LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux frais irrépétibles ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1082 F-D du 19 juin 2014 :
Dit que la condamnation aux frais irrépétibles sera ainsi rédigée :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et de la société établissements E. EPPE ; condamne la société établissements E. EPPE à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.