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18/09/2014 | FRANCE | N°13-21129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-21129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2013), que la société Véolia eau (l'employeur) a déclaré, le 16 septembre 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) un accident concernant un de ses salariés, M. X... ; que la prise en charge de cet accident par la caisse au titre de la législation professionnelle a été contestée par l'employeur, qui a fait valoir qu'il avait émis des réserves ; que la caisse ayant maintenu sa décision, il a sai

si une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2013), que la société Véolia eau (l'employeur) a déclaré, le 16 septembre 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) un accident concernant un de ses salariés, M. X... ; que la prise en charge de cet accident par la caisse au titre de la législation professionnelle a été contestée par l'employeur, qui a fait valoir qu'il avait émis des réserves ; que la caisse ayant maintenu sa décision, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la réserve motivée s'entend d'une contestation de l'employeur visant à émettre des doutes sur le fait que l'accident ait eu lieu au temps ou au lieu du travail ou à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que la caisse est alors tenue de diligenter une enquête, sans que l'employeur ait à démontrer en quoi les circonstances de temps et de lieu mentionnées à la déclaration sont inexactes et à faire état des éléments lui permettant d'adopter ce parti ; qu'en l'espèce, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en se fondant sur la consultation tardive par le salarié d'un médecin suite à son prétendu accident ; qu'en refusant d'y voir une réserve motivée eu égard à l'absence d'autres éléments indiqués par l'employeur pouvant utilement combattre la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, et en dispensant la caisse de toute enquête la cour d'appel a violé l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Et attendu que l'arrêt rappelle les termes de la contestation de l'employeur comme suit : « l'agent déclare que l'événement se serait produit mardi 14 septembre vers 11 heures 30. Or il n'a consulté un médecin que le mercredi 15 septembre. Cet événement fait porter une forte présomption sur le fait que cet événement se soit produit hors des temps de travail et hors des lieux de travail » ; qu'il retient que selon la déclaration, l'accident se serait produit le 14 septembre 2010 au matin ; que la rédaction de l'employeur démontre qu'elle a été informée par son agent dès le 14 septembre 2010 à 15 heures ; que la visite médicale le lendemain n'est pas susceptible de combattre la présomption d'imputabilité, cette visite étant intervenue dans un délai proche de l'accident ; que les lésions décrites par le certificat médical initial daté du 15 septembre qui fait état d'un lumbago aigu d'effort, sont compatibles avec les mentions de la déclaration d'accident relatives aux circonstances de celui-ci ainsi qu' au siège et à la nature des lésions ; qu'enfin l'origine de l'accident, la date et l'heure correspondent à la présence de M. X... à son travail ; qu'ainsi la seule circonstance que le médecin ait été consulté le lendemain de l'accident ne constitue pas une réserve motivée obligeant la caisse à mettre en oeuvre des mesures d'investigations complémentaires soit une instruction ou une enquête ou même à envoyer un questionnaire à l'employeur, en l'absence d'autres éléments indiqués par l'employeur pouvant combattre utilement la présomption que l'accident soit survenu sur le temps et le lieu de travail ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et preuves soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que les réserves n'étaient pas motivées, ce dont il résultait que l'absence d' instruction préalable ne rendait pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véolia eau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Véolia eau et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 2 500 euros ; ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'accident survenu à Monsieur Denis X... le 14 septembre 2010 était un accident du travail, d'AVOIR dit que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées, d'AVOIR dit que la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE était justifiée et opposable à la société VEOLIA EAU, et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2010 que "la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.... En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés... Une enquête est obligatoire en cas de décès" ; que l'employeur a une obligation légale de procéder à une déclaration d'accident du travail sur demande du salarié ; que les réserves de l'employeur s'opposent à une prise en charge d'emblée, ce qu'a fait la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne dans le litige ; que cependant toutes les réserves ne sont pas opportunes ; qu'elles doivent être motivées ; qu'en l'espèce le point de désaccord est la notion de réserves de l'employeur, puisqu'il n'est pas contesté que la société VEOLIA a émis des réserves jointes à la déclaration, mais que la Caisse conteste qu'elles soient motivées, et qu'elles aient eu une incidence sur l'obligation d'instruction de la Caisse ; qu'en effet, dans certains cas tel que celui des réserves motivées de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, sous peine de rendre inopposable à l'employeur la prise en charge effectuée ; que les obligations de l'article précité permettent de respecter le principe du contradictoire ; que constituent des réserves motivées, celles qui émettent des doutes sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce l'employeur a écrit « l'agent déclare que l'événement se serait produit mardi 14 septembre vers 11 heures 30. Or il n'a consulté un médecin que le mercredi 15 septembre. Cet événement fait porter une forte présomption sur le fait que cet événement se soit produit hors des temps de travail et hors des lieux de travail » ; que l'accident se serait produit le 14 septembre 2010 au matin, le certificat médical est daté du 15 septembre et la déclaration de l'employeur du 16 septembre 2010 ; que cependant la rédaction de la société VEOLIA EAU démontre qu'elle a été informée par son agent dès le 14 septembre 2010 à 15 heures (accident connu le 14 septembre 2010 à 15 heures décrit par la victime) selon les indications de la déclaration d'accident du travail ; que la visite médicale le lendemain n'est pas susceptible de combattre la présomption d'imputabilité, cette visite étant intervenue dans un délai proche de l'accident ; que de plus les lésions décrites sont au dos et concernent une lésion musculaire et le certificat médical initial fait état d'un lumbago aigu d'effort, lésions compatibles avec les circonstances de l'accident ; qu'enfin l'origine de l'accident, la date et l'heure correspondent à la présence de Monsieur X... à son travail ; qu'ainsi la seule circonstance que le médecin ait été consulté le lendemain de l'accident ne constitue pas une réserve motivée obligeant la Caisse à mettre en oeuvre des mesures d'investigations complémentaires soit une instruction ou une enquête ou même à envoyer un questionnaire à l'employeur, en l'absence d'autres éléments indiqués par l'employeur pouvant combattre utilement la présomption que l'accident soit survenu sur le temps et le lieu de travail ; que le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge opposable à la société VEOLIA EAU ; que la société VEOLIA EAU sera déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE la réserve motivée s'entend d'une contestation de l'employeur visant à émettre des doutes sur le fait que l'accident ait eu lieu au temps ou au lieu du travail ou à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que la Caisse est alors tenue de diligenter une enquête, sans que l'employeur ait à démontrer en quoi les circonstances de temps et de lieu mentionnées à la déclaration sont inexactes et à faire état des éléments lui permettant d'adopter ce parti ; qu'en l'espèce, la société VEOLIA EAU a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en se fondant sur la consultation tardive par le salarié d'un médecin suite à son prétendu accident ; qu'en refusant d'y voir une réserve motivée eu égard à l'absence d'autres éléments indiqués par l'employeur pouvant utilement combattre la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, et en dispensant la caisse de toute enquête la Cour d'appel a violé l'article R441-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21129
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-21129


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21129
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