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18/09/2014 | FRANCE | N°13-23206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-23206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu'elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, de respecter les dispositions prévues à son troisième alinéa ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'office public de l'habitat du département du Rhône (l'employeur) a déclaré, le 11 mai 2010, à la caisse primaire d'ass

urance maladie du Rhône (la caisse), un accident concernant sa salariée, Mme X... ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu'elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, de respecter les dispositions prévues à son troisième alinéa ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'office public de l'habitat du département du Rhône (l'employeur) a déclaré, le 11 mai 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), un accident concernant sa salariée, Mme X... ; qu'il a émis des réserves dans un courrier du 14 mai 2010 ; qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 4 juin 2010, de la clôture de l'instruction, puis, par lettre du même jour, de la nécessité d'un délai complémentaire pour cette instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire la décision de prise en charge opposable à l'employeur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en l'état du recours à une mesure d'instruction, la caisse, dont la décision relative à la prise en charge d'un accident du 10 mai 2010 devait intervenir le 25 juin 2010, soit au-delà du délai de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, a informé l'employeur du recours au délai complémentaire d'instruction et parallèlement de la clôture de l'instruction ; que ces deux courriers datés du même jour sont complémentaires et n'ont nullement porté atteinte au principe du contradictoire, l'employeur étant dûment informé ; d'autre part, que la caisse ayant rempli l'obligation d'information lui incombant à l'égard de l'employeur, par lettre du 4 juin 2010 reçue le 10 juin 2010, peu important l'envoi d'une copie du dossier le 24 juin 2010 en réponse à une demande datée du 23 juin 2010, à laquelle elle n'était nullement obligée de faire droit, seule la consultation dans les locaux de la caisse étant obligatoire, l'employeur a disposé d'un délai d'au moins dix jours francs à compter de l'envoi de l'avis d'information, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lui permettant ainsi de pouvoir prendre utilement connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision ; que l'information n'avait pas à être réitérée, dès lors que tous les éléments permettant à la caisse de prendre sa décision figuraient dans le dossier mis à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la mise en oeuvre d'un délai complémentaire avait été décidée par la caisse en raison du recours à une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'office public de l'habitat du département du Rhône, l'arrêt n° RG : 12/09219 rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à l'office public de l'habitat du département du Rhône la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de Mme X... survenu le 10 mai 2010 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à l'office public de l'habitat du département du Rhône la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'office public de l'habitat du département du Rhône
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté l'OPAC du RHONE de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé l'opposabilité à l'égard de l'OPAC du RHONE de la décision de prise en charge par la CPAM du RHONE de l'accident dont Madame X... a été victime le 10 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en l'état du recours à une mesure d'instruction, la CPAM, dont la décision relative à la prise en charge d'un accident du 10 mai 2010 devait intervenir le 25 juin 2010, soit au-delà du délai de 30 jours prévu à l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, a informé l'employeur du recours au délai complémentaire d'instruction et parallèlement de la clôture de l'instruction ; que ces deux courriers daté du même jour sont complémentaires et n'ont nullement porté atteinte au principe du contradictoire, l'employeur étant dûment informé ;(¿) que la décision entreprise qui a déclaré opposable à l'OPAC du Rhône la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Madame X... a été victime le 10 mai 2010 n'encourt aucune critique et doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'aux termes des articles R 441-11 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au mois dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ; qu'au cas présent, la CPAM a, le 4 Juin 2010, en application de l'article R 441-14 du code précité, avisé l'employeur de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction, au motif que l'assurée n'avait pas retourné le questionnaire adressé par la Caisse, ce qui n'avait pas permis à celle-ci de statuer dans le délai de 30 jours ; qu'ainsi et contrairement aux affirmations de l'employeur, celui-ci a bien eu connaissance de l'existence d'une enquête administrative ; que par un courrier du même jour - le 4 juin 2010 - la Caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction avec la possibilité de venir consulter le dossier avant le 25 juin 2010, date de la prise de décision ; qu'il s'ensuit que les prescriptions de l'article R 441-11 ont été respectées, dès lors que l'OPAC disposait d'un délai de 10 jours francs pour venir consulter le dossier ; que s'agissant de l'obligation de communication du dossier et du délai de consultation, il sera rappelé que les dispositions des articles R 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale soumettent la Caisse à l'obligation d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction au moins dix jours francs avant la prise de décision et de la possibilité de venir consulter le dossier au cours de ce délai afin de faire valoir ses observations sur les éléments susceptibles de lui faire grief, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur ; que dès lors qu'au cas présent, peu importe la date de la communication du dossier par la CPAM à l'employeur (effectuée au demeurant à la demande formulée par celui-ci le 23 juin 2010), dès lors que dès le 4 juin 2010, l'OPAC du Rhône a été informé de la clôture de l'instruction avec la possibilité de venir consulter le dossier avant le 25 juin 2010 ce qui lui laissait plus de 10 jours francs ; qu'au demeurant cette information n'avait pas à être réitérée, dès lors que tous les éléments permettant à la Caisse de prendre sa décision figuraient dans le dossier mis à la disposition de l'employeur ; que dans ces conditions, la décision de prise en charge, par la Caisse, de l'accident dont Madame X... a été victime le 10 mai 2010 sera déclarée opposable à l'OPAC du Rhône.
ALORS QUE la notification à l'employeur par la Caisse d'un délai complémentaire d'instruction pour compléter son enquête, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, impose à la Caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé l'OPAC DU RHONE de la clôture d'instruction le 4 juin 2010, ainsi que de la prorogation du délai d'instruction par une décision du même jour, dans l'attente d'un questionnaire adressé au salarié ; qu'en constatant « qu'en l'état du recours à une mesure d'instruction », la Caisse avait informé l'employeur du recours au délai complémentaire d'instruction, pour néanmoins décider que la Caisse n'était pas tenue de procéder à une nouvelle information avant de prendre sa décision, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23206
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-23206


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23206
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