LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., tiers électeur inscrit, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Y... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Koné ;
Attendu que le tribunal ordonne dans son dispositif la radiation de M. Y... après avoir relevé dans ses motifs que M. Y... reconnaît ne pas avoir été inscrit sur la liste générale du scrutin du 8 novembre 1998 et déclare à l'audience avoir été inscrit sur la liste générale du scrutin du 8 novembre 1998, pour en déduire « que la contestation de Mme X... doit être déclarée bien fondée », mais également rejetée dès lors que « l'inscription de M. Y... sur la liste électorale spéciale résulte d'une décision de la commission du après une demande déposée le et que la demande est antérieure/postérieure à 1998 » ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 2014, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.