La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2014 | FRANCE | N°14-70007

France | France, Cour de cassation, Avis, 22 septembre 2014, 14-70007


Demande d'avis n° J1470007
Séance 22 septembre 2014
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Avignon
Avis n° 15010P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Avignon, reçue le 30 juin 2014, dans une instance introduite par Mme Nathalie X... aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, et ainsi libellée :
" L'accès à la procréation médicalement assistée,

sous forme d'un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l'...

Demande d'avis n° J1470007
Séance 22 septembre 2014
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Avignon
Avis n° 15010P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Avignon, reçue le 30 juin 2014, dans une instance introduite par Mme Nathalie X... aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, et ainsi libellée :
" L'accès à la procréation médicalement assistée, sous forme d'un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l'étranger par un couple de femmes, est-il de nature, dans la mesure où cette assistance ne lui est pas ouverte en France, en application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, à constituer une fraude à la loi sur l'adoption, et notamment aux articles 343 et 345-1 du code civil, et au code de la santé publique, empêchant que soit prononcée une adoption de l'enfant né de cette procréation par l'épouse de la mère biologique ? "
Vu les observations écrites déposées par la SCP Thouin-Palat et Boucard pour Mme X... et Mme Y... ;
Vu les observations écrites déposées par Me Corlay pour les associations Juristes pour l'enfance et l'Agence européenne des adoptés ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Fait à Paris, le 22 septembre 2014, au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Bignon, conseiller, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 14-70007
Date de la décision : 22/09/2014
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption de l'enfant par l'épouse de la mère biologique - Adoption de l'enfant né d'une procréation médicalement assistée pratiquée à l'étranger - Possibilité - Condition

SANTE PUBLIQUE - Assistance médicale à la procréation - Assistance médicale à la procréation pratiquée à l'étranger - Adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation - Possibilité - Condition

Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 22 sep. 2014, pourvoi n°14-70007, Bull. civ. 2014, Avis, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, Avis, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Le Cotty, assistée de Mme Norguin, greffière en chef
Avocat(s) : Me Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.70007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award