LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré, le 8 mars 2010, par l'Office public de l'habitat du département du Rhône (l'employeur) concernant sa salariée, Mme X... ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt relève que l'employeur a formulé les réserves suivantes : Mme X... « prétend que le lundi 8 mars 2010 à 7 heurs 45 soit 45 minutes après sa prise de poste, elle aurait ressenti un choc violent en manipulant un container. Force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle. Or la matérialité de l'accident doit être prouvée et ne peut être démontrée par les seules affirmations de la victime. En l'espèce, il n'est donc pas possible de soutenir qu'un incident se serait produit en cours d'exécution de la mission » ; qu'il retient que ces réserves sont générales ; qu'elles concernent l'absence de témoin et une éventuelle possibilité que l'accident soit survenu aux temps et lieu de travail ; qu'elles ne peuvent être considérées comme des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'agissant de réserves éventuelles portant sur une possible fraude susceptible d'avoir été commise par le salarié, sans aucune évocation notamment d'un impossible rattachement de la lésion avec l'activité habituelle exercée par le salarié, ne pouvant entraîner pour la caisse une obligation de recourir à des actes d'instruction avant toute prise de décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur contestait que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'office public de l'habitat du département du Rhône et statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt (RG n° 12/09061) rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à l'office public de l'habitat du département du Rhône la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 8 mars 2010 concernant Mme X... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à l'office public de l'habitat du département du Rhône la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat du département du Rhône.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté l'OPAC du RHONE de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 14 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE seules les réserves adressées par l'employeur à la CPAM doivent être prises en compte pour apprécier si celle-ci, en application de l'article R411-11 du code de la sécurité sociale, se devait d'adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que les réserves formulées par l'employeur sont les suivantes :« En effet, Madame Akima X... prétend que le lundi 8 mars 2010 à 7h45 soit 45 minutes après sa prise de poste, elle aurait ressenti un « choc violent » en manipulant un conteneur.Force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle.Or la matérialité de l'accident doit être prouvée et ne peut être démontrée par les seules affirmations de la victime.En l'espèce, il n'est donc pas possible de soutenir que l'incident se serait produit en cours d'exécution de mission » ;que d'une part, la recevabilité des réserves émises par l'employeur, avant toute prise de décision de prise en charge ou non par la CPAM, n'est pas discutable ; que d'autre part, les réserves de l'employeur, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, rendant obligatoire la mise en mouvement d'une mesure d'instruction, doivent être motivées et porter sur des faits précis concernant les circonstances de temps et de lieu ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à mettre en doute le lien entre l'accident et le travail ; que les réserves émises par l'employeur sont générales, concernent l'absence de témoin et une éventuelle possibilité que l'accident soit survenu au temps et lieu de travail;qu'elles ne peuvent être considérées comme des réserves motivées au sens de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, s'agissant de réserves éventuelles portant sur une possible fraude susceptible d'avoir été commise par la salariée, sans aucune évocation notamment d'un impossible rattachement de la lésion avec l'activité habituelle exercée par le salarié, ne pouvant entrainer pour la CPAM une obligation de recourir à des actes d'instruction avant toute prise de décision ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; que la décision entreprise qui a déclaré opposable à l'OPAC du Rhône la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Madame X... a été victime le 8 mars 2010 n'encourt aucune critique et doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que les réserves motivées visées par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que dans cette hypothèse, la Caisse procède à une enquête auprès des intéressés ou envoie au salarié et à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ; qu'en l'espèce, après avoir adressé, le 8 mars 2010, la déclaration du travail relative à l'accident du même jour allégué par Madame X..., l'OPAC du Rhône a envoyé le 12 mars 2010 à la Caisse un courrier et a émis des réserves dans les termes suivants :« Madame Akima X... prétend que le lundi 8 mars 2010 à 7h45 soit 45 mn après sa prise de poste, elle aurait ressenti un « choc violent » en manipulant un conteneur.Force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle.Or la matérialité de l'accident doit être prouvée et ne peut être démontrée par les seules affirmations de la victime.En l'espèce, il n'est donc pas possible de soutenir que l'incident se serait produit en cours d'exécution de mission.Partant de ce constat, la présomption d'imputabilité n'est pas invocable » ;qu'il résulte de l'analyse de ce courrier que l'employeur n'a émis de réserves qu'en raison de la proximité de l'heure de l'accident (7 heures 45) avec l'heure de la prise de poste (7 heures), ainsi que de l'absence de témoins ; qu'au travers de ces réserves, l'employeur ne remet pas en question la présence de Madame X... sur son lieu de travail au moment de l'accident allégué, ni les circonstances de l'apparition de la lésion alléguée par la salariée telles que mentionnées sur la déclaration d'accident du travail, mais se contente de faire état de l'hypothèse selon laquelle l'accident ne se serait pas produit en cours d'exécution de la mission ; que ces réserves qui ne reposent donc que sur une simple hypothèse de l'employeur ne constituent pas des réserves motivées au sens de l'article précité ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône pouvait donc, comme elle l'a fait, prendre en charge d'emblée l'accident, sans être obligée d'assurer l'information de l'employeur prévue par l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ; que la décision de prise en charge, par la Caisse, de l'accident dont Madame X... a été victime le 8 mars 2010 sera donc déclarée opposable à l'OPAC du Rhône ;
ALORS QUE la réserve motivée s'entend d'une contestation de l'employeur visant à émettre des doutes sur le fait que l'accident ait eu lieu au temps ou au lieu du travail ou à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que la Caisse est alors tenue de diligenter une enquête, sans que l'employeur ait à démontrer en quoi les circonstances de temps et de lieu mentionnées à la déclaration sont inexactes et à faire état des éléments lui permettant d'adopter ce parti ; qu'en l'espèce, l'OPAC a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en se fondant sur une absence de témoin, tout en soulignant la proximité de l'heure de l'accident avec l'heure de la prise de poste ; qu'en refusant d'y voir une réserve motivée, bien que portant « sur une possible fraude susceptible d'avoir été commise par la salariée » (Arrêt, p. 5), eu égard à l'absence d'autres éléments apportés par l'employeur invoquant une cause étrangère à l'origine de l'accident, et en dispensant la caisse de toute enquête, la Cour d'appel a violé l'article R441-1 du Code de la Sécurité Sociale.