par une faute relevant de l'une de ces activités » ; qu'en affirmant que cette clause ne s'appliquait pas dès lors que la société CARNITEC n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, bien que cette partie de la clause visant à élargir le champ de la garantie en réduisant celui d'une exclusion, n'ait pas visé une telle qualité de maître de l'ouvrage, la Cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil.Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Soleval Nord Est, demanderesse au pourvoi incident n° G 11-23.948.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée l'action dirigée contre la compagnie Nationale Suisse Assurances ;
AUX MOTIFS QU' :
« il ressort de l'examen du contrat d'assurance versé au dossier qu'il s'agit d'une assurance responsabilité civile d'entreprise ; (¿) l'étendue de la garantie est précisée ainsi qu'il suit : « l'assurance couvre la responsabilité civile fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par l'entreprise désigné dans la police du fait ¿ mort, blessure ou autres atteintes à la santé des personnes (lésions corporelles) ¿ destruction, détérioration ou perte de chose (dégâts matériels) » ; (¿) il apparaît ainsi que le contrat d'assurance couvre la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Carnitec ;
(¿) ce contrat exclut expressément de ses garanties « les dommages à des choses, résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité de l'assuré sur ou avec ces choses (par exemple, transformation, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule) ; on considère également comme activité au sens ci-dessus l'établissement de plans, la direction de travaux, la remise de directives ou d'instructions, l'exécution de contrôles ainsi que d'autres activités semblables » ; (¿) il exclut également les prétentions tendant à l'exécution de contrat ou, en lieu et place de celleci, à des prestations compensatoires pour cause d'inexécution ou d'exécution imparfaite, en particulier celles relatives à des défauts ou dommages atteignant des choses ou des travaux que le preneur d'assurance ou la personne agissant sur son ordre a fabriqué, livré ou fourni et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison ou à l'exécution ;
(¿) il résulte de ces clauses de limitation de garantie que le contrat d'assurance exclut la prise en charge de la responsabilité contractuelle de l'assuré, notamment la garantie décennale ;
(¿) la mention portée sur les conditions particulières du « risque » comme étant « commerce et montage de machines et d'appareils ¿ » indique l'activité exercée par la société Carnitec et non le risque couvert par la compagnie d'assurance ; (¿) en effet cette pièce mentionne qu'il s'agit d'une police responsabilité civile d'entreprise et renvoie aux conditions générales du contrat ; (¿) pareillement la mention indiquant que la compagnie couvre l'assuré pour l'Europe entière est une clause délimitant le champ d'application territorial du contrat qui ne remet pas en cause la définition des risques garantis ;
(¿) la clause de l'article 7 g des conditions générales du contrat n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle réduit l'exclusion de garantie lorsque l'assuré a agi en qualité de maître d'ouvrage sur ses propres installations ;
(¿) si l'article L 243-8 du code des assurances dispose que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L 310-7 du présent code, il ne permet pas d'étendre la garantie d'un contrat couvrant la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle aux risques résultant de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré ; (¿) en effet le contrat souscrit par la société Carnitec exclut en ses articles 7 k et l les réclamations fondées sur la garantie contractuelle de l'assuré ;
(¿) il est établi que la compagnie NSA a produit, à la demande de l'expert, les conditions particulières du contrat d'assurance qui la lie à la société Carnitec, ainsi qu'il ressort de la lettre de transmission en date du 25 novembre 1998 ; (¿) il n'est pas démontré qu'une attestation d'assurance ait été communiquée à la société Progilor lors de la conclusion du marché, celui-ci n'en faisant pas mention ;
(¿) en tout cas (¿) cette circonstance ne permet pas à la société Camitec de bénéficier d'autres garanties que celles convenues avec son assureur » ;
1°) ALORS QU' en considérant que le contrat d'assurance conclu entre la société Carnitec et la compagnie Nationale Suisse Assurances ne couvrirait que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la société Carnitec à l'exclusion de la garantie décennale quand l'article 1er des conditions générales de ce contrat stipule que l'assurance souscrite couvre la responsabilité fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue par la société Carnitec, sans distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, la cour d'appel a dénaturé l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance conclu par la société Carnitec auprès de la compagnie Nationale Suisse Assurances, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' en considérant que la mention portée sur les conditions particulières du « risque » comme étant « commerce et montage de machines et d'appareils¿ » indiquerait l'activité exercée par la société Carnitec et non le risque couvert par la compagnie d'assurance quand le risque est l'objet d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé la mention du risque portée sur les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Carnitec et la compagnie Nationale Suisse Assurance, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20972;11-23948
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°11-20972;11-23948


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.20972
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