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18/09/2014 | FRANCE | N°13-21760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-21760


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sécurité sociale, et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralis

ée les contributions des employeurs destinées au financement des prestation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sécurité sociale, et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 ; que, selon le deuxième, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ; que, selon le troisième, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus visés, notamment, à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des cotisations et contributions sociales afférentes aux années 2006 à 2008, l'URSSAF du Tarn a procédé à la réintégration dans l'assiette des sommes dues par la commune de Mazamet (la commune) au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, du montant de la subvention versée, chaque année, à l'association du personnel communal pour le financement de prestations d'action sociale et d'un contrat de prévoyance collective souscrit au profit des agents ; que la commune a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient en substance qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes versées par l'employeur de façon indirecte ; que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés (...), lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat, (...) dans les limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à certaines conditions; qu'il résulte donc des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que l'exonération de l'assiette des cotisations, composée par les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, est l'exception, et que, de plus, l'exonération prévue par ce texte au titre de la prestation complémentaire de prévoyance ne s'applique qu'aux couvertures collectives et obligatoires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les redressements relatifs à la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance des subventions versées annuellement par la commune de Mazamet à l'association du personnel, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'URSSAF du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la commune de Mazamet.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a statué sur le recours de la Ville de MAZAMET relatif à l'assujettissement de la participation à la couverture complémentaire prévoyance aux cotisations sociales et à la taxe de prévoyance et d'avoir validé en conséquence les redressements dont s'agit et condamné la Ville de MAZAMET au paiement du montant des redressements, déduction faite des postes de redressement invalidés par les dispositions du jugement et de l'arrêt, hors majorations complémentaires de retard.
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contre partie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes versées par l'employeur de façon indirecte.Sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéficie de leurs salariés (...) lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret du Conseil d'Etat. (...) dans les limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à certaines conditions.II résulte donc des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que l'exonération de l'assiette des cotisations, composée par les sommes versées aux travailleurs en contre partie ou à l'occasion du travail, est l'exception, de plus, l'exonération prévue par ce texte au titre de la prestation complémentaire prévoyance ne s'applique qu'aux couvertures collectives et obligatoires.En l'espèce, les prestations complémentaires prévoyance mises en évidence lors du contrôle URSSAF, prises en charge par la collectivité territoriale dans le cadre de subventions à l'association du personnel, n'ont pas de caractère obligatoire pour les agents de la commune de MAZAMET.S'agissant des subventions aux associations du personnel de la fonction publique au titre de prestations complémentaires prévoyance non obligatoire, il y a lieu de rappeler que l'article 523-2 du code de la mutualité (ancien) prévoyait que l'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat (...) des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces mutuelles.
Ce texte et ses circulaires d'application, servaient de base à l'exonération partielle des cotisations prévoyance, non obligatoires, des seuls agents de l'Etat, prises en charge par l'employeur.La participation des collectivités territoriales au financement des prestations complémentaires de prévoyance de leurs agents n'a pas été réglementée avant la loi du 2 février 2007.Toutefois, la circulaire NOR/INT/B/93/00063 C du 5 mars 1993 a prévu, s'appuyant sur le principe de parité des agents territoriaux avec ceux de l'Etat, la possibilité pour les collectivités territoriales de verser une subvention aux mutuelles constituées entre fonctionnaires à l'instar de ce que prévoit l'article R 523-2 du code de la mutualité, participant ainsi indirectement à l'abaissement du coût de la cotisation prévoyance de leurs agents, exonérant partiellement de cotisations les subventions versées par l'employeur.Le 26 septembre 2005, le Conseil d'Etat a rendu une décision par laquelle il a été enjoint au Gouvernement d'abroger les dispositions de l'article R 523-2 du code de mutualité ancien dans les 6 mois, précisément pour rupture d'égalité entre les différents agents de la fonction publique et non conformité avec les règles communautaires en matière de concurrence.La circulaire du 30 mars 2006 du ministère de la Fonction Publique a très clairement repris les éléments tirés de la jurisprudence interne (CE du 26/09/05) et de la législation européenne mettant en évidence le défaut de base légale de l'exonération partielle des subventions versées aux mutuelles de fonctionnaires en faveur des agents des collectivités locales.La décision du Conseil d'Etat relative à l'article R 523-2 du code de la Mutualité et ses conséquences sur la base légale des subventions versées au titre de la prestation prévoyance non obligatoire ont été connues avant la période du redressement litigieux.Par ailleurs, les deux lettres ministérielles des 22 mai 2003 et 21 avril2004 invoquées par la commune de MAZAMET et la lettre d'information synthétique de l'URSSAF du 26 juillet 2004 n'ont pas valeur normative.Ainsi, pour la période considérée du redressement antérieure au 2 février 2007, la commune de MAZAMET ne peut invoquer d'exonération de l'assujettissement à cotisations pour les subventions à l'association du personnel au titre des prestations sociales complémentaire de prévoyance, non obligatoires, lesquelles constituent un avantage en nature.S'agissant de la période postérieure au 2 février 2007, il y a lieu de retenir que l'article 39 de la loi du 2 février 2007 a modifié la loi du 13 juillet 1983 créant un article 22 bis ainsi rédigé :Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 (administrations d'Etat, des régions, des départements des communes et de leurs établissements publics ...) peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.A la date du contrôle de l'URSSAF, les textes et décrets complémentaires à la loi du 2 février 2007, applicables aux collectivités territoriales, étaient inexistants.Le fait que la circulaire du 5 mars 1993 n'ait été abrogée explicitement qu'en 2012 ne peut lui donner effet à la période du redressement litigieux, dans la mesure où les énonciations de cette circulaire ont été contredites par la décision du Conseil d'Etat précitée de 2005, suivie de la circulaire du 30 mars 2006.En conséquence, en l'état des dispositions de la loi du 2 février 2007, à compter de la date d'effet, la prise en charge des cotisations au titre des prestations complémentaires, non obligatoires, de prévoyance de ses agents par la collectivité territoriale n'est pas non plus exonérée de l'assujettissement tel que défini par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.Le jugement sera donc réformé sur ce point.L'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la période du redressement litigieux, a institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.L'article L137-2 du code de la sécurité sociale fixe le taux de cette taxe à 8 %.En application de l'article L137-3 du code de la sécurité sociale, cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés.Ainsi l'assiette de l'assujettissement à la taxe de prévoyance de 8 % est identique à celle des CSG/CRDS et assurance chômage visée à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.Pour les motifs exposés ci-dessus au titre de l'assujettissement à CSG/CRDS et assurance chômage des sommes prises en charge par la collective territoriale au titre des prestations complémentaires de prévoyance, le redressement notifié par l'URSSAF à la commune de MAZAMET sera validé. Le jugement sera donc réformé sur ce point » (arrêt p. 8, p. 9 et p. 10 alinéas 1 à 4).
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le 26 septembre 2005, le Conseil d'Etat a rendu une décision par laquelle il a été enjoint au Gouvernement d'abroger les dispositions de l'article R 523-2 du code de mutualité (ancien) dans les 6 mois, précisément pour rupture d'égalité entre les différents agents de la fonction publique et non conformité avec les règles communautaires en matière de concurrence, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de cette décision et de ses conséquences sur les subventions octroyées par les collectivités territoriales, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si le 26 septembre 2005, le Conseil d'Etat a rendu une décision par laquelle il a été enjoint au Gouvernement d'abroger les dispositions de l'article R 523-2 du code de mutualité ancien dans les 6 mois, précisément pour rupture d'égalité entre les différents agents de la fonction publique et non conformité avec les règles communautaires en matière de concurrence, c'est la loi du 2 février 2007 qui a abrogé ces dispositions ; que dès lors en se fondant sur l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 septembre 2005 pour en déduire que pour la période considérée du redressement antérieure au 2 février 2007, la Ville de MAZAMET ne pouvait invoquer d'exonération de l'assujettissement à cotisations pour les subventions à l'association du personnel au titre des prestations sociales complémentaire de prévoyance, non obligatoires quand antérieurement à cette loi du 2 février 2007, seules étaient applicables l'article R. 523-2 du code de la mutualité et la circulaire n°93/00063 du 5 mars 1993, la Cour d'appel a violé par refus d'application lesdits textes.
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la circulaire du 30 mars 2006, concerne la régularisation des aides de l'Etat en faveur des mutuelles auxquelles adhèrent ses personnels ; que son objet est le suivant : « Régularisation des aides de l'Etat en faveur des mutuelles de fonctionnaires » ; qu'il s'en suit que cette circulaire concerne la participation de l'Etat en faveur des mutuelles et non pas la participation des collectivités territoriales ; qu'en se fondant dès lors sur cette circulaire du 30 mars 2006 du ministère de la Fonction Publique en ce qu'elle a très clairement repris les éléments tirés de la jurisprudence interne (CE du 26/09/05) et de la législation européenne mettant en évidence le défaut de base légale de l'exonération partielle des subventions versées aux mutuelles de fonctionnaires en faveur des agents des collectivités locales, quand cette circulaire a pour objet la « Régularisation des aides de l'Etat en faveur des mutuelles de fonctionnaires » et non pas les subventions versées par les communes, la Cour d'appel a violé par fausse application la circulaire FP n°2116 du 30 mars 2006 relative à la régularisation des aides de l'Etat en faveur des mutuelles de fonctionnaires.
ALORS ENFIN QUE, si le 26 septembre 2005, le Conseil d'Etat a rendu une décision par laquelle il a été enjoint au Gouvernement d'abroger les dispositions de l'article R 523-2 du code de mutualité ancien dans les 6 mois, précisément pour rupture d'égalité entre les différents agents de la fonction publique et non conformité avec les règles communautaires en matière de concurrence, c'est la loi du 2 février 2007 qui a abrogé ces dispositions ; que pour autant, à la date du contrôle de l'URSSAF, les textes et décrets complémentaires à la loi du 2 février 2007, applicables aux collectivités territoriales, étaient inexistants ; que dès lors en énonçant qu'en l'état des dispositions de la loi du 2 février 2007, à compter de la date d'effet, la prise en charge des cotisations au titre des prestations complémentaires, non obligatoires, de prévoyance de ses agents par la collectivité territoriale n'est pas non plus exonérée de l'assujettissement tel que défini par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, quand à cette date, seuls étaient applicables l'article R. 523-2 du code de la mutualité et la circulaire n°93/00063 du 5 mars 1993, la Cour d'appel a violé par refus d'application lesdits textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21760
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-21760


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21760
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