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18/09/2014 | FRANCE | N°13-18323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-18323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

A rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux frais irrépétibles ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1082 F-D du 19 juin 2014 :

Dit que la condamnation aux frais irrépétibles sera ainsi rédigée :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire

d'assurance maladie du Bas-Rhin et de la société établissements E. EPPE ; condamne la société établissements E...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

A rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux frais irrépétibles ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1082 F-D du 19 juin 2014 :

Dit que la condamnation aux frais irrépétibles sera ainsi rédigée :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et de la société établissements E. EPPE ; condamne la société établissements E. EPPE à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18323
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-18323


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18323
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